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03/06/2004 | FRANCE | N°99MA01462

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 03 juin 2004, 99MA01462


Vu la requête, enregistrée le 2 août 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par l'ASSOCIATION FARE SUD, représentée par son co-président et coordinateur, dont le siège est ... ;

L'ASSOCIATION FARE SUD demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-1034, en date du 12 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 octobre 1994, par lequel le préfet des Hautes-Alpes a approuvé le plan départemental d'élimination des déchets ménagers ou ass

imilés ;

2°/ d'annuler la décision en date du 3 novembre 1994 ;

3°/ de condamner...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par l'ASSOCIATION FARE SUD, représentée par son co-président et coordinateur, dont le siège est ... ;

L'ASSOCIATION FARE SUD demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-1034, en date du 12 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 octobre 1994, par lequel le préfet des Hautes-Alpes a approuvé le plan départemental d'élimination des déchets ménagers ou assimilés ;

2°/ d'annuler la décision en date du 3 novembre 1994 ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 44-05

C

L'ASSOCIATION FARE SUD soutient :

- qu'il y a eu une erreur générale d'appréciation résultant d'un déficit de transparence et d'information en particulier d'un point de vue financier ;

- que contrairement aux prescriptions du décret du 3 février 1993, les conseils généraux des départements limitrophes Alpes-de-Haute-Provence, Drôme, Isère, Savoie et Vaucluse n'ont pas été consultés ;

- qu'en application de l'article 1 du décret du 3 mars 1993, il était nécessaire de préciser l'existence ou l'inexistence de mouvements transfrontaliers de déchets ;

- que dès lors que chaque jour des camions traversent la frontière franco-italienne, le préfet aurait dû faire établir un bilan analytique des marchandises traversant la frontière ;

- que le Tribunal administratif de Marseille ne pouvait accepter les affirmations du préfet des Hautes-Alpes selon lesquelles il n'y aurait pas de mouvement significatif de déchets sans qu'il présente un état chiffré des trafics ;

- qu'il y a eu violation des obligations légales d'évaluation des tonnages de déchets produits ;

- que les chiffres indiqués manquent de clarté ;

- que manque un tonnage global au terme de cinq ans et au terme de dix ans prévu à l'article 1er du décret du 3 février 1993 ;

- que le Tribunal administratif de Marseille a fait une extrapolation à long terme sur dix et vingt ans alors qu'il aurait dû la faire à cinq et dix ans ;

- qu'il y a violation de l'obligation de prendre en compte les déchets industriels banals qui ne peuvent être assimilés aux déchets ménagers ;

- qu'il y a violation de l'obligation de définir les proportions des différents traitements et de prévoir les conséquences de ces traitements ;

- que le plan ne présente pas les objectifs de tonnage concernant les différentes formes de traitement ;

- que rien n'est prévu s'agissant des déchets toxiques de toutes natures devant impérativement aller en décharge de classe I ;

- qu'il n'y a pas de programmation de la fermeture et du remplacement des installations illégales ;

- qu'il n'y a pas de prévision de financement des objectifs du plan ;

- qu'il est impossible d'appliquer concrètement le plan ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 13 mai 2003 au ministre de l'écologie et du développement durable, en application de l'article R.612-2 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 93-139 du 3 février 1993 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que l'ASSOCIATION FARE SUD interjette appel du jugement, en date du 12 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 octobre 1994, par lequel le préfet des Hautes-Alpes a approuvé le plan départemental d'élimination des déchets ménagers ou assimilés ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er alinéa 2 du décret du 3 février 1993 : Les plans comportent des inventaires prospectifs, établis à des horizons de temps de cinq et dix ans, des quantités de déchets à éliminer selon leur nature et leur origine ; ils fixent, pour les diverses catégories de déchets qu'ils définissent, les proportions de déchets qui seront à terme de cinq et dix ans respectivement recyclés, valorisés, détruits ou stockés... ;

Considérant que si le plan départemental d'élimination des déchets ménagers ou assimilés litigieux, dans son chapitre 1er procède à une évaluation, selon leur nature, des quantités de déchets produits en moyenne par chacun des différents groupes de communes du département avant son édiction, ainsi que, dans l'article 2-2 de son chapitre 4, à une extrapolation à l'horizon des années 2003 et 2013, de telles mentions qui ne précisent ni une évaluation dans un délai de cinq ans, ni les proportions de déchets respectivement recyclés, valorisés, détruits ou stockés ne peuvent être regardées comme suffisantes par rapport aux exigences posées par les dispositions susmentionnées du décret du 3 février 1983 ; que par suite, l'ASSOCIATION FARE SUD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler ledit jugement et l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 26 octobre 1994 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'ASSOCIATION FARE SUD ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 12 mai 1994 et l'arrêté en date du 26 octobre 1994 du préfet des Hautes-Alpes sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION FARE SUD est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION FARE SUD et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 mai 2004 , où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

Mme X... et Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 juin 2004 .

Le président, Le rapporteur,

signé signé

Marc ROUSTAN Cécile FEDI

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01462 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01462
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-03;99ma01462 ?
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