Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 29 et 31 janvier 2001 sous le n° 01MA00226, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE représentée par son président en exercice domicilié es qualité le Pharo, 58 bd Charles X..., à Marseille (13007), par Me Y..., avocat ;
La requérante demande à la Cour :
1°/ de surseoir à l'exécution et d'annuler le jugement n° 00-4384/00-4385 en date du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, annulé le marché entre elle et la société Saint Louisienne de Travaux Publics (SLTP) pour le captage et le contrôle des eaux de la nappe phréatique de la décharge de la Crau ;
2°/ de rejeter la demande du préfet ;
La requérante soutient que :
- les règles communautaires ne s'appliquent qu'aux marchés dont le montant estimé égale ou dépasse un certain seuil qui n'était pas atteint en l'espèce ;
- le marché n'était soumis qu'aux règles de droit interne sans qu'on puisse lui reprocher d'avoir élargi le champ de publicité du marché ;
- le seul fait d'avoir publié au JOCE l'avis d'appel public à la concurrence ne saurait conférer en l'espèce un caractère substantiel au délai de l'article 384 du code des marchés publics ;
- les règles de la concurrence n'ont pas été atteintes dès lors que la date limite de remises des offres figurait de façon explicite dans le règlement de consultation et l'avis d'appel d'offres et que l'ensemble des candidats en a eu connaissance ;
- le vice n'a eu aucune incidence sur la poursuite et la conclusion de la procédure de passation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le
26 mars 2001 par lequel le préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête par les motifs que dès lors que la société a choisi de procéder à une publicité communautaire le délai de l'article 384 du code des marchés publics aurait dû être respecté, que le caractère contractuel du règlement de consultation n'empêche pas le respect de la loi et qu'il n'est pas démontré que la réduction du délai n'a pas limité la concurrence ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 2 avril 2001 par lequel la société Saint-Louisienne de Travaux Publics informe la Cour que l'ensemble des travaux objets du marché est totalement exécuté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :
le rapport de M. Duchon-Doris, Rapporteur,
- les observations de Me Y... pour la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE,
- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.
Considérant qu'aux termes de l'article 378 du code des marchés publics : Les marchés de fournitures de travaux ou de services passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial et l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) sont soumis aux dispositions du présent titre lorsque leur montant estimé dépasse des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances... ; qu'aux termes de l'article 384 du même code : En cas d'adjudication ou d'appel d'offres ouverts, le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'office des publications officielles des communautés européennes. Ce délai ne peut être réduit pour des motifs d'urgence. Pour les marchés de travaux ou de services lorsque l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 381 a été publié, ce délai peut être réduit sans être inférieur à trente-six jours... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération en date du 9 octobre 1999, la COMMUNAUTE DE COMMUNES MARSEILLE PROVENCE METROPOLE a décidé de lancer un appel d'offres ouvert pour la réalisation de l'opération de captage et de contrôle des eaux de la nappe phréatique de la décharge de la Crau ; que l'avis d'appel d'offres et le règlement de consultation du marché mentionnaient que la date limite de réception des offres était fixée au 24 décembre 1999 ; qu'il est constant que le montant du marché dont s'agit est inférieur au seuil fixé à l'article 378 du code des marchés publics au-dessus duquel le respect des dispositions de l'article 384 précité du même code est obligatoire ; que dès lors, nonobstant la circonstance que l'avis d'appel d'offres du marché ait été envoyé, outre aux journaux nationaux, à l'office des publications officielles des Communautés Européennes le 4 novembre 1999, la COMMUNAUTE DE COMMUNES MARSEILLE PROVENCE METROPOLE n'était pas tenue de respecter le délai de cinquante-deux jours prévu audit article ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont considéré, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, que le marché relatif au captage et au contrôle des eaux de la nappe phréatique de la décharge de la Crau devait être annulé au motif que la date limite de réception des offres avait été fixée au 24 décembre 1999, soit avant l'expiration du délai de cinquante-deux jours prévu à l'article 384 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES PROVENCE MARSEILLE METROPOLE est fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 décembre 2000 ;
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du
7 décembre 2000 est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, au préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône et à la société Saint-Louisienne de Travaux Publics.
Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mai 2004, où siégeaient :
M. Bernault, président de chambre,
M. Duchon-Doris, président assesseur,
M. Dubois, premier conseiller,
assistés de Mme Giordano, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 juin 2004.
Le rapporteur
Signé
Jean-Christophe Duchon-Doris
Le président,
Signé
François Bernault
Le greffier,
Signé
Danièle Giordano
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Classement CNIJ : 39-02-005
C+
N° 01MA00226 4