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15/06/2004 | FRANCE | N°00MA01623

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 15 juin 2004, 00MA01623


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 juillet 2000, sous le n° 00MA01623 présentée pour la SARL CETCA, cabinet d'expertise technique pour compagnie d'assurance, dont le siège social est situé ..., par Me Z..., avocat ;

La société CETCA demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 23 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle avait été assujettie, au titre des exer

cices clos en 1987, 1988, et 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°/ d...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 juillet 2000, sous le n° 00MA01623 présentée pour la SARL CETCA, cabinet d'expertise technique pour compagnie d'assurance, dont le siège social est situé ..., par Me Z..., avocat ;

La société CETCA demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 23 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle avait été assujettie, au titre des exercices clos en 1987, 1988, et 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°/ de la décharger des cotisations litigieuses ;

Elle soutient :

- que le jugement n'a pas répondu au moyen qu'elle avait invoqué, tiré de l'insuffisance de motivation des provisions ;

- que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté son moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, du fait de la réception d'une charte périmée ;

- que c'est également à tort que les premiers juges ont rejeté son moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, résultant de ce que l'administration a procédé, lors de l'entrevue du 15 février 1991, à une nouvelle vérification de comptabilité, sous couvert d'exercice par le service de son droit d'instruction de la réponse du

17 décembre 1990 adressée par la société ; que l'administration fiscale n'était pas en droit de retourner une nouvelle fois au siège de l'entreprise ; que l'entrevue du

15 février 1991 est assimilable à une nouvelle vérification de comptabilité ;

- que contrairement à ce qui a été jugé, elle a apporté la preuve du vice du consentement, puisque dès le 22 février 1991 elle devait accepter cinq chefs de redressements supplémentaires ;

- que contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, les provisions rejetées au titre de l'année 1988 et au titre de l'année 1989 n'étaient pas suffisamment motivées ; qu'il en est de même des redressements constitués par les frais de mission, réception et déplacements, résultant d'évaluations forfaitaires qu'elle n'a pas été mise en mesure de discuter ; que cela s'applique également aux loyers, et aux salaires du comptable ; qu'ainsi la notification de redressement n'est pas suffisamment motivée ;

- que la motivation du jugement ne justifie plus légalement sa décision ; que, compte tenu du vice du consentement, elle n'a pu accepter tacitement certains redressements ;

- que les provisions au procès étaient déductibles ;

- que la rémunération du comptable est justifiée, compte tenu de l'augmentation de la gestion comptable en 1989, par rapport aux années précédentes ;

- que l'indemnité transactionnelle de 25.000 F doit faire l'objet d'une décharge, dès lors d'une part que le consentement ayant été vicié, il n'y a pas eu d'acceptation tacite sur ce point, et d'autre part que cette dépense incombait à la requérante en application du contrat passé le 10 juillet 1989 ;

- que les frais d'actes sont justifiés ;

- que les cotisations versées au Rotary club sont également déductibles puisqu'elles ont été engagées par le gérant de la société, en sa qualité et non à son titre personnel ;

- qu'il n'y a pas eu d'accord express s'agissant des frais de mission, de réception et de déplacements, lesquels sont au surplus exagérés ;

- que contrairement à ce qui a été jugé, les prestations Marshall et CETCA étaient, compte tenu des conditions exceptionnelles résultant des inondations de Nîmes, suffisamment justifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2001, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la société CETCA ;

Il soutient :

- que contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens présentés par la société ;

- que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, résultant de l'envoi d'une charte périmée, doit être rejeté ; que la charte envoyée a été complétée d'un additif, ainsi qu'il résulte de l'avis de vérification ; qu'au surplus, et comme l'ont relevé les premiers juges, la requérante n'a sollicité aucun document complémentaire, à la réception de l'avis de vérification, lequel mentionnait que trois documents étaient joints ;

- que les dispositions de l'article L.51 du livre des procédures fiscales n'empêchent pas l'administration de procéder à des nouvelles investigations en réponse aux observations produites par le contribuable ; qu'il n'y a aucun doute sur le but de l'intervention du vérificateur ; qu'il n'a été procédé à l'examen d'aucune autre pièce que celles nécessitées par l'étude des points de désaccord exprimés par la société dans ses observations ; que par ailleurs l'intervention du vérificateur n'a entraîné aucun nouveau redressement, ni aucune augmentation des redressements précédemment notifiés ;

- que le vice du consentement allégué par la société n'est étayé d'aucun commencement de preuve, et est démenti par la chronologie des opérations ;

- que la notification de redressement est suffisamment motivée, tant en ce qui concerne les provisions, que s'agissant des autres chefs de redressement ;

- que la société supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; qu'en effet, les redressements ont été acceptés ou constituent des charges déductibles ;

- que les provisions pour procès ne peuvent être déduites dès lors qu'elles constituent des charges strictement personnelles à M. Z ;

- qu'il maintient ses conclusions sur la rémunération non déductible du comptable, pour 42.497 F en 1987, et 46.082 en 1988 ;

- que l'indemnité transactionnelle de 25.000 F au titre de 1989 ne peut être admise en déduction, le litige opposant M. X a M. La Y étant étranger à la société ;

- que c'est également à bon droit qu'ont été rejetés les frais engagés en 1988, concernant des dépenses d'assemblées générales d'une société CETCA Toulon, juridiquement distincte de la requérante ; qu'à cet égard, le contrat de sous-traitance invoqué par la contribuable est insuffisant, et qu'aucune facture n'a pu être présentée ;

- que pour les cotisations versées au Rotary, pour lesquelles la requérante supporte la charge de la preuve de l'exagération des réintégrations, elle n'établit nullement que les sommes litigieuses auraient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ;

- que ne sont pas davantage justifiés les frais de mission de réception et de déplacements ;

- que l'administration reprend intégralement ses écritures s'agissant des prestations Marshall et CETCA ; que la requérante ne peut se dispenser de justifier de la réalité des prestations de services du seul fait de l'urgence de la situation ;

- que le profit sur le trésor doit également être maintenu, compte tenu de ce qui précède ;

Vu enregistré le 12 janvier 2004, le nouveau mémoire présenté pour la société CETCA ; la société conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens :

- que le jugement est insuffisamment motivé ;

- que la procédure est irrégulière, la charte étant incomplète, et qu'elle demande la production de l'original de l'accusé de réception de l'avis de vérification de comptabilité ;

- qu'elle maintient que l'intervention du 15 février 1991 a consisté en une nouvelle vérification de comptabilité, et que le service a procédé à l'examen de nouvelles pièces comptables, sans rapport avec les redressements précédents ; que la réponse du 17 décembre 1990 ne nécessitait pas de nouvelles investigations sur place ;

- qu'ainsi, la preuve du vice de consentement est apportée ;

- que la provision Y... et la provision pour frais d'avocats ne sont pas motivées ;

- que l'insuffisance de motivation de la notification de redressement entache également les provisions La Y, et A ; que les évaluations forfaitaires des frais de missions sont également insuffisamment motivées ; qu'il en est de même des loyers occupés par les SARL Helios et Serpema ; il en est enfin également de même s'agissant du salaire du comptable ;

- que la société ne saurait être considérée comme ayant accepté des redressements compte-tenu du vice de consentement ;

- que les provisions pour procès, réintégrées à hauteur de 971.477 F en 1988 et 1989, sont justifiées ; que l'administration ne tient pas compte du contrat de location-gérance conclu le 29 juin 1987 ;

- que la réintégration du salaire du comptable est injustifiée ;

- que l'indemnité transactionnelle de 25.000 F correspond à une dépense à la charge de la société, en application du contrat de location de fonds du 29 juin 1987 ;

- que les frais d'actes relatifs à la SARL CETCA de Toulon sont déductibles ;

- qu'elle maintient ses conclusions s'agissant des cotisations Rotary club et des frais de mission et de déplacements ;

- que l'administration ne produit pas de nouvelles conclusions s'agissant des prestations Marshall et CETCA de Toulon ;

- que le profit sur le trésor devra être annulé par voie de conséquence ;

Vu, enregistré le 14 janvier 2004, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et par le moyen que contrairement à ce que prétend la requérante l'original de l'accusé de réception du pli contenant l'avis de vérification de comptabilité ne comportait pas l'inscription pièce N° 1 invoquée par la requérante ; que cette mention ne peut avoir été apposée qu'après photocopie dudit document et que cette circonstance demeure sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Vu II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 juillet 2000, sous le n° 00MA01624 présentée pour la SARL CETCA, cabinet d'expertise technique pour compagnie d'assurance, dont le siège social est situé ..., par Me Z..., avocat ;

La société CETCA demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 23 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1989 pour un montant de 152.326 F ;

2°/ de la décharger des droits litigieux ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté son moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, du fait de la réception d'une charte périmée ;

- que c'est également à tort que les premiers juges ont rejeté son moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, résultant de ce que l'administration a procédé, lors de l'entrevue du 15 février 1991, à une nouvelle vérification de comptabilité, sous couvert d'exercice par le service de son droit d'instruction de la réponse du

17 décembre 1990 adressée par la société ; que l'administration fiscale n'était pas en droit de retourner une nouvelle fois au siège de l'entreprise ; que l'entrevue du

15 février 1991 est assimilable à une nouvelle vérification de comptabilité ;

- que les rappels de taxes sur la valeur ajoutée au titre des prestations Marshall et CETCA ne sont pas justifiées ; qu'en effet, et compte tenu de la situation d'urgence liée aux inondations de Nîmes, les justificatifs ne pouvaient pas être produits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2001, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la société CETCA ;

Il soutient :

- que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, résultant de l'envoi d'une charte périmée, doit être rejeté ; que la charte envoyée a été complétée d'un additif, ainsi qu'il résulte de l'avis de vérification ; qu'au surplus, et comme l'ont relevé les premiers juges, la requérante n'a sollicité aucun document complémentaire, à la réception de l'avis de vérification, lequel mentionnait que trois documents étaient joints ;

- que les dispositions de l'article L.51 du livre des procédures fiscales n'empêchent pas l'administration de procéder à des nouvelles investigations en réponse aux observations produites par le contribuable ; qu'il n'y a aucun doute sur le but de l'intervention du vérificateur ; qu'il n'a été procédé à l'examen d'aucune autre pièce que celles nécessitées par l'étude des points de désaccord exprimé par la société dans ses observations ; que par ailleurs l'intervention du vérificateur n'a entraîné aucun nouveau redressement, ni aucune augmentation des redressements précédemment notifiés ;

- que la société supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; qu'en effet, les redressements ont été acceptés ou constituent des charges déductibles

- que l'administration reprend intégralement ses écritures s'agissant des prestations Marshall et CETCA ; que la requérante ne peut se dispenser de justifier de la réalité des prestations de services du seul fait de l'urgence la situation ;

Vu enregistré le 12 janvier 2004, le nouveau mémoire présenté pour la société CETCA ; la société conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens :

- que la procédure est irrégulière, la charte étant incomplète, et qu'elle demande la production de l'original de l'accusé de réception de l'avis de vérification de comptabilité ;

- qu'elle maintient que l'intervention du 15 février 1991 a consisté en une nouvelle vérification de comptabilité, et que le service a procédé à l'examen de nouvelles pièces comptables, sans rapport avec les redressements précédents ; que la réponse du 17 décembre 1990 ne nécessitait pas de nouvelles investigations sur place ;

- que l'administration ne produit pas de nouvelles conclusions s'agissant des prestations Marshall et CETCA de Toulon ;

Vu, enregistré le 14 janvier 2004, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et par le moyen que contrairement à ce que prétend la requérante l'original de l'accusé de réception du public contenant l'avis de vérification de comptabilité ne comportait pas l'inscription pièce N° 1 invoquée par la requérante ; que cette mention ne peut avoir été apposée qu'après photocopie dudit document et que cette circonstance demeure sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant au 15 janvier 2004 la clôture de l'instruction de ces affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :

- le rapport de Mme Paix, Rapporteur,

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Considérant que les requêtes n° 00MA01623 et 00MA01624 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt ;

S'agissant de la régularité du jugement :

Considérant que, pour rejeter le moyen tiré par la société de l'insuffisance de motivation des provisions, le tribunal administratif relève qu'il ressort de l'examen de la notification de redressement en date du

19 novembre 1990 que le refus d'admettre en déduction les diverses provisions au procès, dont le vérificateur mentionnait l'origine et le montant, se référait expressément aux dispositions de l'article 39-1 5° du code général des impôts et était motivé par le fait que les litiges correspondant à ces provisions ne concernaient pas la société, mais le précédent exploitant ; qu'ainsi, ce jugement a répondu, même succinctement, à l'argumentation présentée par la requérante même en ce qui concerne les provisions La Y et A ; que par suite, et même si le tribunal a répondu plus précisément à la motivation de la requête relative à d'autres provisions constituées par l'entreprise, le moyen tiré par la société requérante de l'absence de motivation du jugement relativement à ces deux provisions doit être rejeté ;

S'agissant du bien-fondé des prétentions de la société :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu, que la société soutient que la procédure serait viciée, l'administration fiscale lui ayant adressé une charte du contribuable périmée ; qu'il résulte cependant de l'instruction, que l'avis de vérification de comptabilité, adressé le 15 janvier à la société contribuable, mentionnait être accompagné d'un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, et d'un additif à ce document ; qu'il résulte par ailleurs de l'accusé de réception de cet envoi, produit par l'administration fiscale, qu'il était mentionné que l'envoi recommandé comportait trois documents ; qu'il est constant que la société n'a fait aucune diligence pour réclamer l'un des documents qui aurait été manquant ; que dès lors, l'administration doit être regardée comme ayant transmis les documents énoncés dans ce courrier, c'est-à-dire l'avis de vérification, la charte du contribuable vérifié, ainsi que l'additif à la charte la mettant à jour ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté le moyen tiré par la société de l'irrégularité de la procédure d'imposition, par suite du non-respect des dispositions des articles L.12 et L.13 du livre des procédures fiscales ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification de redressement qui lui a été adressée le 19 novembre 1990, la société contribuable a répondu le 17 décembre suivant, en manifestant son désaccord sur plusieurs points ; que si les dispositions de l'article L.51 et L.52 s'opposent à ce qu'une nouvelle vérification soit engagée, elles ne privent pas l'administration de la possibilité de se rendre dans l'entreprise, pour examiner le bien-fondé des observations formulées par un contribuable en réponse à la notification de redressement ; que tel est manifestement le cas en l'espèce, où l'administration, tant dans sa lettre du 7 janvier 1991, que dans sa lettre du 17 janvier suivant, a précisé à la société les raisons pour lesquelles elle se rendrait dans l'entreprise, et les documents qu'elle entendait voir produire, lesquels se rapportaient directement aux contestations formulées par la société ; qu'au surplus la visite ainsi effectuée n'a pas eu pour conséquence d'adresser à la société de nouveaux redressements, ou d'alourdir les redressements existants ; que, dans ces conditions, la société n'est pas fondée à soutenir que la visite effectuée le 15 février 1991 par le vérificateur et son chef de brigade, constituerait une prolongation de la vérification déjà engagée, ou devrait être analysée comme une nouvelle vérification ;

Considérant en troisième lieu que si la société soutient que son acceptation de certains redressements, le 2 février 1991 serait entachée d'un vice de consentement, elle ne produit aucun élément permettant d'établir cette allégation ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses prétentions sur ce point ;

Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ;

Considérant d'une part, et s'agissant des provisions, que l'administration a mentionné, dans la notification de redressement adressée à la société contribuable, que ces provisions étaient rejetées en raison de ce qu'elles étaient relatives à des indemnités réclamées par des sous-traitants à M. Z, au cours des années 1982 à 1984, au cours desquelles celui-ci exerçait une profession libérale ; qu'ainsi, l'ensemble des provisions pour procès, ont été rejetées en raison de leur absence de liens direct avec la société CETCA ; que la circonstance que les motifs de rejet des provisions constituées pour faire face aux litiges opposant la société à M. A et La Y aient fait l'objet d'une motivation supplémentaire, laquelle est, au demeurant, suffisante contrairement à ce que soutient la société appelante, ne saurait impliquer l'absence de motivation de la provision constituée pour faire face au litige opposant M. Z à M. Y..., laquelle était justifiée dans son principe et individualisée dans son montant ; qu'enfin le rejet de la provision pour frais d'avocats, d'un montant de 50.000 F, est suffisamment motivé par la circonstance qu'elle se rapportait à un litige ne concernant pas la société ;

Considérant, d'autre part, que s'agissant des frais de missions, réceptions et déplacements, la notification de redressements du

19 novembre 1990 énumère les nombreuses circonstances justifiant le rejet de ces charges ; que la seule circonstance qu'elle les réintègre forfaitairement, en mentionnant d'ailleurs les motifs du caractère forfaitaire de cette réintégration, ne saurait constituer une insuffisance de motivation ; que s'agissant des loyers occupés par les sociétés Hélios et Serpema, la notification mentionne le fondement juridique du refus de ces charges ; qu'il en est de même pour les salaires versés aux deux comptables successifs de la société, où un pourcentage du salaire a été réintégré du fait de leur participation à des travaux concernant l'ensemble des sociétés du groupe ; qu'ainsi, les moyens tirés par la société appelante de l'insuffisance de motivation de plusieurs chefs de redressement manquent en fait ;

Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant qu'ainsi que l'a relevé le jugement attaqué la société CETCA supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition, s'agissant d'une part de redressements acceptés, et, d'autre part, d'écritures de charges ;

En ce qui concerne les redressements à l'impôt sur les sociétés :

S'agissant des provisions pour procès :

Considérant que la société CETCA soutient que ces provisions auraient été à tort rejetées par l'administration fiscale ; qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges celle-ci comprenant notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les évènements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice... ;

Considérant qu'au titre de l'exercice 1988, la société a comptabilisé des provisions pour un montant total de 1.166.969 F ; qu'au titre de l'exercice 1989, la société a annulé la provision constituée en 1988 et a débité parallèlement le compte dotation exceptionnelles-provisions pour un montant de 971.477 F ; que l'administration fiscale a redressé les provisions ainsi constituées, pour un montant total, au titre des deux exercices, de 971.477 F ; qu'en premier lieu si la société contribuable fait valoir que ces provisions étaient déductibles en application du libellé du contrat de location-gérance conclu entre elle-même et

M. Z, le 29 juin 1987, par lequel ce dernier confiait à la société CETCA son ancienne activité d'expertise d'assurance, la circonstance que les termes de ce contrat prévoient que les bénéfices réalisés à la date du 29 juin 1987 restent définitivement acquis à la société ne saurait, à elle seule, justifier la prise en charge de ces provisions, qui étaient relatives aux activités antérieures du bailleur, par le preneur ; qu'en second lieu, s'il est exact que la location-gérance ne s'analyse pas comme une cessation d'activité, mais comme la poursuite de celle-ci sous une autre forme, et ne s'oppose donc pas, dans son principe, à la prise en charge de provisions relatives à des faits antérieurs, celles-ci, pour être déductibles des résultats de la société locataire, doivent être liées à une charge qui aurait été elle-même déductible des résultats de l'exercice si l'événement envisagé s'était réalisé au cours de celui-ci ; qu'il résulte de l'instruction que les charges provisionnées en litige au titre des deux exercices 1988 et 1989, sont relatives à des litiges opposant M. Z à plusieurs sous-traitants collaborateurs, à partir des années 1985 et n'intéressant pas directement la société CETCA ; que d'ailleurs, et comme le relève justement le tribunal administratif, les décisions juridictionnelles rendues au cours de l'année 1989 n'ont pas mis en cause la société CETCA ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale, puis le tribunal administratif, ont considéré que ces provisions n'étaient pas déductibles des résultats de la société ;

S'agissant des salaires des comptables :

Considérant que le vérificateur a réintégré une quote-part de 20 % du salaire des deux comptables successifs ayant travaillé pour la société CETCA, au motif que ces comptables avaient également travaillé pour plusieurs autres sociétés, dans lesquelles M. Z travaillait ; qu'en se bornant à souligner l'augmentation de son chiffre d'affaires, laquelle n'implique pas une augmentation corrélative du travail des comptables, la société appelante, n'établit pas l'exagération de cette réintégration ;

S'agissant de l'indemnité transactionnelle :

Considérant que le vérificateur a réintégré dans l'exercice clos en 1989, une indemnité d'un montant de 25.000 F, versée à

M. La Y, ancien collaborateur de M. Z ; qu'il est constant que cette indemnité, fait suite à un litige personnel né entre M. La Y et M. Z, en 1985 ; qu'ainsi, la société, qui supporte la charge de la preuve s'agissant d'une écriture de charges, et d'un redressement au surplus accepté, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ;

S'agissant des frais d'actes relatifs à la CETCA Toulon :

Considérant que l'administration fiscale a réintégré, dans l'exercice clos en 1988,une somme de 7.890 F, constituée par des frais relatifs à la société CETCA Toulon ; que pour justifier des frais litigieux, qui concernent des dépenses d'assemblée générale de la société, et des honoraires versés à

Me X..., notaire, la société fait état d'un contrat de sous-traitance commerciale, passé entre elle-même, et la société CETCA Toulon ; que toutefois, si le contrat de sous-traitance commerciale conclu le 22 juillet 1987 prévoit la prise en charge par la société CETCA des droits et honoraires des présentes , cette clause ne doit s'entendre que des frais relatifs à la conclusion du contrat de sous-traitance ; que dès lors la société n'établissant nullement que les frais litigieux sont relatifs au contrat de sous-traitance, elle n'est pas fondée à se fonder sur cette clause du contrat, pour solliciter la prise en charge de frais d'assemblée générale du 30 septembre 1988, et de frais de notaire de la même date ;

S'agissant des cotisations au Rotary club :

Considérant que l'administration fiscale a réintégré une somme de 11.400 F au titre de l'exercice clos en 1988 est de 10.000 F au titre de l'exercice clos en 1989, relativement à l'inscription au Rotary ; qu'il résulte de l'instruction que la société contribuable a accepté ce redressement le 22 février 1991, et qu'elle supporte donc la charge de la preuve de l'exagération de ce chef d'imposition ; qu'en se bornant à soutenir que les dépenses litigieuses ont été engagées par M. Z, non pas à titre personnel, mais en qualité de gérant de la société, et que le chiffre d'affaires de la société a augmenté, celle-ci ne justifie pas l'intérêt pour l'entreprise de ces dépenses ;

S'agissant des frais de mission, de réception et de déplacement :

Considérant que pas davantage en appel devant les premiers juges, la société ne produit de pièces justificatives des frais dont la déduction a été rejetée ; que dès lors, elle n'établit nullement que le redressement, opéré par le vérificateur compte-tenu d'une évaluation forfaitaire des dépenses, faite contradictoirement avec la société contribuable, et s'élevant à 15.000 F au titre de l'exercice 1987, 18.000 F au titre de l'exercice 1988, et 20.000 F au titre de l'année 1989 serait excessif ; que ses prétentions seront donc rejetées ;

S'agissant des prestations de la SARL cabinet Marshall et de la SARL CETCA :

Considérant que pas davantage en appel que devant les premiers juges, la société ne produit de justificatifs des prestations des SARL Marshall et CETCA, dont elle demande la déduction ; qu'elle ne peut sérieusement soutenir que l'absence de toute pièce justificative s'expliquerait par les inondations survenues à Nîmes, ces événements ne justifiant pas en tout état de cause, l'absence de factures de régularisation ; que dans ces conditions, ces charges n'étant pas justifiées en comptabilité c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré les sommes de 270.000 F au titre des prestations Marshall, et 230.000 F au titre de prestations de la société CETCA ;

En ce qui concerne les droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés :

Considérant que la société requérante conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux seules prestations des SARL Marshall et CETCA pour des montants de 50.200 F et 24.180 F au titre de l'année 1989 ; qu'aux termes de l'article de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts : I - La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation... ; qu'il est constant que les prestations dont s'agit n'ont fait l'objet que de factures très succinctes, et que leur réalité n'a pu être justifiée par la société ; que par ailleurs le redressement a été accepté par la société contribuable le 17 décembre 1990 ; que dès lors, en se bornant à invoquer l'urgence de la situation liée aux inondations de Nîmes la société ne justifie nullement de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures ;

S'agissant du profit sur le trésor :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société tenant à la décharge du profit sur le trésor qui ne sont motivées que par l'allégation du caractère déductible de la taxe relative aux prestations des sociétés Marshall et CETCA doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL CETCA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la SARL CETCA sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CETCA et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 00MA01623, 00MA01624 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01623
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : PALOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-15;00ma01623 ?
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