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14/06/2004 | FRANCE | N°01MA00147

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 14 juin 2004, 01MA00147


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 janvier 2001, sous le n° 01MA00147, présentée par le DEPARTEMENT DU VAR, dont le siège est 390, avenue des Lices BP 1303 83076 à Toulon Cedex , représenté par son président du conseil général en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 18 décembre 2000 de la commission permanente du conseil général ;

Le département demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96 4523 en date du 13 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la

demande de Mme Nadine X, annulé la décision en date du 22 octobre 1996 par laquelle...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 janvier 2001, sous le n° 01MA00147, présentée par le DEPARTEMENT DU VAR, dont le siège est 390, avenue des Lices BP 1303 83076 à Toulon Cedex , représenté par son président du conseil général en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 18 décembre 2000 de la commission permanente du conseil général ;

Le département demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96 4523 en date du 13 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de Mme Nadine X, annulé la décision en date du 22 octobre 1996 par laquelle le président du conseil général du Var lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ;

2°/ de rejeter la demande présentée par Mme Nadine X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Il soutient que trois rapports, psychologique, médical et psychiatrique, établis en 1996, ont conclu à l'incapacité de Mme X à exercer ses fonctions ; que les conditions d'accueil ne garantissaient plus la santé, la sécurité, et l'épanouissement des mineurs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2003, présenté par Mme Nadine X ;

Mme X demande à la Cour le rejet de la requête ;

Elle soutient :

- que la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;

- qu'elle ne mentionne pas l'avis favorable de la commission paritaire départementale ;

- que le département n'apporte pas la preuve de son surinvestissement affectif à l'égard des enfants accueillis ;

- que les manquements aux obligations professionnelles relevés par la décision litigieuse ne sont pas établis ;

- que le rapport de Mme Y en date du 14 février 1996 produit pour la première fois en appel n'est pas probant ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 octobre 2003, présenté par le DEPARTEMENT DU VAR, représenté par le président de son conseil général en exercice ;

Le département persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas établi ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2004, présenté par Mme X ;

Mme X persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Mme Nadine X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale : la personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé...si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis... ; qu'aux termes de l'article 123-1-1 du même code : ...Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait..., et qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 29 septembre 1992 : Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit : 1. Présenter les garanties nécessaires pour accueillir les mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ... ;

Considérant qu'il ressort d'un rapport de la psychologue de la circonscription de Saint-Tropez (Var) de l'Aide Sociale à l'Enfance en date du 14 février 1996 que Mme X, assistante maternelle titulaire depuis 1982 d'un agrément pour accueillir à titre permanent et à son domicile des enfants confiés par les services de l'Aide Sociale à l'Enfance du Var, évoluait depuis plusieurs années sur un mode pathologique sans que le service puisse réellement intervenir, qu'elle décompensait de manière aïgue et brutale devant une accumulation de fatigue physique et mentale, qu'elle n'agissait plus du tout de façon professionnelle, que son mari et elle vivaient un attachement affectif qui n'était plus du tout dans le registre professionnel et témoignait d'un investissement davantage parental ; que, dans un rapport en date du 15 février 1996, le médecin de la Protection Maternelle et Infantile de la même circonscription indiquait que l'intéressée ne paraît pas avoir le recul nécessaire à une professionnelle de la petite enfance pour la prise en charge des enfants qui lui sont confiés, se comportant comme la mère des enfants (lesquels l'appellent maman ou maman Nadine), et que son état s'aggravait avec altération à la fois physique et mentale ; qu'enfin, dans son rapport d'expertise en date du 1er août 1996, le psychiatre du centre hospitalier de Draguignan ayant examiné Mme X concluait que celle-ci présente une incapacité à travailler en équipe dans le cadre d'une prise en charge de jeunes enfants, compte tenu de sa capacité de surinvestir la fonction de mère d'accueil qui lui est proposée (cette fonction-là sert de renforcement narcissique à une fragilité de sa personnalité)., que Mme X fait preuve d'une incapacité à se mettre à distance des situations et de les considérer en tant que telles, à savoir comme temporaires et en remplacement de mères incapables momentanément dans leur capacité maternelle. ; que les trois rapports demandaient ou conseillaient le retrait de l'agrément délivré à l'intéressée ; que, par suite, le président du conseil général du Var a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider le 22 octobre 1996 le retrait de l'agrément de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de justification légale pour annuler la décision litigieuse ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 29 septembre 1992 : Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article 17 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L'assistante...maternelle est informée, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission...des motifs de la décision envisagée à son encontre et de la possibilité de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales... ;

Considérant que la convocation en date du 6 septembre 1996 de Mme X devant la commission consultative paritaire départementale le 10 octobre suivant l'informait que le retrait de son agrément était envisagé en raison d'une attitude devenue incompatible avec le fonctionnement d'une professionnelle de la santé (surinvestissement affectif qui peut être dangereux aussi bien pour l'assistante maternelle que pour les enfants placés) ; que, cependant, la décision du 22 octobre 1996 portant retrait d'agrément, prise suite à l'avis de cette commission, reproche également à l'intéressée de ne pas avoir prévenu le service lors d'une hospitalisation le 19 janvier 1996 et lors du déplacement d'une fratrie, au moment même de cette hospitalisation, d'avoir pris l'initiative de prévenir les grands-parents avant le service ; que, dans ces conditions, Mme X est fondée à soutenir qu'elle n'a pas été informée de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés ; que cette méconnaissance des dispositions précitées de l'article 15 du décret du 29 septembre 1992 présente le caractère d'un vice substantiel ; qu'ainsi, le retrait de l'agrément de Mme X a été décidé au terme d'une procédure irrégulière et était, pour ce motif, entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DU VAR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du président du Conseil général en date du 22 octobre 1996 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU VAR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU VAR et à Mme Nadine X.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui les concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 135-03-02-01-01,

01-03-03-03

C

2

N° 01MA00147

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00147
Date de la décision : 14/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-14;01ma00147 ?
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