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08/06/2004 | FRANCE | N°00MA01245

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 08 juin 2004, 00MA01245


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juin 2000, sous le n° 00MA01245, présentée par Mme Joëlle Y épouse X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 1997 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur lui refusant l'autorisation de faire usage du titre de psychologue ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Elle soutient :

- qu'elle a obtenu le diplôme d'études approfondies de psychologie et le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juin 2000, sous le n° 00MA01245, présentée par Mme Joëlle Y épouse X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 1997 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur lui refusant l'autorisation de faire usage du titre de psychologue ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Elle soutient :

- qu'elle a obtenu le diplôme d'études approfondies de psychologie et le diplôme d'études approfondies de sciences de l'éducation ;

- qu'elle a exercé sa profession de psychologue depuis le mois d'octobre 1989 ;

- qu'elle a produit un justificatif du stage professionnel ayant accompagné son DEA ;

- que l'arrêté du 26 décembre 1990 ne peut légalement être rétroactif ;

- que la décision attaquée avait pour effet de priver Mme X d'un droit acquis, et n'est pas fondée sur une disposition légale ;

- que cette décision repose sur une norme fixée par une commission qui n'est pas habilitée à édicter des normes ;

- que, subsidiairement, le caractère injuste et non motivé de la loi ne fait aucun doute ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 août 2000, présenté par la ministre de l'emploi et de la solidarité qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient :

- que la requête de Mme X n'est pas recevable, faute de motivation critiquant le jugement ;

- que la requête n'est pas fondée, la durée de l'activité professionnelle de Mme X étant inférieure à la durée prévue par les textes ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 octobre 2000, présenté par Mme Joëlle X, qui persiste dans ses conclusions ;

Elle soutient en outre :

- que le tribunal n'a pas examiné le moyen principal touchant à la non rétroactivité du décret du 22 mars 1990, ni du caractère inapplicable de l'arrêté du 26 décembre 1990 ;

- qu'il n'a pas statué sur le point de savoir en application de quelles dispositions une commission a pu s'estimer habilitée à édicter une norme générale non prévue par le législateur ;

- que la décision a pour effet de la priver d'un droit acquis ; que l'administration a pris sa décision en l'absence de toute réglementation ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 mai 2004, présenté par Mme X, qui persiste dans ses conclusions ;

Elle soutient en outre :

- que le tribunal a commis une erreur de droit en se référant à l'arrêté du 26 décembre 1990 inapplicable, alors que Mme X remplissait les conditions d'usage de plein droit du titre de psychologue, en appliquant rétroactivement un texte réglementaire, et a commis une erreur de fait sur le caractère professionnel du stage en DEA, et en appréciant la demande de la requérante ;

- que le tribunal a commis une erreur de droit en appliquant irrégulièrement le décret n° 90-259 ;

- que la décision du préfet oppose à Mme Joëlle X une norme dépourvue de fondement légal ;

- que le tribunal n'a pas statué sur ce moyen ;

- que le préfet, en s'estimant lié à l'application d'une norme dépourvue de valeur juridique, a méconnu sa propre compétence ;

- que le préfet a commis une erreur de fait, Mme X ayant une année d'expérience professionnelle ;

- que l'administration invoque une norme dont elle ne fournit aucun énoncé complet, ni aucune preuve de l'existence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2004 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'en écrivant que la requête ne pouvait être rejetée au motif que le stage effectivement accompli par la requérante dans le cadre de son DEA ne peut être attesté selon le formulaire joint en annexe au décret du 26 décembre 1990 alors que ce décret n'était pas promulgué et que ledit formulaire n'existait pas à la date de délivrance du diplôme. , Mme X a suffisamment critiqué le jugement attaqué pour rendre sa requête d'appel recevable ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi susvisée du 25 juillet 1985, alors en vigueur : I. L'usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d'un qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ou aux titulaires d'un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés. ; et qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 22 mars 1990 : Ont le droit, en application du 1 de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d'un qualificatif, les titulaires : 1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient en outre, de l'obtention : (...) b).. d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. ... ;

Considérant qu'il est constant que Mme Joëlle Y épouse X a obtenu successivement le diplôme d'études universitaires générales section psychologie, à l'université de Toulouse le Mirail, la licence, puis la maîtrise de psychologie, et enfin le diplôme d'études approfondies de psychologie, facteurs et dimensions du travail des handicaps du langage et de la communication, à l'université Louis Pasteur de Strasbourg, et le diplôme d'études approfondies de sciences et théories des formes d'éducation à l'université de Strasbourg II ; que depuis la fin de ses études de haut niveau en psychologie en 1989, elle a exercé une activité professionnelle de psychologie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X remplit les conditions prévues par la loi pour faire usage du titre de psychologue ; que ni le préfet de la région Languedoc-Roussillon, ni la commission régionale prévue à l'article 44 du décret du 22 mars 1990 ne tiennent de ce décret, qui ne pourrait d'ailleurs légalement le prévoir, le pouvoir d'apprécier la validité des épreuves sanctionnées par des diplômes universitaires ; que les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 1990, qui ne peut recevoir une application rétroactive, ne peuvent être invoquées à cet égard ;

Considérant que la commission régionale et le préfet de la région ne peuvent légalement opposer à Mme X la circonstance, d'ailleurs contestée, qu'elle n'aurait pas une année d'expérience professionnelle, aucun texte n'imposant une telle condition aux titulaires d'un diplôme d'études approfondies de psychologie ;

Considérant que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que la décision en date du 1er décembre 1997 lui refusant l'autorisation de faire usage du titre de psychologue porte à son droit à exercer sa profession une atteinte qui n'est pas expressément prévue par la loi, et que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 1er décembre 1997 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé en date du 9 mars 2000 du Tribunal administratif de Marseille et la décision du 1er décembre 1997 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mai 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 01-04-02-02

01-05-02

01-05-03

C

2

N° 00MA01245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01245
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. Franck ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-08;00ma01245 ?
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