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15/06/2004 | FRANCE | N°00MA01506

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 15 juin 2004, 00MA01506


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juillet 2000 sous le N° 00MA01506, présentée pour la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 4 juillet 1995, par la SCP d'avocats François Z... - Grégoire Z... et Virginie Z... ;

La COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, avant dire droit, ordonné une expertise en vue de dét

erminer si les dépenses de la société Géodis-Société Provençale d'Equipement,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juillet 2000 sous le N° 00MA01506, présentée pour la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 4 juillet 1995, par la SCP d'avocats François Z... - Grégoire Z... et Virginie Z... ;

La COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, avant dire droit, ordonné une expertise en vue de déterminer si les dépenses de la société Géodis-Société Provençale d'Equipement, telles qu'elles figurent dans le bilan dressé au 31 décembre 1991, sont justifiées par des documents, dans l'affirmative, se faire présenter lesdits documents, les examiner au regard de la convention liant les parties et dire si les sommes réclamées à la commune correspondent aux engagements contractuels, dire si la Société Provençale d'Equipement a présenté à l'acceptation de la commune le décompte général et définitif mentionné à l'article 13 de la convention, donner au tribunal tous autres éléments utiles à la solution du litige ;

2°/ de rejeter la demande de la société Géodis-Société Provençale d'Equipement devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner la même société à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :

- le rapport de M. Firmin, raporteur ;

- les observations de Me Y... de la SCP
Z...
pour la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE et de Me X... pour la société Géodis SPE ;

- et les conclusions de M. Bédier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une convention de mandat, conclue le 10 mai 1983, la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE a confié à la société Géodis-Société Provençale d'Equipement l'étude et la réalisation d'une caserne pour les sapeurs forestiers ; qu'un différend s'étant élevé entre les co-contractants, au moment de la présentation par le mandataire du bilan financier de clôture de cette opération, la société Géodis-Société Provençale d'Equipement a demandé au Tribunal administratif de Marseille de condamner la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE à lui payer la somme de 146.269, 91 F avec intérêts à compter du 1er janvier 1992, correspondant, selon elle, au solde de ce qui lui est dû en application de la convention précitée ; que la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE relève appel du jugement du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, avant dire droit, ordonné une expertise en vue de déterminer si les dépenses de la société Géodis-Société Provençale d'Equipement, telles qu'elles figurent dans le bilan dressé au 31 décembre 1991, sont justifiées par des documents, dans l'affirmative, se faire présenter lesdits documents, les examiner au regard de la convention liant les parties et dire si les sommes réclamées à la commune correspondent aux engagements contractuels, dire si la Société Provençale d'Equipement a présenté à l'acceptation de la commune le décompte général et définitif mentionné à l'article 13 de la convention, donner au tribunal tous autres éléments utiles à la solution du litige ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, par un jugement du 16 mai 2000, le Tribunal administratif de Marseille a, avant dire droit, ordonné une expertise en vue de déterminer si les dépenses de la société Géodis-Société Provençale d'Equipement, telles qu'elles figurent dans le bilan dressé au 31 décembre 1991, sont justifiées par des documents, dans l'affirmative, se faire présenter lesdits documents, les examiner au regard de la convention liant les parties et dire si les sommes réclamées à la commune correspondent aux engagements contractuels, dire si la Société Provençale d'Equipement a présenté à l'acceptation de la commune le décompte général et définitif mentionné à l'article 13 de la convention, donner au tribunal tous autres éléments utiles à la solution du litige ; que ce jugement, suffisamment motivé, est régulier ;

Sur l'exception de prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai (...) les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de construction de la caserne des sapeurs forestiers, contractuellement confiés par la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE à la société Géodis-Société Provençale d'Equipement, ont fait l'objet, par cette dernière, d'une réception prononcée sans réserves le 14 juin 1984 ; que cette circonstance ne permet pas par elle-même de regarder les droits éventuels de la société mandataire comme ayant été au sens des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 acquis au cours de l'année 1984 dès lors que l'exécution de sa mission impliquait nécessairement la mise en oeuvre ultérieure de la part des co-contractants de la procédure d'établissement du décompte général et définitif prévu par l'article 13 b de la convention de mandat ; qu'aucune des pièces du dossier ne permet d'établir, en l'état de l'instruction, que ledit décompte général et définitif, seul susceptible de déclencher le délai, a été remis par son mandataire à la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE ; que dès lors, et en tout état de cause, la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges auraient à tort écarté l'exception de prescription quadriennale qu'elle a invoquée devant eux ;

Sur la tardiveté de la demande de première instance :

Considérant que si la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE invoque, à l'appui de ses conclusions, l'article 50 du cahier des clause administratives générales applicables aux marchés publics de travaux en vertu duquel, en cas de contestation par l'entrepreneur de la décision du maître de l'ouvrage relative à sa contestation du décompte général du marché il dispose, à peine de forclusion, de six mois pour saisir le Tribunal administratif, ces stipulations ne sont pas applicables au litige en cause en l'absence de tout renvoi exprès au dit article par la convention de mandat liant les parties ; que si les délibérations du conseil municipal du 30 juin 1992, dont se prévaut la commune, peuvent être regardées comme des décisions de refus de paiement, il n'est établi par aucune des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas même allégué, que lesdites décisions étaient accompagnées de l'indication des voies et délais permettant à leur destinataire de les contester ; qu'elles ne sauraient dès lors être considérées comme étant définitives ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont admis la recevabilité de la demande de la société Géodis-Société Provençale d'Equipement ;

Au fond :

Considérant que si la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE invoque les termes de l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, la convention par laquelle la commune a confié à son cocontractant la réalisation des opérations ci-dessus décrites est antérieure à ladite loi ; que le moyen est par suite inopérant ; que, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, il ne résulte d'aucune des stipulations de la convention conclue le 10 mai 1983, seule applicable au présent litige, que la prise de possession des ouvrages par la commune ait eu pour effet de donner quitus financier à la société mandataire ; que, d'ailleurs, le bilan financier de l'opération en cause a été contesté par la commune ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'en l'absence d'accord entre les parties il appartient au juge du contrat d'établir les droits respectifs des cocontractants ; que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de se prononcer sur le bien fondé des prétentions des parties ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête ainsi que l'appel incident de la société Géodis-Société Provençale d'Equipement tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE à lui payer la somme de 104.020, 75 F avec intérêts à compter du 1er janvier 1992 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées, présentées par la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE et par la société Géodis-Société Provençale d'Equipement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE et l'appel incident de la société Géodis-Société Provençale d'Equipement sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions de la société Géodis-Société Provençale d'Equipement tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE, à la société Géodis-Société Provençale d'Equipement et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Classement CNIJ : 39-05-02

C

2

N° 00MA01506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01506
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP ROSENFELD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-15;00ma01506 ?
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