La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2004 | FRANCE | N°02MA01087

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 14 juin 2004, 02MA01087


Vu la requête enregistrée le 11 juin 2002 sous le n° 02MA01087 présentée par Mme Valérie X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 02892 du 16 avril 2002 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de lui communiquer des documents administratifs relatifs au contrôle d'une entreprise par l'inspection du travail de l'Hérault ;

2°/ d'annuler la décision administrative susmentionnée ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'

a jugé l'ordonnance attaquée, elle a saisi la commission d'accès aux documents administrat...

Vu la requête enregistrée le 11 juin 2002 sous le n° 02MA01087 présentée par Mme Valérie X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 02892 du 16 avril 2002 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de lui communiquer des documents administratifs relatifs au contrôle d'une entreprise par l'inspection du travail de l'Hérault ;

2°/ d'annuler la décision administrative susmentionnée ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé l'ordonnance attaquée, elle a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui lui a répondu le 5 avril 2001 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire enregistré le 5 août 2002 présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ;

Il soutient que la commission d'accès aux documents administratifs, comme elle l'a elle-même estimé, n'avait pas été régulièrement saisie ;

Vu le mémoire enregistré le 22 août 2002 présenté par Mme X qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 28 avril 1988 Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents administratifs en application du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, vaut décision de refus. / En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article pour saisir la commission instituée à l'article 5 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. / La saisine de la commission, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, est obligatoire préalablement à tout recours contentieux ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que le recours contentieux à l'encontre d'une décision portant refus de communication de documents administratifs doit être précédé à peine d'irrecevabilité de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs ; que si Mme X a adressé le 2 avril 2001 à la commission une lettre relative à l'application par son employeur de l'article L.442-1 du code du travail, elle ne l'a pas expressément saisie d'un litige relatif à la communication de documents administratifs ; qu'ainsi, comme l'a estimé la commission dans sa réponse du 5 avril 2001, Mme X ne peut être regardée comme ayant procédé à une saisine de la commission au sens des dispositions précitées ; que par suite le recours contentieux formé devant le Tribunal administratif de Montpellier était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 26-06-01

C

2

N° 02MA01087

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01087
Date de la décision : 14/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-14;02ma01087 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award