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15/06/2004 | FRANCE | N°00MA02301

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 15 juin 2004, 00MA02301


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 2000, sous le numéro 00MA02301, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me Fortino, avocat ;

M. Maurice X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 23 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1995 ;

2°/ d'ordonner le remboursement des droits litigieux ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au

titre des frais irrépétibles

Il soutient :

- que c'est à tort que l'administrati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 2000, sous le numéro 00MA02301, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me Fortino, avocat ;

M. Maurice X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 23 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1995 ;

2°/ d'ordonner le remboursement des droits litigieux ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles

Il soutient :

- que c'est à tort que l'administration fiscale puis le Tribunal administratif de Nice se sont fondés sur une conception très stricte des dispositions du code général des impôts pour lui refuser le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au motif que les factures n'étaient pas libellées à son nom, mais au nom de la société Sport Autoroute , dès lors qu'il était bien le bénéficiaire réel des prestations et le débiteur réel des sommes réclamées par les fournisseurs ;

- qu'il a acquitté les factures, et qu'il s'agit d'une incorrection de libellé, alors que l'adresse est par ailleurs identique ;

- que de plus, et concernant les factures établies par l'association Armines , il était le successeur de la société Sport Autoroute pour un contrat de collaboration avec cette association ; que cette transmission de contrat a fait l'objet d'un sous seing privé en date du 22 décembre 1992 ;

- que le tribunal n'a tenu compte d'aucun de ses arguments et a omis de répondre à ses conclusions relatives à l'erreur matérielle commise par l'association Armines dans le libellé de ses factures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 2 juillet 2001, le mémoire en défense présenté par ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ;

Il soutient :

- qu'en application des dispositions du code général des impôts, une entreprise n'est pas admise à déduire de la taxe sur la valeur ajoutée sur des factures qui ne sont pas libellées à son nom ; qu'en l'espèce la taxe sur la valeur ajoutée dont la déduction a été refusée est relative à des factures libellées à la société Sport Autoroute ; que dès lors et même si elles ont été payées à titre personnel par M. X, elles ne sont pas déductibles ;

- que s'agissant des factures de l'association Armines , leur libellé n'est établi qu'à l'intention de la société Sport Autoroute ;

- que le Tribunal administratif de Nice a répondu à l'ensemble des conclusions et moyens de M. X ;

- que la demande de frais irrépétibles sera également rejetée ;

Vu, enregistré le 12 mai 2004, le nouveau mémoire présenté pour M. X ; M. X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens :

- que c'est à tort que l'administration fiscale remet en cause la validité de la subrogation, qui ne constitue pas un acte devant être obligatoirement enregistré ;

- que la SA Sport Autoroute ayant été mise en règlement judiciaire, comme lui-même d'ailleurs, les factures ont été payées par lui-même sous le contrôle de l'administrateur judiciaire qui n'a pas formulé d'observations ;

- que l'association a exécuté l'ensemble des obligations auxquelles elle était tenue en application de son contrat et que c'est donc à bon droit qu'elle a facturé ses prestations ;

- que l'attestation du 18 février 2000 ne saurait être écartée au seul motif qu'elle est tardive ;

- qu'il maintient son argumentation relative à l'insuffisance de motivation du jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant au 21 janvier 2004 la clôture de l'instruction de l'affaire ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :

- le rapport de Mme Paix, Rapporteur,

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Considérant que M. Maurice X relève régulièrement appel du jugement en date du 23 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible au cours de l'année 1995 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté l'argumentation du contribuable relativement aux factures émises par l'association Armines , au motif qu'elles n'étaient pas établies à son intention, mais au nom de la société anonyme Sport Autoroute ; que toutefois il n'a pas répondu au moyen, invoqué par la société requérante et tiré de l'erreur matérielle commise par l'association Armines dans le libellé des factures adressées à la société ; que par suite le jugement est entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'au terme de l'article 271 du code général des impôts : I1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... II 1. Dans la mesure où les biens et services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a) celles qui figurent sur les factures d'achats qui leur sont délivrées par les vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient également autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; qu'aux termes de l'article 242 nonies à l'annexe 2 au même code : Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : - le nom du vendeur ou du prestataire ou celui du client ainsi que leurs adresses respectives... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'alors même qu'elle aurait grevé des achats faits pour l'exploitation redevable, la taxe sur la valeur ajoutée n'est déductible que si elle résulte d'une facture établie à son nom par le fournisseur ;

Considérant, en premier lieu, que M. Maurice X demande la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relativement à 3 factures établies par les sociétés Technique de l'ingénieur , et Société dépannage thermique au nom de Sport Autoroute - M. X ; que si le contribuable soutient que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures, le concernerait personnellement, il n'établit nullement que la mention ainsi portée sur les factures de la société Sport Auto Route , dont il était président-directeur général, résulterait d'une simple erreur, ou d'ailleurs d'habitudes invétérées des fournisseurs ; que la circonstance qu'il a acquittée lui-même ces factures, d'ailleurs non contestée par l'administration fiscale, est sans incidence sur le droit à déduction dont il pourrait se prévaloir ; que, dès lors, la demande de crédit de taxe sur la valeur ajoutée résultant de ses factures ne peut qu'être rejetée ;

Considérant, en second lieu, que le contribuable conteste le refus de déduction de taxe sur la valeur ajoutée que lui a opposé l'administration fiscale, pour des factures établies par l'association Armines , et libellées à l'intention de Sport Autoroute SA, à l'attention de M. Maurice X ; que, s'il invoque une convention sous seing privé, en date du

22 décembre 1992, entre la Sport Autoroute et son entreprise individuelle, cette convention, qui n'a pas date certaine et n'a pas été enregistrée ne saurait être prise en considération pour apprécier ses droits à déduction ; que s'il invoque enfin l'erreur commise par l'association Armines , l'attestation qu'il produit, en date du

18 avril 2000, ne suffit pas, compte tenu d'une part de sa tardiveté, et d'autre part des liens existant entre les sociétés Sport Autoroute et son entreprise, à établir l'erreur qu'il invoque ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. Maurice X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La requête de M. Maurice X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera à M. Maurice X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mai 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

Mme Paix, premier conseiller,

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 juin 2004.

Le rapporteur

Signé

Evelyne Paix

Le président,

Signé

François Bernault

Le greffier,

Signé

Danièle Giordano

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 19 06 02

C

N° 00MA02301 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02301
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : FORTINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-15;00ma02301 ?
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