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14/06/2004 | FRANCE | N°00MA02382

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 14 juin 2004, 00MA02382


Vu la requête enregistrée le 2 octobre 2000 sous le n° 00MA02382 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 octobre 2000 présentés par Me Kerviel, avocat, pour M. Eugène X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95.1130/99.3036 du 24 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 15 février 1995 par laquelle le président du conseil général de l'Hérault a retiré son agrément pour l'hébergement de personnes âgées et de la décision du 17 mai 1999 p

ortant confirmation de ce retrait ;

2°/ d'annuler les décisions susmentionnées du p...

Vu la requête enregistrée le 2 octobre 2000 sous le n° 00MA02382 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 octobre 2000 présentés par Me Kerviel, avocat, pour M. Eugène X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95.1130/99.3036 du 24 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 15 février 1995 par laquelle le président du conseil général de l'Hérault a retiré son agrément pour l'hébergement de personnes âgées et de la décision du 17 mai 1999 portant confirmation de ce retrait ;

2°/ d'annuler les décisions susmentionnées du président du conseil général de l'Hérault ;

3°/ de condamner le département de l'Hérault à lui verser une indemnité de 50.000 F en réparation du préjudice subi ;

Il soutient :

- que les premiers juges ont mal interprété les articles 6.1 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi que la nature de ses relations juridiques avec ses locataires ;

- qu'il n'hébergeait que trois personnes au moment du contrôle, la quatrième n'étant accueillie que de jour ;

- que les quatre autres personnes qui étaient présentes au premier étage étaient hébergées par son épouse qui dispose d'un domicile distinct comme elle y a été autorisée par décision du tribunal de grande instance ;

- que les conditions d'un retrait d'agrément n'étaient pas réunies ;

- qu'il aurait la faculté de recevoir un nombre supérieur de personnes en se plaçant dans d'autres cadres juridiques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 21 décembre 2000 présenté par le département de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la requête est tardive ;

- que les conclusions indemnitaires sont nouvelles en appel ;

- que les textes permettaient le retrait de l'agrément du fait du dépassement du nombre de personnes pouvant être accueillies ;

- qu'il n'est pas établi que l'une des quatre personnes hébergées n'était présente que de jour ;

- qu'il y aurait lieu en tout état de cause de tenir compte aussi des personnes âgées accueillies par Mme X au premier étage ;

- que malgré la passation de baux avec chacun des pensionnaires, il y a lieu d'appliquer en l'espèce les textes relatifs à l'hébergement de personnes âgées ;

- que les montages juridiques envisagés par M. X pour l'avenir sont sans incidence sur le litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 et le décret n° 90-504 du 22 juin 1990 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le département de l'Hérault :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 juillet 1989 La personne qui accueille habituellement à son domicile à titre onéreux des personnes âgées n'appartenant pas à sa famille... est agréée à cet effet par le président du conseil général. La décision d'agrément fixe le nombre des personnes qui peuvent être accueillies. Ce nombre ne peut dépasser deux. Il peut, par dérogation... être porté à trois ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 22 juin 1990 ... Le président du conseil général peut à tout moment retirer l'agrément lorsque les conditions auxquelles son octroi est subordonné ne sont plus réunies... ;

Considérant qu'un jugement du Tribunal de grande instance de Montpellier du 9 septembre 1993 a décidé que le lieu du principal établissement de M. Eugène X sera situé au rez-de-chaussée de la villa sise ... et que le lieu du principal établissement de Mme Michèle X née Casas ainsi que le logement de la famille seront situés au premier étage de cet immeuble ; que M. X ne conteste pas qu'à la date de la décision du 15 février 1995 portant retrait de l'agrément, quatre personnes âgées étaient hébergées au rez-de-chaussée de l'immeuble à titre onéreux et de façon habituelle ; qu'ainsi, alors même que l'une de ces personnes n'aurait fait l'objet que d'un accueil de jour, et sans qu'il y ait lieu d'examiner si le premier étage de l'immeuble, où son épouse hébergeait d'autres personnes âgées, constituait avec le rez-de-chaussée une seule unité d'accueil, le nombre de personnes que M. X était autorisé à accueillir était dépassé ; que cette circonstance est au nombre de celles qui permettaient le retrait de l'agrément de M. X en vertu des dispositions précitées ;

Considérant que la circonstance que M. X envisage d'accueillir des personnes âgées sur des fondements juridiques autres que les dispositions précitées est inopérante dans le présent litige ;

Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de la convention européenne des droits de l'homme et de l'existence de baux avec chacune des personnes hébergées, invoqués dans la requête sommaire et non repris dans le mémoire complémentaire, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions à fin d'indemnité ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au département de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller

assistés de Mme Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 135-03-02-01-01

C

2

N° 00MA02382

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02382
Date de la décision : 14/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : KERVIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-14;00ma02382 ?
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