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14/06/2004 | FRANCE | N°01MA01566

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 14 juin 2004, 01MA01566


Vu, enregistrée le 16 juillet 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01566, la requête présentée par Me Anne Remy, avocat, pour M. Tahar X demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 9901854 en date du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de Vaucluse du 4 mai 1998 confirmée le 8 décembre 1998 par le ministre de l'intérieur, opposant un refus à sa demande de titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision p

réfectorale précitée ;

Il soutient :

- qu'il est entré en France en 1989 pour s'i...

Vu, enregistrée le 16 juillet 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01566, la requête présentée par Me Anne Remy, avocat, pour M. Tahar X demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 9901854 en date du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de Vaucluse du 4 mai 1998 confirmée le 8 décembre 1998 par le ministre de l'intérieur, opposant un refus à sa demande de titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision préfectorale précitée ;

Il soutient :

- qu'il est entré en France en 1989 pour s'installer auprès de son père malade, de nationalité française ;

- que le défaut de visa retenu par le préfet n'interdit pas une mesure de régularisation que l'administration doit examiner ;

- qu'entré en France en 1955, son père a fait son service militaire dans l'armée française et qu'il dispose de ressources mensuelles suffisantes ;

- qu'il remplit les conditions de régularisation de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ;

- que sa condamnation pénale à une peine de trois années d'interdiction du territoire national n'exclut pas une éventuelle régularisation de sa situation ;

- que son père, âgé de 75 ans, souffre d'un cancer et ne bénéficie que de sa présence comme aide puisque la totalité de sa famille réside en Algérie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 26 septembre 2001 au greffe de la Cour, le mémoire en défense par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges dès lors que le requérant n'apporte aucun élément nouveau ;

Vu, enregistré le 20 avril 2004 au greffe de la Cour, le mémoire présenté par Me Anne Remy, avocat, pour M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2004 ;

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant, que la requête de M. Tahar X, dirigée contre le jugement précité, n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ceux-ci ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Tahar X est rejetée.

Article2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahar X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Francoz, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 335-01-03

C

2

N° 01MA01566

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01566
Date de la décision : 14/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : REMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-14;01ma01566 ?
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