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14/06/2004 | FRANCE | N°00MA01179

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 14 juin 2004, 00MA01179


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 2000, sous le n° 00MA01179, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96 1397 en date du 29 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes syndicales de 1.616 F et 2.688 F mises à sa charge le 17 avril 1996 par l'Association Syndicale Autorisée (A.S.A) de l'Etang de Capestang au titre des années 1988 à 19

95 ;

2°/ de prononcer la décharge de ces taxes syndicales ;

Il soutient :

-...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 2000, sous le n° 00MA01179, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96 1397 en date du 29 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes syndicales de 1.616 F et 2.688 F mises à sa charge le 17 avril 1996 par l'Association Syndicale Autorisée (A.S.A) de l'Etang de Capestang au titre des années 1988 à 1995 ;

2°/ de prononcer la décharge de ces taxes syndicales ;

Il soutient :

- qu'il n'est pas établi que le plan produit en première instance pour justifier de l'inclusion de ses parcelles dans le périmètre de l'A.S.A est celui auquel fait référence la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ;

- qu'en tout état de cause, les buses d'évacuation de ses parcelles étant situées en aval de la station de pompage, il ne retire aucune utilité de son appartenance à l'A.S.A ;

- que la circonstance que ses parcelles sont asséchées par la station de pompage réalisée en aval par l'Association intercommunale des Basses Plaines de l'Aude gérée par l'A.S.A est sans incidence sur l'appartenance des parcelles au périmètre de l'A.S.A ;

- que le seul fait que cette station de pompage soit gérée par l'A.S.A n'est pas suffisant pour faire acquitter une redevance aux propriétaires non membres de l'A.S.A ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2004, présenté pour l'Association Syndicale Autorisée (A.S.A) de l'Etang de Capestang, représentée par son directeur en exercice ;

L'association demande à la Cour le rejet de la requête ;

Elle soutient que les anciens propriétaires des parcelles propriété de M. X ont toujours cotisé à l'A.S.A ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2004, présenté par M. Jean-François X ;

M. X persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 ;

Vu la décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort d'un courrier en date du 9 septembre 1992 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Hérault adressé au directeur départemental de l'équipement de ce même département que le plan du périmètre de l'Association Syndicale Autorisée (A.S.A ) de l'Etang de Capestang est conforme à l'état parcellaire en possession de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette conformité ne serait pas établie ;

Considérant qu'en soutenant à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des taxes litigieuses d'une part qu'il ne tirerait aucun intérêt des dépenses exposées par l'association syndicale et d'autre part que la circonstance que la station de pompage réalisée par l'Association Intercommunale des Basses Plaines de l'Aude est gérée par l'A.S.A serait sans incidence sur l'exigibilité des taxes syndicales, le requérant entend en réalité contester les bases de répartition des dépenses, lesquelles doivent, en application de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927 susvisé, être déterminées en fonction de l'intérêt que chaque propriété tire des travaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 : Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cessent d'être recevables trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases. ; qu'il ressort des pièces du dossier que le premier rôle ayant fait application des bases de répartition critiquées a été mis en recouvrement au plus tard en 1988, plus de trois mois avant l'introduction de la demande de M. X devant le tribunal administratif le 9 mai 1996 ; que, par suite, le moyen qu'il tire de ce que les bases de répartition n'ont pas été déterminées conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables doit être regardé comme tardivement présenté et n'est par suite pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jean-François X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X et à l'Association Syndicale Autorisée de l'Etang de Capestang.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 11-01-03,

11-03-01

C

2

N° 00MA01179

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01179
Date de la décision : 14/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-14;00ma01179 ?
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