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15/06/2004 | FRANCE | N°00MA01496

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 15 juin 2004, 00MA01496


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juillet 2000 sous le N° 00MA01496, présentée pour la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 4 juillet 1995, par la SCP d'avocats François A... - Grégoire A... et Virginie A... ;

La COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a, d'une part, condamnée à payer à la société Géod

is - Société Provençale d'Equipement la somme de 895.992, 63 F et a, d'autre part...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juillet 2000 sous le N° 00MA01496, présentée pour la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 4 juillet 1995, par la SCP d'avocats François A... - Grégoire A... et Virginie A... ;

La COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a, d'une part, condamnée à payer à la société Géodis - Société Provençale d'Equipement la somme de 895.992, 63 F et a, d'autre part, ordonné une expertise en vue de déterminer si la somme de 107.993, 64 F réclamée par la société Géodis - Société Provençale d'Equipement au titre de frais financiers pour l'exercice 1991 a été calculée conformément aux dispositions de la convention liant les deux parties ;

2°/ de rejeter la demande de la Société Géodis - Société Provençale d'Equipement devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner la même société à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que la prétendue créance de la Société Géodis - Société Provençale d'Equipement est frappée par la déchéance quadriennale ; qu'en effet le délai de prescription a commencé à courir le 14 septembre 1988, date de réception des travaux ; que le jugement n'est pas motivé ; que la demande est tardive au regard de l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales ; que le mandataire a méconnu les dispositions d'ordre public de la loi du 12 juillet 1985 ; que l'incompétence de l'autorité signataire entraîne la nullité du marché ; qu'elle n'a reçu le bilan financier de l'opération que le 18 juin 1992 qu'elle a immédiatement contesté ; qu'il ne saurait, dès lors être soutenu qu'elle a donné quitus à la société mandataire ; que la Société Géodis - Société Provençale d'Equipement n'a à aucun moment respecté les obligations contractuelles découlant de son mandat ; qu'elle ne l'a jamais informée du déroulement des opérations tant au niveau de la signature des marchés que du déroulement du chantier ; qu'il lui appartient d'établir qu'elle a respecté les obligations légales de mise en concurrence ; qu'il lui appartient également d'établir qu'elle lui a adressé les originaux des factures correspondant aux travaux réalisés ainsi que toutes pièces justificatives ; qu'elle n'a jamais été destinataire des différents documents prévus par la convention de mandat ; qu'il appartient à la Société Géodis - Société Provençale d'Equipement de justifier poste par poste le bilan financier de l'opération arrêté à la date du 31 décembre 1991 ; que ce bilan est erroné ; que la société requérante doit justifier que les frais financiers sont contractuellement dus ; qu'en tout état de cause, la société étant à l'origine de son propre préjudice, aucun intérêt ne saurait lui être appliqué ; que les deux délibérations du conseil municipal du 30 juin 1992 contestant le bilan financier de l'opération et réclamant la production d'un nouveau bilan sont définitives faute d'avoir été attaquées en temps utile ; qu'il appartient donc à la société de produire un bilan clair appuyé de tous les justificatifs nécessaires ; qu'il ne ressort pas de ces deux délibérations que la commune ait envisagé de donner quitus de cette opération ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 26 novembre 2001, présenté pour la Société Géodis - Société Provençale d'Equipement (GEODIS - SPE), dont le siège social est situé ..., représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège par la SCP d'avocats Alain B... - Marc Y... ;

La Société Géodis - Société Provençale d'Equipement demande à la Cour, d'une part, de rejeter la requête et, d'autre part, de condamner la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE à lui payer la somme de 3.408, 98 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la prescription quadriennale n'a pu jouer ; que l'article 50 du CCAG est inapplicable à une convention de mandat dont les stipulations sont extrêmement claires ; que l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 n'a pas été violé ; qu'en tout état de cause la loi MOP n'est entrée en vigueur qu'au 29 novembre 1993 ; que la commune a non seulement eu connaissance des marchés qui allaient être signés mais c'est sa commission qui a choisi les entreprises ; que si le bilan de clôture de l'opération a été contesté ce n'est que très partiellement ; qu'elle a toujours parfaitement respecté les stipulations contractuelles ; que le quitus de la commune n'avait pas à être exprès ; qu'il n'est pas allégué, et encore moins démontré, que les délibérations du 30 juin 1992 lui auraient été notifiées avec l'indication des voies et délais de recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

- les observations de Me Z... de la SCP
A...
pour la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE ; et de Me X... pour la société Géodis SPE ;

- et les conclusions de M. Bédier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une convention de mandat, conclue le 30 décembre 1987, la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE a confié à la Société Géodis - Société Provençale d'Equipement l'étude et la réalisation de la maison des sports du quartier du Mas de Nicolas ; qu'un différend s'étant élevé entre les co-contractants, au moment de la présentation par le mandataire du bilan financier de clôture de cette opération, la Société Géodis - Société Provençale d'Equipement a demandé au Tribunal administratif de Marseille de condamner la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE à lui payer la somme de 1.264.991, 56 F avec intérêts à compter du 1er janvier 1992, correspondant, selon elle, au solde de ce qui lui est dû en application de la convention précitée ; que la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE relève appel du jugement du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a, d'une part, condamnée à payer à la Société Géodis - Société Provençale d'Equipement la somme de 895.992, 63 F et a, d'autre part, ordonné une expertise en vue de déterminer si la somme de 107.993, 64 F réclamée par la Société Géodis - Société Provençale d'Equipement au titre de frais financiers pour l'exercice 1991 a été calculée conformément aux dispositions de la convention liant les deux parties ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, par un jugement du 16 mai 2000, le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, condamné la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE à payer à la Société Géodis - Société Provençale d'Equipement la somme de 895.992, 63 F et a, d'autre part, ordonné une expertise en vue de déterminer si la somme de 107.993, 64 F réclamée par la société précitée au titre de frais financiers pour l'exercice 1991 a été calculée conformément aux dispositions de la convention liant les parties ; que ce jugement, suffisamment motivé, est régulier ;

Sur l'exception de prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai (...) les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de construction de la maison des sports du quartier du Mas de Nicolas , contractuellement confiés par la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE à la Société Géodis - Société Provençale d'Equipement, ont fait l'objet, par cette dernière, d'une réception prononcée sans réserves le 14 septembre 1988 ; que cette circonstance ne permet pas par elle-même de regarder les droits éventuels de la société mandataire comme ayant été au sens des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 acquis au cours de l'année 1988 dès lors que l'exécution de sa mission impliquait nécessairement la mise en oeuvre ultérieure de la part des co-contractants de la procédure d'établissement du bilan financier de clôture prévu par l'article 16 de la convention de mandat ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que ledit bilan financier de clôture a été remis à la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE par son mandataire le 18 juin 1992 ; que dès lors, et en tout état de cause, le délai quadriennal, qui n'a pu ainsi commencer à courir avant le 1er janvier 1993, n'était pas expiré à la date du 18 octobre 1996 à laquelle le Tribunal administratif de Marseille a été saisi par la Société Géodis - Société Provençale d'Equipement ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges auraient à tort écarté l'exception de prescription quadriennale qu'elle a invoquée devant eux ;

Sur la tardiveté de la demande de première instance :

Considérant que si la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE invoque, à l'appui de ses conclusions, l'article 50 du cahier des clause administratives générales applicables aux marchés publics de travaux en vertu duquel, en cas de contestation par l'entrepreneur de la décision du maître de l'ouvrage relative à sa contestation du décompte général du marché il dispose, à peine de forclusion, de six mois pour saisir le Tribunal administratif, ces stipulations ne sont pas applicables au litige en cause en l'absence de tout renvoi exprès au dit article par la convention de mandat liant les parties ; qu'il en résulte que la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont admis la recevabilité de la demande de la Société Géodis - Société Provençale d'Equipement ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée : Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêtés, le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage : (...) 4° Préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de travaux. ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la délibération n° 88-53 du 23 avril 1988, que le conseil municipal de Saint Rémy de Provence a autorisé la Société Provençale d'Equipement, devenue depuis Société Géodis - Société Provençale d'Equipement, à signer les marchés avec les entreprises retenues à la suite de l'appel d'offres restreint de septembre 1987 relatif à la construction du centre omnisports du quartier du Mas de Nicolas ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que la Société Géodis - Société Provençale d'Equipement aurait méconnu les dispositions ci dessus rappelées de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 en raison, d'une part, du non respect par ladite société des procédures de mise en concurrence du code des marchés publics et, d'autre part, en raison du défaut d'approbation par elle du choix des entrepreneurs retenus ; que si la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE a entendu ainsi invoquer la passation par son mandataire, sans son accord, de deux avenants aux marchés initiaux il résulte du jugement de première instance que ces deux avenants ont été écartés du droit à paiement de la société demanderesse par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des deux derniers alinéas de l'article 16 de la convention de mandat du 30 décembre 1987 : A l'issue des investissements objets de la présente convention, la société présentera à la commune un bilan financier de clôture. La commune disposera d'un délai de deux mois à compter de la transmission de ce dernier, pour formuler toutes observations. Passé le délai précité, l'acceptation de la commune sera réputée acquise et vaudra quitus à la SPE pour l'ensemble de sa mission. ; considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le bilan financier de clôture prévu par les stipulations précitées à été transmis par le mandataire à la commune le 18 juin 1992 ; que par deux délibérations du 30 juin suivant, le conseil municipal de Saint Rémy de Provence a expressément exclu dudit bilan financier les sommes représentatives des frais financiers pour l'exercice 1991 et des deux avenants conclus sans son accord ; qu'en l'absence de tout autre décision de la commune et eu égard aux termes de l'article 16 de la convention de mandat, les délibérations susmentionnées doivent être regardées comme valant quitus à la société mandataire pour l'ensemble de sa mission à l'exclusion des sommes expressément rejetées ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence d'une décision expresse de sa part aucun quitus n'a été accordé à la Société Géodis - Société Provençale d'Equipement ; qu'il en résulte que la commune n'est pas fondée à invoquer les prétendues fautes contractuelles qu'aurait commises son mandataire ou encore les erreurs dont serait entaché le bilan financier de clôture pour en contester le solde qu'elle a été condamnée à payer par le jugement attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit la Société Géodis - Société Provençale d'Equipement a droit, comme l'ont à juste titre estimé les premiers juges, aux intérêts au taux légal sur le solde du bilan à compter du 18 juin 1992, date de sa présentation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamnée à payer à la Société Géodis - Société Provençale d'Equipement la somme de 895.992, 63 F et ont, d'autre part, ordonné une expertise en vue de déterminer si la somme de 107.993, 64 F réclamée par la Société Géodis - Société Provençale d'Equipement au titre de frais financiers pour l'exercice 1991 a été calculée conformément aux dispositions de la convention liant les deux parties ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE doivent, dès lors, être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la Société Géodis - Société Provençale d'Equipement et de condamner la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE à lui verser une somme de 1.000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE versera à la Société Géodis - Société Provençale d'Equipement la somme de 1.000 euros (mille euros) soit 6.559, 57 F (six mille cinq cent cinquante-neuf francs et cinquante-sept centimes) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N° 00MA01496 8


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01496
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP ROSENFELD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-15;00ma01496 ?
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