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15/06/2004 | FRANCE | N°00MA02503

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 15 juin 2004, 00MA02503


Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 novembre 2000, sous le n° 03MA02503, présentée pour

M. et Mme François Xavier X, demeurant ..., par Me Luciani, avocat ;

M. et Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 961231 en date du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1987 et 1988 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la

réduction demandée ;

Ils soutiennent que la réclamation du

28 décembre 1994 n'est pas ta...

Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 novembre 2000, sous le n° 03MA02503, présentée pour

M. et Mme François Xavier X, demeurant ..., par Me Luciani, avocat ;

M. et Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 961231 en date du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1987 et 1988 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Ils soutiennent que la réclamation du

28 décembre 1994 n'est pas tardive ; que l'EURL Côte d'Azur Publicité au titre de laquelle ils sont imposés n'a effectué aucun acte anormal de gestion ; que les publicités insérées gratuitement l'ont été dans le dessein d'obtenir d'autres contrats ; que les factures de l'entreprise Multiannonce correspondent à des prestations réellement effectuées ; que les sommes versées à l'association Nikaïa correspondent à une transaction imposée par la situation ; que la notification de redressement n'est pas régulièrement motivée ; qu'en effet elle ne peut se borner à faire référence à celle adressée à l'EURL ; que cette irrégularité s'opposait à une taxation d'office ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le

27 juillet 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la réclamation en date du

28 décembre 1994 est tardive en ce qui concerne les impositions pour 1987 ; qu'en effet elle n'est parvenue au service que le 4 janvier 1995 ; que la procédure de taxation d'office a été régulièrement appliquée, faute de déclaration régulière ; que la notification de redressement pouvait régulièrement se référer à celle adressée à l'EURL dont M. X était gérant et unique associé ; que le requérant ne justifie pas que les prestations ou versements qualifiés par le service d'actes anormaux de gestion aient été effectués dans l'intérêt propre de l'EURL ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :

- le rapport de M. Dubois, Rapporteur,

- les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Sur les impositions mises en recouvrement le

30 juin 1992 :

Sur la recevabilité de la requête devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; qu'aux termes de l'article R.196-3 du même livre : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ;

Considérant qu'en ce qui concerne les impositions mises en recouvrement le 30 juin 1992 le contribuable disposait, en application des dispositions précitées de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales d'un délai de réclamation général expirant le 31 décembre 1994 ; qu'en ce qui concerne les délais spéciaux ouverts par les notifications de redressement en date des 12 décembre 1990 et 18 juin 1991 ils expiraient respectivement les 31 décembre 1993 et 1994 ; que la réclamation en date du 28 décembre 1994 a été reçue par l'administration le 4 janvier 1995 soit après l'expiration de ces délais ; que si le contribuable affirme être en mesure d'établir qu'elle a été postée en temps utile pour parvenir au service avant la fin du délai de réclamation il ne produit aucun élément de nature à établir la véracité de cette allégation ; que par suite la réclamation dont s'agit était irrecevable comme, par voie de conséquence la requête lui faisant suite devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur les autres impositions en litige, mises en recouvrement le 31 novembre 1993 :

Sur la procédure d'imposition :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination... ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.53 du même livre : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ;

Considérant qu'il ressort de la combinaison des dispositions précitées, et de celles de l'article 8 du code général des impôts précité, que la notification régulière à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, qui est une société de personnes imposable conformément à l'article 8 du code général des impôts, de redressements apportés à ses résultats déclarés interrompt nécessairement la prescription à l'égard de son associé, en tant que redevable de l'impôt sur les résultats de l'entreprise unipersonnelle, et que la motivation des rehaussements consécutifs apportés aux revenus imposables de l'associé peut être indiquée, dans le document adressé à l'associé, par référence à la proposition faite à l'entreprise ;

Considérant que le requérant fait valoir que la procédure d'imposition d'office diligentée contre lui serait irrégulière en ce que la notification de redressement qui lui a été adressée le 2 juillet 1991 serait insuffisamment motivée et se bornerait à se référer à la notification en date du 18 juin 1991 adressée à l'EURL Côte d'Azur Publicité dont M. X est l'unique associé et le gérant ; qu'il résulte de ce qui précède que ce moyen doit être écarté dès lors qu'il est établi, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la notification de redressement du 18 juin 1991 était suffisamment motivée et a été régulièrement adressée à l'EURL Côte d'Azur Publicité ;

Considérant que le requérant fait valoir que la procédure d'imposition d'office diligentée contre lui serait irrégulière en ce que la notification de redressement du 2 juillet 1991 serait insuffisamment motivée et se bornerait à se référer à la notification en date du 18 juin 1991 adressée à l'EURL Côte d'Azur Publicité dont M. X est l'unique associé et le gérant en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en tout état de cause, aucun texte ni aucun principe ne s'opposait à ce que le vérificateur procède ainsi par voie de référence dès lors qu'il est établi, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que ladite notification de redressement du 18 juin 1991 était suffisamment motivée et a été régulièrement adressée à l'EURL Côte d'Azur Publicité ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'il appartient dans tous les cas aux entreprises de démontrer que les sommes payées à des tiers, et qu'elles entendent déduire pour le calcul de leurs résultats imposables, représentent la contrepartie de prestations accomplies par ces tiers, ou de services ou d'avantages attendus de l'intervention de ces tiers ; qu'en l'absence d'une telle démonstration, les dépenses en cause ne peuvent qu'être regardées comme relevant d'une gestion anormale, et, par suite, non déductibles ;

Considérant que le vérificateur a réintégré aux résultats de l'EURL Côte d'Azur Publicité le montant d'annonces publicitaires accordées gratuitement à diverses personnes et en a tiré les conséquences sur les revenus de M. X ; que si le contribuable soutient que ces opérations étaient accomplies dans le dessein d'obtenir de nouveaux contrats à titre onéreux et étaient donc réalisés dans l'intérêt bien compris de l'EURL, il ne produit, en se bornant sur ce point à des affirmations générales, aucun élément de nature à établir la véracité de ses allégations et notamment à établir que cette renonciation à des recettes avait engendré un surcroît de chiffre d'affaires ou avait permis d'avoir des marchés supplémentaires ou d'autres annonceurs ; que, par suite c'est à bon droit que le vérificateur a considéré de telles libéralités comme étrangères à une gestion commerciale normale et a procédé aux réintégrations litigieuses ;

Considérant que le vérificateur a réintégré de même aux résultats de l'EURL Côte d'Azur Publicité des factures émises par la société Multiannonce ; que le contribuable fait valoir que ces paiements ne correspondaient pas à des libéralités étrangères à une gestion commerciale normale mais à des opérations de sous-traitance ; que toutefois il ne produit aucun élément et notamment aucun contrat relatif à ces opérations ni aucune démonstration des services rendus ou des travaux effectués par la société Multiannonce ; que l'administration pour sa part n'a obtenu sur ce point aucune réponse de la part de la société Multiannonce ; que dans ces conditions l'existence de contreparties aux paiements ainsi effectués n'est pas établie ; que dès lors c'est à bon droit là aussi que le vérificateur a considéré ces opérations comme constituant des actes anormaux de gestion ;

Considérant enfin sur ce point que le vérificateur a procédé à la réintégration de divers paiements effectués au profit de l'association Nikaïa comme étant des libéralités étrangères à une gestion commerciale normale ; que M. X fait valoir que les panneaux publicitaires situés sur le stade Charles Ehrmann loués par l'association NPS à l'EURL Côte d'Azur Publicité avaient été finalement loués par cette dernière au constructeur automobile Fiat, que l'association Nikaïa disposait exclusivement de ces panneaux pour les rencontres sportives d'athlétisme, et que c'est en contrepartie de la renonciation à cette exclusivité que les sommes litigieuses ont été versées ; que toutefois cette argumentation, pour circonstanciée qu'elle soit, est expressément contestée par le service et n'est appuyée d'aucune justification ; que, dès lors, la véracité de ces allégations n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme François Xavier X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme François Xavier X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mai 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

M. Dubois, premier conseiller,

Prononcé en audience publique le 15 juin 2004.

Le rapporteur

Signé

Jean Dubois

Le président,

Signé

François Bernault

Le greffier,

Signé

Danièle Giordano

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 19 01 03 02 02 01

C

N° 00MA02503 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02503
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-15;00ma02503 ?
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