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03/06/2004 | FRANCE | N°99MA00917

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 03 juin 2004, 99MA00917


Vu 1°/, sous le n° 99MA00917, la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 1999, présentée pour la COMMUNE DE LIMOUX, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats FERRAN-VINSONNEAU-NOY ;

LA COMMUNE DE LIMOUX demande à la Cour :

1°/ d'annuler les articles 1 et 3 du jugement n° 98-3275 en date du 22 mars 1999 par lesquels le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la Société ACTIS, l'Association pour la protection de l'environnement et M. Z, d'une part, annulé la d

élibération du conseil municipal de la COMMUNE DE LIMOUX en date du 23 juin ...

Vu 1°/, sous le n° 99MA00917, la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 1999, présentée pour la COMMUNE DE LIMOUX, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats FERRAN-VINSONNEAU-NOY ;

LA COMMUNE DE LIMOUX demande à la Cour :

1°/ d'annuler les articles 1 et 3 du jugement n° 98-3275 en date du 22 mars 1999 par lesquels le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la Société ACTIS, l'Association pour la protection de l'environnement et M. Z, d'une part, annulé la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE LIMOUX en date du 23 juin 1998 en tant qu'elle a décidé d'appliquer par anticipation les modifications du règlement relatif à la zone NC, prévues dans la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la commune prescrite le 12 juillet 1995 et, d'autre part, l'a condamnée à verser à la Société ACTIS, à l'Association pour la protection de l'environnement et à M. Z, une somme de 4.500 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 44-02-02

C

2°/ de rejeter la demande de première instance ;

3°/ de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 7.000 F, TVA en sus, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir que le débat sur la nécessité de modifier les dispositions du règlement de la zone NC du POS a été initié par les services de la Direction Départementale de l'Equipement, saisis d'une demande pour la création d'un système autonome d'élimination des eaux usées de la CAVE COOPERATIVE ANNE DE Y... ;

Elle soutient, en premier lieu, que contrairement à ce qu'il semble résulter de l'examen de la motivation du jugement attaqué, la décision contestée n'a pas eu pour effet de permettre la réalisation d'affouillements dans un secteur où ces derniers étaient totalement exclus puisque le règlement de la zone NC, dans sa rédaction initiale, ne mettait pas d'obstacle à l'implantation d'une installation classée ayant pour objet le traitement des eaux issues du processus de vinification et ce, quel que soit le procédé d'élimination retenu ;

Elle soutient, en deuxième lieu, que la disposition annulée par le tribunal administratif ne peut s'analyser comme ouvrant en la matière des possibilités qui entreraient en contradiction avec la vocation agricole de la zone ; que cette modification, qui avait pour objet, ainsi qu'il ressort du rapport de présentation communiqué lors de l'adoption de la première délibération décidant l'application anticipée de cette disposition, d'adapter le règlement de la zone NC aux besoins de l'agriculture, ne portait pas à la protection édictée par le classement en zone NC une atteinte tellement sensible qu'elle ne puisse pas faire l'objet d'une application par anticipation dans le respect des prescriptions de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme ;

Vu l'exemplaire original de la requête susvisée, enregistré le 28 mai 1999 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 1999, présenté pour la Société ACTIS, l'Association pour la protection de l'environnement et M. Z, par la SCP d'avocats BOURLAND-CIRERA-CABEE-BIVER, et par lequel ils concluent au rejet de la requête et à ce que la COMMUNE DE LIMOUX soit condamnée à leur verser la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils font valoir que la modification du règlement de la zone NC dont l'application anticipée a été décidée par une délibération du 15 octobre 1996, renouvelée une première fois par une délibération du 26 juin 1997 et par la délibération contestée du 23 juin 1998, avait pour objet de permettre que la SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE CAVE ANNE DE Z... procède à la construction d'une unité de traitement des eaux résiduaires provenant de son établissement ;

Ils soutiennent, en premier lieu, que le jugement entrepris doit être confirmé pour un motif de procédure dès lors qu'il semble que la COMMUNE DE LIMOUX n'ait pas relevé appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 15 décembre 1998 annulant la délibération du 26 juin 1997, c'est-à-dire le première délibération décidant d'appliquer par anticipation les dispositions de la révision du POS ; que ce jugement étant définitif, la délibération contestée ne peut prévoir le renouvellement de l'application anticipée décidée par une délibération qui n'a plus d'existence ;

Ils soutiennent, en deuxième lieu, que le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif doit être confirmé comme ils l'avaient démontré dans leur argumentation de première instance et qu'ils entendent reprendre ;

Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 15 avril 2004, présenté pour la COMMUNE DE LIMOUX et par lequel elle transmet une pièce à la Cour ;

Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 19 avril 2004 ;

Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 14 mai 2004, présenté pour la COMMUNE DE LIMOUX et par lequel elle informe la Cour qu'elle entend se désister de sa requête susvisée ;

Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 18 mai 2004 ;

Vu 2°/, sous le n° 99MA01793, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 septembre 1999, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE CAVE ANNES DE JOYEUSES, représentée par son président en exercice, ayant son siège social ..., par Me AJM A..., avocat ;

La SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE CAVE ANNES DE JOYEUSES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 97-3416 en date du 28 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la Société ACTIS, l'Association pour la protection de l'environnement et M. Z, la décision en date du 2 septembre 1997 par laquelle le préfet de l'Aude l'a autorisée à poursuivre son activité de vinification et à procéder à la construction d'une unité de traitement des eaux résiduaires provenant de son établissement ;

Elle fait valoir qu'elle a pour objet le traitement de la production de vignobles situés sur le canton de LIMOUX et des communes limitrophes ; que le 10 juin 1996, dans le cadre de ses activités, elle a déposé un dossier de demande d'autorisation de création de bassins d'évaporation destinés à traiter les eaux résiduaires de son activité de vinification, cet ouvrage d'épuration devant être implanté au lieu-dit Métairie Saint Andrieux ; que par l'arrêté contesté en date du 2 septembre 1997, le préfet de l'Aude l'a autorisée à poursuivre son activité de vinification et à procéder à la construction d'un ouvrage de traitement des eaux résiduaires provenant de son établissement ;

Elle soutient que la localisation avancée par les requérants de première instance et retenue implicitement par le tribunal administratif est fondée sur une erreur quant au terrain d'assiette des bassins au regard des plans du POS, le Hameau de Massia étant situé géographiquement à l'autre bout du territoire communal par rapport aux emprises concernées ; que, de plus, le règlement modifié de la zone NC permettait l'autorisation sollicitée pour la construction des bassins d'évaporation ; que la modification du règlement de la zone NC nécessaire au creusement des bassins d'évaporation ne nécessitait pas la réalisation d'études d'urbanisme ; que l'intérêt général a été privilégié en l'espèce puisque l'opération projetée a pour but l'amélioration d'une situation caractérisée par une pollution existante appelée à croître si aucune mesure n'était mise en place ; que, contrairement à ce que laisse supposer le jugement attaqué, le creusement des deux bassins ne peut porter atteinte à la richesse du sol ou du sous-sol d'un terrain porté en nature de landes ; que l'emprise en zone AOC Blanquette n'a entraîné aucun avis défavorable de l'INAO ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 1999, présenté, au nom de l'Etat, par la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et par lequel elle fait part de ses observations sur la présente requête d'appel ;

Elle fait valoir qu'elle souscrit aux observations présentées par le préfet en première instance ; que, toutefois, elle indique à la Cour que, pour annuler la décision préfectorale en litige, le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de la violation des dispositions du POS de la commune approuvé le 14 août 1980 et opposable à la date du jugement ici contesté, et limitant les affouillements et exhaussements en zone NC au seul secteur Nca, l'installation en cause se situant hors secteur Nca ; que ce motif d'annulation ne peut être confirmé par la Cour que si elle confirme également l'annulation prononcée par un précédent jugement du même tribunal annulant une délibération du 24 décembre 1998 relative à l'application anticipée du POS ayant fait l'objet d'une révision prescrite le 12 juillet 1995, qui a fait l'objet d'un appel interjeté par la COMMUNE DE LIMOUX ; que, dans le cas inverse, le POS mis en révision le 12 juillet 1995 permettait la délivrance de l'autorisation ici contestée eu égard aux prescriptions de l'autorisation préfectorale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 99MA00917 et 99MA01793 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 99MA00917 :

Considérant que, par le mémoire susvisé, enregistré au greffe de la Cour le 14 mai 2004, la COMMUNE DE LIMOUX a informé la Cour qu'elle entendait se désister de la requête susvisée ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE LIMOUX à payer aux intimés une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 99MA01793 :

Considérant que, par la requête susvisée, la SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE ANNE DE JOYEUSES demande l'annulation du jugement en date du 28 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 2 septembre 1997 par lequel le préfet de l'Aude l'a autorisée, sur le fondement de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, à poursuivre son activité de vinification et à procéder à la construction d'une unité de traitement des eaux résiduaires provenant de son établissement ; que, pour prononcer ladite annulation, le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompatibilité de l'autorisation accordée avec la réglementation d'urbanisme applicable au jour de son jugement compte tenu des annulations des délibérations du conseil municipal de la COMMUNE DE LIMOUX en date des 26 juin 1997 et 23 juin 1998 qu'il avait prononcées par des jugements en date des 15 décembre 1998 et 22 mars 1999 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en date du 15 décembre 1998, dont il est constant qu'il est devenu définitif, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé une délibération en date du 26 juin 1997 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE LIMOUX a décidé d'appliquer par anticipation les dispositions de la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la commune prescrite le 12 juillet 1995 en tant qu'elle décidait une telle application anticipée de la modification relative au règlement de la zone NC ; que par un jugement en date du 22 mars 1999, ledit tribunal a annulé la délibération en date du 23 juin 1998 en tant qu'elle décidait, pour une nouvelle période de six mois, l'application par anticipation des modifications du règlement relatif à la zone NC, telles que prévues dans la révision du plan d'occupation des sols (POS) prescrite le 12 juillet 1995 ; que, la COMMUNE DE LIMOUX s'étant désistée de l'appel qu'elle avait formé, dans le cadre de l'instance susvisée n° 99MA00917, à l'encontre du jugement du 22 mars 1999, ce dernier est devenu définitif ; que, par suite, eu égard, aux annulations ainsi prononcées, la légalité de l'arrêté préfectoral en litige doit s'apprécier au regard du document d'urbanisme local immédiatement antérieur ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa rédaction antérieure à la mise en révision du POS, l'article 2.8 du règlement de la zone NC n'autorisait les affouillements et exhaussements des sols que dans le seul secteur NCa dans lequel des carrières et des gravières pouvaient être implantées ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges qui ne se sont pas mépris sur la localisation du projet en litige, que l'arrêté contesté a pour objet d'autoriser, en zone NC, la réalisation, notamment, de deux bassins d'évaporation d'une superficie totale de 14.500 m2 permettant de traiter chaque année 7.000 m3 d'effluents qui ne peuvent résulter que d'affouillements des sols importants et qui nécessiteront la réalisation de digues ; que, par suite, la décision en litige méconnaît les dispositions susrappelées du POS applicable en l'espèce, à la date de la présente décision ; que, dès lors, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé ladite autorisation ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête enregistrée sous le n° 99MA00917 formulé par la COMMUNE DE LIMOUX.

Article 2 : Les conclusions formulées par la société ACTIS, l'association pour la protection de l'environnement et M. Z sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l'instance n° 99MA00917 sont rejetées.

Article 3 : La requête de la SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE ANNE DE JOYEUSES, enregistrée sous le n° 99MA01793 est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LIMOUX, à la SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE ANNE DES JOYEUSES, à la société ACTIS, à l'association pour la protection de l'environnement, à M. Z, au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 mai 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. X... et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, chacun en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00917 99MA01793 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00917
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP FERRAN VINSONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-03;99ma00917 ?
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