La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2004 | FRANCE | N°00MA02315

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 15 juin 2004, 00MA02315


Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 septembre 2000, sous le n° 00MA02315, présentée pour la COMMUNE DE BANDOL agissant par son maire dûment habilité, par Me X..., avocat ;

La COMMUNE DE BANDOL demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 984039, 984041 en date du 26 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé le marché en date du 28 mai 1998 passé entre la COMMUNE et la société Coved pour la collecte des déchets ménagers et le nettoiement des voies publiques ;

2°/ de rejeter le déféré d

u préfet du Var présenté devant le Tribunal administratif de Nice ;

Elle soutient que ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 septembre 2000, sous le n° 00MA02315, présentée pour la COMMUNE DE BANDOL agissant par son maire dûment habilité, par Me X..., avocat ;

La COMMUNE DE BANDOL demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 984039, 984041 en date du 26 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé le marché en date du 28 mai 1998 passé entre la COMMUNE et la société Coved pour la collecte des déchets ménagers et le nettoiement des voies publiques ;

2°/ de rejeter le déféré du préfet du Var présenté devant le Tribunal administratif de Nice ;

Elle soutient que le déféré du préfet était irrecevable ; qu'en effet le signataire ne pouvait régulièrement recevoir délégation de signature ; qu'il était tardif ; que la prétendue décision attaquée du maire n'existait pas et ne pouvait donc être régulièrement attaquée ; que le programme de l'offre était suffisamment large pour que les prestations apportées par l'entreprise retenue puissent y être inclues ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2000, présenté par le préfet du Var ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête est irrecevable faute de timbre ; que le signataire du déféré avait reçu une délégation de signature régulière ; que le délai de recours a été régulièrement interrompu par des demandes de pièces complémentaires ; que les prestations prévues par le marché en litige n'étaient pas comprises dans le programme d'appel d'offres tel qu'il a été publié ;

Vu le mémoire enregistré le 3 mai 2004 présenté pour la COMMUNE DE BANDOL ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 13 mai 2004 présenté par le préfet du Var ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et en outre à l'allocation de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :

- le rapport de M. Dubois, Rapporteur,

- les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Sur la recevabilité des déférés du préfet du Var :

Considérant que l'article 17 du décret n° 82 389 du 10 mai 1982 aux termes duquel : Le préfet peut donner délégation de signature : 1° Au secrétaire général (...) en toutes matières..., qui ne méconnaît aucune disposition constitutionnelle ou législative, autorise le préfet à déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture, notamment pour l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; que, dès lors le préfet du Var avait pu légalement donner au secrétaire général de la préfecture délégation de signature pour déférer, dans le cadre dudit contrôle de légalité, le marché en litige au tribunal administratif ;

Considérant que lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat dans le département, faite en application de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982, ne comporte pas le texte intégral de cet acte, ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'apprécier la légalité de cet acte, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'autorité communale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que dans ce cas le délai de deux mois imparti au préfet par l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 pour déférer l'acte au tribunal administratif court, soit de la réception du texte intégral ou des documents annexes réclamés, soit de la décision explicite ou implicite par laquelle l'autorité communale refuse de compléter la transmission initiale ; qu'en l'espèce la transmission du marché en litige était accompagnée d'une copie incomplète de la publicité de l'appel d'offre en cause au bulletin officiel d'annonces des marchés publics, et qu'elle n'était assortie ni d'une copie des lettres de consultation adressées aux candidats retenus lors de la première phase de la procédure, ni de la copie des pièces de la première enveloppe déposée par la société Coved et pouvant justifier notamment de la régularité de sa situation fiscale et sociale ; que l'ensemble de ces pièces, nécessaires au contrôle de légalité est prévu expressément comme devant être fourni, dans ce cadre, au représentant de l'Etat, par le décret n° 93 1080 du 9 septembre 1993 ; qu'il résulte de l'instruction que le marché en litige a été reçu à la préfecture du Var en deux fois les 28 et 29 mai 1998 ; que la demande des pièces complémentaires susmentionnées a été faite le 30 juin 1998 et la réponse reçue le 20 juillet 1998 ; que, dès lors, et en tout état de cause et sans que le recours gracieux formé le 4 août 1998 par le préfet exerce en l'espèce une quelconque influence, la requête enregistrée le

14 septembre 1998 au greffe du Tribunal administratif de Nice était recevable ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date de passation du marché litigieux : Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire. La collectivité ou l'établissement est tenu de déterminer aussi exactement que possible les spécifications et la consistance des prestations avant tout appel à la concurrence ou à la négociation ; qu'aux termes de l'article 303 du même code, dans sa rédaction résultant du décret n° 94-334 du 28 avril 1994 également applicable à la date de passation du marché litigieux : Il est procédé à un appel d'offres sur performances pour des motifs d'ordre technique ou financier lorsque la personne publique contractante définit les prestations dans un programme fonctionnel détaillé sous la forme d'exigences de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire. Les moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces besoins sont proposés par chaque candidat dans son offre. Cet appel d'offres est toujours restreint. L'appel d'offres sur performances peut porter à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution, ou sur l'exécution d'un projet préalablement établi en tout ou partie. Les offres sont examinées et classées par la commission prévue à l'article 279 qui comprend, en outre, un tiers au moins de personnalités désignées par le représentant légal de la collectivité, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, même dans le cas de marchés passés sur l'appel d'offres sur performance, les prestations confiées en définitive au co-contractant de l'administration ne peuvent pas sortir du cadre tracé par l'appel d'offre, l'appel pouvant seulement, dans ce cas, porter sur une définition ou sur des modalités de réalisation d'un projet ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la consultation pour appel d'offre sur performances émise le 19 décembre 1997 par la COMMUNE DE BANDOL concernait la collecte des déchets et encombrants ménagers, le nettoiement et la propreté globale de la voirie et des espaces publics ; que dans un document intitulé programme la commune précisait les prestations attendues qui demeuraient strictement dans ce cadre ; que toutefois, l'acte d'engagement du 28 mai 1998 prévoyait en ce qui concerne six fontaines de la ville la remise en état des matériels, des canalisations (...) la fourniture des équipements électriques... ; qu'en ce qui concerne une de ces fontaines il prévoyait de produire des jets d'eau de bas en haut, par la mise en oeuvre d'une pompe immergée tri/380 u d'un débit de 90 m3 par heure, ainsi que la fourniture et pose de neuf jutages à effet bouillonnant ; que ces importants travaux de réfection et de modification dans le domaine de la plomberie et de l'électricité, bien que ne concernant que deux prestations sur les trente-huit stipulées par le marché, doivent être regardés comme excédant, même si le programme fonctionnel diffusé dans l'appel à candidatures n'avaient pas à répertorier tous les éléments de patrimoine concernés par l'offre, et même si l'offre prévoyait des options pouvant être formulées par les candidats, le cadre fixé par les documents initiaux relatifs à la publicité du marché litigieux ; que, dès lors que les termes du marché finalement conclu n'étaient pas conformes aux documents d'appel d'offres, la procédure de passation du marché doit être regardée, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, comme entachée d'une irrégularité substantielle justifiant l'annulation du marché, sans qu'il y ait lieu pour le préfet de démontrer, et pour le juge de l'excès de pouvoir de rechercher, l'existence d'une atteinte à la concurrence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BANDOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a annulé le marché litigieux ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Var tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BANDOL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Var tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BANDOL, à la société COVED et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mai 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

M. Dubois, premier conseiller,

Prononcé en audience publique le 15 juin 2004.

Le rapporteur

signé

Jean Dubois

Le président,

signé

François Bernault

Le greffier,

signé

Danièle Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA02315 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02315
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : BLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-15;00ma02315 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award