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15/06/2004 | FRANCE | N°00MA01505

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 15 juin 2004, 00MA01505


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juillet 2000 sous le n°00MA01505 présentée pour la commune de Saint Rémy de Provence, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 4 juillet 1995, par la SCP d'avocats François A...
Z... et Virginie Z... ;

La commune de Saint Rémy de Provence demande à la Cour :

1/ d'annuler le jugement du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, avant dire droit, ordonné une expertise, en vue de déterminer si

les dépenses de la société GEODIS-Société Provençale d'Equipement telles qu'ell...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juillet 2000 sous le n°00MA01505 présentée pour la commune de Saint Rémy de Provence, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 4 juillet 1995, par la SCP d'avocats François A...
Z... et Virginie Z... ;

La commune de Saint Rémy de Provence demande à la Cour :

1/ d'annuler le jugement du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, avant dire droit, ordonné une expertise, en vue de déterminer si les dépenses de la société GEODIS-Société Provençale d'Equipement telles qu'elles figurent dans le bilan dressé le 31 décembre 1988 sont justifiées par des documents et, dans l'affirmative, se les faire communiquer, les examiner au regard de la convention liant les parties et dire si les sommes réclamées à la commune correspondent aux engagements contractuels, déterminer si les frais financiers afférents à la piscine correspondent aux engagements contractuels ;

2/ de rejeter la demande de la société GEODIS-Société Provençale d'Equipement devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3/ de condamner la même société à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que la prétendue créance de la société GEODIS-Société Provençale d'Equipement est frappée par la déchéance quadriennale ; qu'en effet le délai de prescription a commencé à courir en avril 1983 pour la base de loisirs et le 12 novembre 1985 pour la piscine, dates de réception des travaux ; que le jugement n'est pas motivé ; que la demande est tardive au regard de l'article 50-32 du Cahier des Clauses Administratives Générales ; que le mandataire a méconnu les dispositions d'ordre public de la loi du 12 juillet 1985 ; que l'incompétence de l'autorité signataire entraîne la nullité du marché ; qu'il lui est dû une pénalité de retard de 223.403,34 F ; que la faute lourde de la société mandataire devra être sanctionnée par l'octroi de dommages et intérêts équivalents aux pénalités de retard ; qu'elle n'a reçu les bilans financiers des opérations que très tardivement ; que l'article 16 de la convention ne prévoit pas de délai particulier pour contester les bilans, et encore moins de sanctions ; que l'article 16-b du mandat ne concerne que le quitus relatif aux travaux et non le bilan financier ; que dès qu'elle a eu connaissance de ces bilans elle les a immédiatement contestés par deux délibérations du conseil municipal du 30 juin 1992 ; qu'il ne saurait, dès lors être soutenu qu'elle a donné quitus à la société mandataire ; que la société GEODIS-Société Provençale d'Equipement n'a à aucun moment respecté les obligations contractuelles découlant de son mandat ; qu'il lui appartient d'établir qu'elle lui a adressé les originaux des factures correspondant aux travaux réalisés ainsi que toutes pièces justificatives ; qu'elle n'a jamais été destinataire des différents documents prévus par la convention de mandat ; qu'il appartient à la société GEODIS-Société Provençale d'Equipement de justifier poste par poste le bilan financier de l'opération ; que les bilans produits sont erronés ; que la société mandataire doit justifier que les sommes qu'elle réclame sont contractuellement dues ; qu'elle doit justifier de la réalité et du calcul des frais financiers ; qu'en tout état de cause, la société étant à l'origine de son propre préjudice, aucun intérêt ne saurait lui être appliqué ; que les deux délibérations du conseil municipal du 30 juin 1992 contestant le bilan financier de l'opération et réclamant la production d'un nouveau bilan sont définitives faute d'avoir été attaquées en temps utile ; qu'il appartient donc à la société de produire un bilan clair appuyé de tous les justificatifs nécessaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 26 novembre 2001, présenté pour la société GEODIS-Société Provençale d'Equipement (GEODIS SPE), dont le siège social est situé ..., représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège par la SCP d'avocats Alain B... Béridot ;

La société GEODIS-Société Provençale d'Equipement demande à la Cour, d'une part, à titre principal, de rejeter la requête et par la voie de l'appel incident de condamner la commune de Saint Rémy de Provence à lui payer la somme de 563.823,70 F et la somme de 43.677,26 F outre les intérêts à compter respectivement du 31 décembre 1988 et du 31 décembre 1991, au taux conventionnel, et, d'autre part, de condamner la commune de Saint Rémy de Provence à lui payer la somme de 3.408,98 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la prescription quadriennale n'a pu jouer ; que l'article 50 du CCAG est inapplicable à une convention de mandat dont les stipulations sont extrêmement claires ; que la loi M.O.P. n'est pas applicable au présent litige ; que la réception des travaux englobe tous les aspects de leur réalisation et vaut donc quitus ; que si le bilan de clôture de l'opération a été contesté ce n'est que très partiellement ; qu'elle a toujours parfaitement respecté les stipulations contractuelles ; qu'il n'est pas allégué, et encore moins démontré, que les délibérations du 30 juin 1992 lui auraient été notifiées avec l'indication des voies et délais de recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :

- le rapport de M. Firmin, Rapporteur,

- les observations de Me Y... de la SCP
Z...
pour la commune de Saint Rémy de Provence et de Me X... pour la société GEODIS S.P.E. ;

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Considérant que par une convention de mandat, conclue le 12 juillet 1979, la commune de Saint Rémy de Provence a confié à la société GEODIS-Société Provençale d'Equipement l'étude et la réalisation d'une base de loisirs ; que, par délibération du 18 septembre 1984, le conseil municipal de la commune de Saint Rémy de Provence a chargé la même société de la construction d'une piscine au sein de ladite base de loisirs ; qu'un différend s'étant élevé entre les co-contractants, au moment de la présentation par le mandataire des bilans financiers de clôtures de ces opérations, la société GEODIS-Société Provençale d'Equipement a demandé au Tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Saint Rémy de Provence à lui payer la somme de 607.500,96 F avec intérêts contractuels, correspondant, selon elle, au solde de ce qui lui est dû en application des actes précités ; que la commune de Saint Rémy de Provence relève appel du jugement du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, avant dire droit, ordonné une expertise, en vue de déterminer si les dépenses de la société GEODIS-Société Provençale d'Equipement telles qu'elles figurent dans le bilan dressé le 31 décembre 1988 sont justifiées par des documents et, dans l'affirmative, se les faire communiquer, les examiner au regard de la convention liant les parties et dire si les sommes réclamées à la commune correspondent aux engagements contractuels, déterminer si les frais financiers afférents à la piscine correspondent aux engagements contractuels ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, par un jugement du 16 mai 2000, le Tribunal administratif de Marseille a, avant dire droit, ordonné une expertise, en vue de déterminer si les dépenses de la société GEODIS-Société Provençale d'Equipement telles qu'elles figurent dans le bilan dressé le 31 décembre 1988 sont justifiées par des documents et, dans l'affirmative, se les faire communiquer, les examiner au regard de la convention liant les parties et dire si les sommes réclamées à la commune correspondent aux engagements contractuels, déterminer si les frais financiers afférents à la piscine correspondent aux engagements contractuels ; que ce jugement, suffisamment motivé, est régulier ;

Sur l'exception de prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai (...) les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par : (...) Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance. (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de réalisation de la base de loisirs et de construction de la piscine, contractuellement confiés par la commune de Saint Rémy de Provence à la société GEODIS-Société Provençale d'Equipement, ont fait l'objet, par cette dernière, d'une réception prononcée sans réserves, respectivement en avril 1983, pour la base de loisirs et le 12 novembre 1985, pour la piscine ; que cette double circonstance ne permet pas par elle-même de regarder les droits éventuels de la société mandataire comme ayant été au sens des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 acquis au cours de l'année 1983 ou de l'année 1985 dès lors que l'exécution de ses missions impliquait nécessairement la mise en oeuvre ultérieure de la part des co-contractants de la procédure d'établissement des bilans financiers de clôtures prévus par l'article 23 de la convention de mandat ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que lesdits bilans financiers de clôtures ont été remis à la commune de Saint Rémy de Provence par son mandataire le 31 décembre 1989, pour la base de loisirs et le 31 décembre 1991, pour la piscine ; que, dès lors, le délai quadriennal n'a pu commencer à courir avant le 1er janvier 1990 pour la créance née de la réalisation de la base de loisirs et avant le 1er janvier 1992 pour la créance née de la construction de la piscine ; que la commune de Saint Rémy de Provence ayant refusé, d'une part, par un courrier du 15 juillet 1992, en ce qui concerne la base de loisirs et, d'autre part, par une délibération du conseil municipal du 30 juin 1992, en ce qui concerne la piscine, d'honorer les demandes de remboursement présentées par la société mandataire un nouveau délai de quatre ans a couru pour chacune de ces opérations à compter du 1er janvier 1993 ; que ce délai n'était pas expiré à la date du 18 octobre 1996 à laquelle le Tribunal administratif de Marseille a été saisi par la société GEODIS-Société Provençale d'Equipement ; qu'il suit de là que la commune de Saint Rémy de Provence n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges auraient à tort écarté l'exception de prescription quadriennale qu'elle a invoquée devant eux ;

Sur la tardiveté de la demande de première instance :

Considérant que si la commune de Saint Rémy de Provence invoque, à l'appui de ses conclusions, l'article 50 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux en vertu duquel, en cas de contestation par l'entrepreneur de la décision du maître de l'ouvrage relative à sa contestation du décompte général du marché il dispose, à peine de forclusion, de six mois pour saisir le tribunal administratif, ces stipulations ne sont pas applicables au litige en cause en l'absence de tout renvoi exprès au dit article par la convention de mandat liant les parties ; que si le courrier du 15 juillet 1992 et la délibération du 30 juin précédent peuvent être regardés comme des décisions de refus de paiement, il n'est établi par aucune des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas même allégué, que lesdites décisions étaient accompagnées de l'indication des voies et délais permettant à leur destinataire de les contester ; qu'elles ne sauraient, dès lors, être considérées comme définitives ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint Rémy de Provence n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont admis la recevabilité de la demande de la société GEODIS-Société Provençale d'Equipement ;

Au fond :

Considérant que si la commune de Saint Rémy de Provence invoque les termes de l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, les actes par lesquels la commune a confié à son co-contractant la réalisation des opérations ci-dessus décrites sont antérieurs à ladite loi ; que le moyen est par suite inopérant ; que, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, il ne résulte d'aucune des stipulations de la convention conclue le 12 juillet 1979, seule applicable au présent litige, que la prise de possession des ouvrages par la commune ait eu pour effet de donner quitus financier à la société mandataire ; que, d'ailleurs, les bilans financiers des opérations en cause ont été contestés par la commune ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'en l'absence d'accord entre les parties il appartient au juge du contrat d'établir les droits respectifs des cocontractants ; que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de se prononcer sur le bien fondé des prétentions des parties ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête ainsi que l'appel incident de la société GEODIS-Société Provençale d'Equipement tendant à la condamnation de la commune de Saint Rémy de Provence à lui payer la somme de 563.823,70 F et la somme de 43.677,26 F outre les intérêts à compter respectivement du 31 décembre 1988 et du 31 décembre 1991, au taux conventionnel ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées, présentées par la commune de Saint Rémy de Provence et par la société GEODIS-Société Provençale d'Equipement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Saint Rémy de Provence et l'appel incident de la société GEODIS-Société Provençale d'Equipement sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions de la société GEODIS-Société Provençale d'Equipement tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint Rémy de Provence, à la société GEODIS-Société Provençale d'Equipement et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N°00MA01505 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP ROSENFELD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Date de la décision : 15/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA01505
Numéro NOR : CETATEXT000007585293 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-15;00ma01505 ?
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