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08/06/2004 | FRANCE | N°01MA02510

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 08 juin 2004, 01MA02510


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 novembre 2001 sous le n° 01MA02510, présentée pour M. Augustin X, demeurant ...), par Me VITTORI, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision de rejet de sa demande de révision pour aggravation de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui avait été concédée ;

2°/ d'annuler ladite décision notifiée par courrier du 15 f

vrier 1999 ;

Classement CNIJ : 36-08-03-01

C

3°/ d'enjoindre à l'administration d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 novembre 2001 sous le n° 01MA02510, présentée pour M. Augustin X, demeurant ...), par Me VITTORI, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision de rejet de sa demande de révision pour aggravation de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui avait été concédée ;

2°/ d'annuler ladite décision notifiée par courrier du 15 février 1999 ;

Classement CNIJ : 36-08-03-01

C

3°/ d'enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision afférente à la demande de révision de l'allocation d'invalidité dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ;

4°/ subsidiairement, de dire que la requête formée devant le Tribunal administratif et la Cour administrative d'appel valent demande de révision ;

5°/ de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 6.000 F au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

Il soutient que le tribunal a commis une erreur en mentionnant que l'allocation temporaire d'invalidité avait été attribuée le 10 août 1994, alors qu'elle était attribuée depuis le 10 août 1989, et en mentionnant que le requérant avait déposé une demande de révision le 28 juillet 1998 ; que M. X peut bénéficier des dispositions légales relatives aux allocations temporaires d'invalidité ; qu'il existe une contradiction entre les décisions prises par l'INRA et la commission de réforme, et la décision postérieure du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie invoquant une demande hors délai ; que la période quinquennale n'a été invoquée pour la première fois que le 12 janvier 1999 ; que le Tribunal administratif n'a pas pris en considération les bonnes dates ; que l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 impose de former la demande de révision dans le délai d'un an après la consolidation de l'état de santé ; que l'administration, subsidiairement, n'a pas procédé à un nouvel examen de la demande de révision ;que le tribunal a omis d'examiner les irrégularités flagrantes commises par l'administration ; que la commission de réforme a omis de consulter les rapports d'expertise du Dr ARRIGHI, et a méconnu le dossier ; que la commission de réforme ne comprenait pas de spécialiste et n'a pas convoqué M. X, qui n'a pas été informé de la réunion de la commission de réforme ; que l'avis de celle-ci est en contradiction avec les pièces médicales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la demande de révision de M. X n'est pas motivée par la survenance d'un nouvel accident, mais par l'aggravation de son état de santé ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 octobre 2003, présenté par M. X, qui persiste dans ses conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2004, présenté par l'INRA (Institut national de la recherche agronomique) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2004 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les erreurs matérielles commises par le Tribunal administratif sur les dates d'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité et de demande de révision de l'allocation sont sans influence sur le sens de la décision attaquée ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi susvisée du 16 janvier 1984 : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement. ; et qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 6 octobre 1960 : L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire dont l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus et l'allocation est attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivant et de celles de l'article 6, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté ou, le cas échéant, supprimée. Postérieurement, la révision des droits du fonctionnaire dans les conditions précitées peut intervenir sur demande de l'intéressé formulée au plus tôt cinq ans après le précédent examen. ;

Considérant que M. Augustin X, agent technique de la recherche de l'institut national de la recherche agronomique, a été victime le 10 mai 1998 d'un accident de service ; qu'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 11 % lui a été attribuée pour cinq ans à compter du 10 août 1989 ; que le 10 août 1994 cette allocation lui a été attribuée sans limitation de durée ; que M. X estimant avoir subi une rechute de cet accident le 5 novembre 1996 a déposé une demande de révision de cette allocation ; qu'il a saisi le 21 décembre 1998 le Tribunal administratif de Bastia d'un recours dirigé contre l'avis en date du 10 novembre 1998 de la commission de réforme défavorable à sa demande, puis a demandé l'annulation de la décision du 12 janvier 1999 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dont la teneur avait été portée à sa connaissance par une lettre en date du 5 février 1999 du directeur général de l'institut national de la recherche agronomique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande formée par M. X est une demande de révision au sens des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 6 octobre 1960 ; que, par suite, une telle demande présentée moins de cinq ans après le 10 août 1994 n'était pas recevable ; que le requérant ne peut invoquer utilement, à l'appui de sa requête, les dispositions de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 relatives au délai dans lequel doit être présentée la demande initiale d'allocation temporaire d'invalidité ; que, dès lors, l'administration, qui était tenue de rejeter la demande, pouvait légalement substituer le motif de refus tiré du caractère prématuré de la demande au motif de refus tiré de ce que la relation directe, certaine et exclusive de la rechute du 5 novembre 1996 avec l'accident de service du 10 mai 1998 n'était pas établie ;

Considérant, enfin, que la circonstance que M. X ait été victime d'un nouvel accident du travail le 5 octobre 1999 est par elle-même sans influence sur le bien-fondé du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit fait droit à sa demande de revalorisation de l'allocation d'invalidité dont il bénéficie ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et l'institut national de la recherche agronomique, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'INRA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mai 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA02510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02510
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. Franck ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : VITTORI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-08;01ma02510 ?
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