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14/06/2004 | FRANCE | N°01MA01774

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 14 juin 2004, 01MA01774


Vu, enregistrée le 8 août 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01774, la requête présentée par Me Anne Bouillon, avocat, pour M. Cengiz X demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 988340 en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de Vaucluse du 19 mai 1998 lui opposant un refus à sa demande de titre de séjour ;

2°/ d'ordonner au préfet de Vaucluse de lui délivrer le titre de séjour sollicit

dans le délai de quatre mois sous astreinte de 500 F par jour de retard ;

3°/ de ...

Vu, enregistrée le 8 août 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01774, la requête présentée par Me Anne Bouillon, avocat, pour M. Cengiz X demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 988340 en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de Vaucluse du 19 mai 1998 lui opposant un refus à sa demande de titre de séjour ;

2°/ d'ordonner au préfet de Vaucluse de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quatre mois sous astreinte de 500 F par jour de retard ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que kurde de nationalité turque, il a fui son pays en 1989 en raison de ses activités militantes ;

- qu'il vit depuis en France de manière continue et exerce le métier de maçon ;

- qu'en rendant sa décision, le préfet a méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a eu des activités militantes dans son pays, qu'il a continuées en France ;

- que la décision attaquée viole les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 12 bis paragraphe 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dès lors qu'il vit en France de manière continue depuis 12 ans où il s'est parfaitement intégré ;

- que si toute sa famille réside encore en Turquie, c'est en raison d'une situation qui lui a été imposée ;

- que les premiers juges n'ont pas tenu compte de la perte de sa carte d'identité et de l'usage frauduleux de celle-ci par un tiers ;

- que contrairement à la motivation retenue par le préfet, le récépissé de dépôt de sa demande d'asile, renouvelé à plusieurs prises, établit un séjour régulier en France durant une période supérieure à six mois ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 3 mai 2002 au greffe de la Cour, le mémoire en défense par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges dès lors que le requérant n'apporte aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2004 ;

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Verniers substituant Me Verrier pour M. Cengiz X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement précité, M. X renouvelle devant la Cour les moyens développés en première instance tirés d'une violation des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 8 du même texte, ainsi que d'une méconnaissance de celles de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ceux-ci ne saurait être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X fait également valoir en appel que la perte de sa carte d'identité et un éventuel usage frauduleux de celle-ci à l'étranger par un tiers, ainsi que sa présence régulière sur le territoire durant plus de six mois lors de sa demande d'asile politique, n'ont pas été prises en compte par l'autorité préfectorale ; que eu égard à la situation personnelle de l'intéressé au regard des dispositions de l'article 12 bis paragraphe 3 précitées, au titre desquelles il avait sollicité son admission au séjour, ces éléments ne sont pas de nature à affecter la légalité du refus qui lui a été opposé le 19 mai 1998 ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse aurait, en tout état de cause, pris la même décision à l'égard de la demande de titre de séjour examinée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X qui ne justifiait à la date du 19 mai 1998 que de huit années de présence continue sur le territoire national sur les dix requises par les dispositions législatives alors applicables, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X, la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Cengiz X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cengiz X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Francoz, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 335-03-01

C

2

N° 01MA01774

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01774
Date de la décision : 14/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BOUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-14;01ma01774 ?
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