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08/06/2004 | FRANCE | N°99MA02352

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 08 juin 2004, 99MA02352


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 décembre 1999, sous le n° 99MA2352, présentée par LA POSTE, Direction de la Corse, BP 421 à Ajaccio Cedex 1 (20182) ;

LA POSTE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du directeur régional de la Poste de Corse en date du 19 juin 1996 refusant à Mme X le remboursement forfaitaire de ses frais de déjeuner lors d'un stage effectué à Marseille en 1995 ;

2°/ de rejeter la demande e

n annulation présentée par Mme X ;

Elle soutient :

- qu'elle a fait une correcte...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 décembre 1999, sous le n° 99MA2352, présentée par LA POSTE, Direction de la Corse, BP 421 à Ajaccio Cedex 1 (20182) ;

LA POSTE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du directeur régional de la Poste de Corse en date du 19 juin 1996 refusant à Mme X le remboursement forfaitaire de ses frais de déjeuner lors d'un stage effectué à Marseille en 1995 ;

2°/ de rejeter la demande en annulation présentée par Mme X ;

Elle soutient :

- qu'elle a fait une correcte application des règles relatives à la prise en charge des frais de déplacement en vigueur pour les agents publics de LA POSTE ;

- que le critère déterminant pour la prise en charge des frais de repas, qui doit être identique pour les agents en déplacement et les agents en formation, est l'accessibilité de restaurants administratifs dans l'agglomération où se trouve l'agent ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 24 février 2003, le mémoire en défense présenté par Mme X épouse Y qui conclut au rejet de la requête ;

Vu, enregistré le 21 mars 2003, le mémoire présenté par LA POSTE, qui fait valoir en outre que la solution du tribunal octroie un avantage pécuniaire injustifié et instaure une inégalité de traitement ;

Vu, enregistré le 31 mars 2003, le mémoire présenté par Mme X épouse Y qui relève que LA POSTE lui a remboursé les repas du soir alors même que des restaurants administratifs étaient ouverts le soir dans l'agglomération de Marseille ;

Vu, enregistré le 16 avril 2003, le mémoire présenté par LA POSTE qui précise que la majorité des restaurants administratifs est fermée le soir ;

Vu, enregistré le 26 mai 2003, le mémoire présenté par Mme X épouse Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par décision n° 890 du 15 juin 1990, prise en application d'une décision du conseil d'administration de la Poste, un nouveau système de prise en charge par LA POSTE des frais de déplacement en métropole et dans les départements d'outre-mer a été mis en oeuvre et qu'il est applicable à tous les agents de LA POSTE, quel que soit leur statut ;

Considérant que, dans ses dispositions générales , ce nouveau système définit, au préalable, la notion de déplacement ainsi qu'il suit : Est considéré en déplacement dans des conditions de droit commun tout agent se déplaçant pour les besoins du service, hors de son agglomération de résidence personnelle et hors de son agglomération d'affectation... ; que l'article 53 de cette décision, inclus dans un chapitre traitant de l'indemnisation des frais de déplacement pendant la formation, dispose : Lorsqu'il y a présence d'un restaurant PTT ou assimilé sur le lieu de formation, aucun forfait repas n'est servi au titre du repas de midi. Dès lors, seul le repas du soir donne lieu à paiement du forfait... ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, que l'agent en formation est considéré en déplacement si le lieu de sa formation est situé hors de son agglomération de résidence personnelle et hors de son agglomération d'affectation ; que les frais de repas font partie des frais de déplacement ; qu'il suit de là que pour l'application de l'article 53, précité, le lieu de formation ne peut être interprété que comme l'agglomération où se situe la formation ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a considéré que le lieu de formation mentionné à l'article 53, précité, devait être interprété comme les locaux même où se déroulent les stages de formation ; qu'il résulte par ailleurs des pièces du dossier que plusieurs restaurants PTT ou assimilés existaient dans l'agglomération marseillaise où Mme X épouse Y a effectué un stage de conversion en 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du directeur régional de la Poste de Corse en date du 14 juin 1996 refusant à l'intéressée le remboursement forfaitaire de ses frais de déjeuner ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 28 octobre 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X épouse Y devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à LA POSTE, à Mme X épouse Y et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mai 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 36-08-03-004

C

2

N° 99MA02352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02352
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-08;99ma02352 ?
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