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17/06/2004 | FRANCE | N°00MA01342

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 17 juin 2004, 00MA01342


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juin 2000 sous le n° 00MA01342, présentée pour M. Pierre-Martin X, demeurant à ...), par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'Ajaccio ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-261, en date du 7 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 janvier 1999 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif déclarant inconstructible un terrain cadastr

section B n° 1346 et 327 situé sur le territoire de la commune d'..., et te...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juin 2000 sous le n° 00MA01342, présentée pour M. Pierre-Martin X, demeurant à ...), par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'Ajaccio ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-261, en date du 7 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 janvier 1999 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif déclarant inconstructible un terrain cadastré section B n° 1346 et 327 situé sur le territoire de la commune d'..., et tendant à ce que le tribunal administratif décide que les parcelles concernées bénéficient d'un certificat d'urbanisme positif ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision et de dire que les parcelles concernées bénéficient d'un certificat d'urbanisme positif ;

Classement CNIJ : 68-025-03

C

3°/ de condamner le préfet de la Corse-du-Sud à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- que le terrain en cause est situé en dehors des parties urbanisées de la commune, en continuation immédiate du hameau de Volpaja ;

- que d'ailleurs un certificat d'urbanisme positif avait été délivré pour ce même terrain le 30 mars 1983 et renouvelé le 19 juin 1984 ;

- qu'un nouveau certificat d'urbanisme positif a d'ailleurs été délivré le 19 juin 1997, même si le préfet est revenu sur sa décision en délivrant un certificat d'urbanisme négatif le 14 octobre 1997 ;

- que la commune d'... est dotée d'un carte communale opposable aux tiers permettant la construction de maisons d'habitation sur ces parcelles ;

- qu'il existe une zone de construction extrêmement dense à proximité immédiate des parcelles concernées alors que des permis de construire ont été délivrés sur des parcelles issues de la division de la même unité foncière d'origine ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 22 mai 2002, présenté par le Secrétaire d'Etat au logement ;

Il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir :

- qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents cadastraux, que le terrain en cause se situe dans un espace naturel, à l'écart des parties actuellement urbanisées de la commune d'..., dont il est séparé par un ruisseau et par une route ;

- que le préfet de la Corse-du-Sud était tenu, sur le fondement de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M. X ;

- que ce n'est que postérieurement à la délivrance du certificat négatif que, par délibération du 12 octobre 2000, le conseil municipal d'... a approuvé les modalités d'application du règlement national d'urbanisme sur le territoire communal, elles-mêmes approuvées par arrêté du préfet de la Corse-du-Sud en date du 6 décembre 2000 ;

- qu'ainsi à la date de délivrance du certificat la commune d'... n'étant pas couverte par un document d'urbanisme opposable, seules les règles générales d'urbanisme pouvaient s'appliquer sur son territoire, notamment l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ;

- que les circonstances que des certificats d'urbanisme positifs aient été délivrés pour ces terrains et que des permis de construire aient été délivrés sur des parcelles situées à proximité du terrain litigieux sont sans influence sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif délivré ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif délivré le 7 janvier 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. - Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; que l'article L.111-1-2 de ce même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1°) L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2°) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3°) Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4°) Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important des dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ;

Considérant qu'à la date de la délivrance du certificat d'urbanisme négatif, la commune d'... n'était pas dotée d'un plan d'urbanisme opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de situation et du plan cadastral, que le terrain cadastré section B n° 1346 et n° 327 appartenant à M. X est situé au lieu-dit Volpaja, qui, malgré l'existence de quelques constructions disséminées ne saurait être regardé comme faisant partie d'un secteur urbanisé de la commune d'... ; qu'en outre, ainsi que l'a relevé à bon droit le Tribunal administratif de Bastia, le terrain dont s'agit est séparé de ces constructions par un ruisseau et une route créant une coupure ; que, dès lors, le terrain sur lequel portait la demande étant situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, le préfet de la Corse-du-Sud était tenu, en vertu des dispositions de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que des certificats d'urbanisme positifs auraient été auparavant délivrés pour ce même terrain, que des permis de construire auraient été accordés sur des terrains voisins et que la commune d'... est désormais dotée d'une carte communale relative aux modalités d'application du règlement national d'urbanisme, approuvée par le préfet de la Corse-du-Sud le 6 décembre 2000, sont, en tout état de cause, inopérants ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 juin 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 00MA01342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01342
Date de la décision : 17/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : BUJOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-17;00ma01342 ?
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