Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 septembre 2000 sous le n° 00MA02291, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ... par Me MONTAZEAU, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 27 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 février 1999 de la Poste prononçant son affectation provisoire à la direction départementale de la Poste du Var ;
2°/ d'annuler ladite décision ;
Classement CNIJ : 36-05-01-02
C
3°/ de condamner la Poste à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Il soutient que la mesure est prise en considération de la personne, après une sanction disciplinaire, n'est pas conforme à cette sanction disciplinaire, et aurait dû être précédée de la communication du dossier ; qu'il s'agit d'un cumul de sanction, et qu'il n'y a aucune justification de l'intérêt du service ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2000, présenté par la Poste, qui conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient :
- que la requête est tardive pour avoir été enregistrée au delà du délai de deux mois suivant le jugement ;
- qu'un agent faisant l'objet d'une sanction du 3ème groupe n'est pas considéré comme étant en fonctions ;
- que la sanction d'exclusion temporaire ayant rendu l'emploi de M. X vacant, il ne pouvait plus réintégrer son ancien poste ;
- que la CAP a été consultée sur l'affectation provisoire de M. X ;
- que la mutation de M. X est conforme à l'intérêt du service ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 mai 2004, présenté par M. X, qui persiste dans ses conclusions ;
Il soutient, en outre, que la nouvelle proposition de reclassement de la Poste correspond à une mutation d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-658 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2004 :
- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la Poste :
Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. ;
Considérant que M. Jean-Luc X a fait l'objet d'une mutation dans l'intérêt du service à l'expiration de l'exclusion temporaire de service qui avait été prononcée à son encontre, et a reçu une affectation provisoire en qualité d'assistant d'études à la direction départementale de Toulon ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le dossier n'a pas été communiqué avant la décision à M. X est nouveau en appel et par suite irrecevable ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les dissensions existant entre M. X et sa hiérarchie au centre du traitement du courrier de Toulon rendaient nécessaire un changement d'affectation de l'intéressé ; que cette mesure trouve ainsi sa justification dans l'intérêt dus service, et ne peut, dès lors, être regardée comme une nouvelle sanction à raison des mêmes faits ;
Considérant enfin, que la circonstance qu'une nouvelle mutation serait en cours d'intervention, est sans influence sur le bien fondé du jugement attaqué ou la légalité de la décision du 22 février 1999 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 1999 prononçant son affectation provisoire à la direction départementale de la Poste du Var ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. Jean-Luc X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la Poste.
Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mai 2004, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
Mme LORANT, présidente assesseur,
M. ZIMMERMANN, premier conseiller,
assistés de Mme LOMBARD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 juin 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN
Le greffier,
Signé
Marie-Claire LOMBARD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 00MA02291