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03/06/2004 | FRANCE | N°99MA00071

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 5, 03 juin 2004, 99MA00071


Vu, sous le n°'99MA00071, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 janvier 1999, présentée pour la Ville de CANNES, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 7 mars 1997, par Me BURTEZ-DOUCEDE de la SCP d'avocats BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE ;

La Ville de CANNES demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98-2933/98-2934/98-3097/98-2841/98-2842 en date du 5 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'A

ssociation Information et Défense de Cannes et de MM. X et Y, la décision e...

Vu, sous le n°'99MA00071, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 janvier 1999, présentée pour la Ville de CANNES, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 7 mars 1997, par Me BURTEZ-DOUCEDE de la SCP d'avocats BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE ;

La Ville de CANNES demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98-2933/98-2934/98-3097/98-2841/98-2842 en date du 5 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association Information et Défense de Cannes et de MM. X et Y, la décision en date du 29 mai 1998 par laquelle le maire de CANNES a délivré un permis de construire à la Ville de CANNES pour la réalisation des travaux d'extension du Palais des Festivals ;

2'/ de rejeter les demandes de première instance ;

Classement CNIJ : 39-08-03

68-03-02-01

C +

3'/ de condamner chacun des requérants de première instance au paiement d'une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient, en premier lieu, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé le permis de construire en litige sur le moyen tiré de la violation de l'article UR 12 du règlement du plan d'occupation des sols ( POS ) de la commune relatif au stationnement des véhicules ; qu'en effet, il est tout d'abord inexact d'affirmer, comme l'ont fait les premiers juges, que le parking souterrain était implanté en partie seulement sous le terrain d'assiette du projet alors qu'il est entièrement implanté sous le terrain d'assiette ; qu'il est en outre constant que les places du parking souterrain sont très largement supérieures aux 117 places générées par le nouveau projet ; qu'en conséquence, au cas d'espèce, il est démontré de l'existence, sur l'unité foncière, des 117 places de stationnement requises et qu'ainsi les dispositions de l'article RU 12 du règlement du POS ont été respectées ; que les premiers juges, en recherchant si des places de stationnement étaient réservées à l'extension projetée et si les places en cause étaient suffisantes, a posé des conditions qui ne figuraient pas dans le règlement du POS ; que, dans l'hypothèse où la Cour jugerait fondé un tel raisonnement, les premiers juges n'avaient pas, comme il l'ont fait, à exiger de la commune qu'elle justifie d'une part que les places de stationnement étaient excédentaires par rapport aux besoins du secteur et d'autre part devaient être réservées pour le projet ; qu'en effet, il appartenait aux requérants d'en apporter la preuve ; qu'ainsi en inversant la charge de la preuve, les premiers juges ont privé leur décision de base légale ; qu'en tout état de cause, il existe effectivement 117 places de stationnement de disponibles dans le parking souterrain en question, places que les usagers de l'extension pouvaient utiliser ainsi que l'atteste un courrier de la société UNIPARC CANNES, exploitante du parking ; qu'enfin, le marché conclu en février 1996 démontre que la SEMEC, concessionnaire de l'exploitation du Palais des Festivals a obtenu la réservation spéciale de 215 places de stationnement antérieurement à l'arrêté de permis de construire contesté ;

Elle soutient, en deuxième lieu, en ce qui concerne les autres moyens invoqués en première instance, qu'elle se réfère sur ce point aux observations qu'elle a formulées en première instance dans son mémoire transmis au tribunal le 23 septembre 1998 et qu'elle produit en annexe à sa requête d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2000, présenté par M. Y et par lequel il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient, après avoir rappelé l'ensemble du contexte du dossier relatif à l'extension du Palais des Festivals, qu'il maintient les arguments développés devant le tribunal administratif ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2002, présenté pour M. Yves X et par lequel il indique à la Cour qu'il souscrit aux observations formulées par M. Y ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2002, présentée par l'association Information et défense de CANNES, représentée par sa présidente, et par lequel elle précise qu'elle souscrit aux observations formulées par M. Y ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2003, présenté pour la Ville de CANNES et par lequel elle conclut au non lieu à statuer sur l'instance susvisée ;

Elle fait valoir que, par une arrêté en date du 14 novembre 2000, un nouveau permis de construire a été délivré sur la même unité foncière et qu'ainsi en application de la solution dégagée par l'arrêt du Conseil d'Etat Vicqueneau, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête susvisée ;

2°/, Vu, sous le n°'99MA00820, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 1999, présentée pour la Ville de CANNES, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 7 mars 1997, par Me PALOUX, avocat ;

La Ville de CANNES demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98-3668/98-3672/98-3652/98-3653 en date du 2 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Y et de l'association Information et Défense de CANNES , l'acte en date du 8 janvier 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a conclu avec la Ville de CANNES une convention de transfert de gestion d'une parcelle relevant du domaine public maritime ;

2'/ de rejeter la demande de première instance ;

3'/ de condamner M. Y et l'association Information et Défense de CANNES à lui verser, pour chacun d'entre eux, la somme de 5 000 F du chef de la première instance ainsi que la somme de 5 000 F du chef de l'appel par application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir que, dans le cadre de l'aménagement des terrains situés à l'Est du port de CANNES, un terrain d'une superficie de 21 780 m² a été remis à la commune par l'Etat suivant un procès-verbal de transfert de gestion daté des 22 janvier 1985 et 12 juin 1986 ; que, pour mener à bien l'extension du Palais des Festivals, elle a sollicité de l'Etat une modification de ce transfert de gestion ; qu'une nouvelle convention conclue le 8 janvier 1998, a donc eu pour objet un nouvel aménagement sur 11 870 m² dans le périmètre du précédent transfert de gestion ;

Elle soutient, en premier lieu, que les premiers juges ont statué au-delà des conclusions des parties ; qu'en effet, dès lors que les requérants de premier instance demandaient l'annulation de la convention elle-même et qu'elle avait relevé en défense, que les requérants ne demandaient que l'annulation de ladite convention, ce qu'ils étaient irrecevables pour ce faire en leur qualité de tiers à ladite convention, les premiers juges ne pouvaient, comme ils l'on fait par le jugement attaqué, requalifier d'office, pour les rendre recevables, les requêtes dont ils étaient saisis, comme étant dirigées contre l'acte de signature de la convention en cause ; qu'en outre, les premiers juges n'ont pas exposé, en fait comme en droit, les raisons pour lesquelles une telle requalification devait être opérée par le juge ainsi que les motifs appropriés au moyen de défense tiré de ce que la convention ne constituait pas une décision faisant grief aux requérants et leur donnant qualité pour agir pour demander son annulation ; que ce faisant, le jugement attaqué est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient, en deuxième lieu, sur le fond, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l'acte de signature en date du 8 janvier 1998 au motif que cet acte était intervenu à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que l'affectation domaniale retenue par cet acte présentait une différence substantielle de nature à modifier les résultats de l'enquête publique et les conclusions du commissaire-enquêteur ; qu'en effet, le transfert de gestion devait intervenir dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 35 et R. 58 du Code du Domaine de l'Etat, lesquelles n'émettent aucune condition particulière tenant à un avis favorable du ministère de l'équipement, ou au respect de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 ou au respect de l'article 25 de la loi du 3 janvier 1986, le transfert de gestion étant autorisé par le préfet après avis du service des Domaines ; qu'on ne voit pas en quoi le fait que la convention préparatoire du 8 janvier 1998 n'ait pas prévu la reconstitution intégrale des jardins sur les bâtiments à construire aurait eu pour effet d'entacher d'irrégularité l'enquête publique et la convention en date du 8 janvier 1998 d'autant que le commissaire-enquêteur, après avoir rappelé que les dispositions initiales du transfert de gestion étaient relatives à une superficie de 19 528 m² de jardins et promenades à l'usage exclusif des piétons, avait admis dans son rapport que le jardin sur dalle serait d'une superficie totale de 7 700 m² ; que l'objet des modifications du transfert de gestion initial était la réalisation de l'extension du Palais des Festivals prévue par le plan d'occupation des sols (POS) révisé mis en application anticipée le 18 décembre 1996 et conformément aux dispositions de son règlement dont l'article R. UR13-2 qui prévoit en secteur UR a que les couvertures en terrasses des bâtiments devront ménager tout au plus 30 % de leur surface en espaces verts ; que la minoration de la superficie affectée au jardin n'était pas susceptible d'entraîner des modifications des résultats de l'enquête publique et des conclusions du commissaire-enquêteur, cette minoration résultant de l'enquête publique relative au POS et visée dans la convention préalable au transfert de gestion ; qu'au surplus, l'enquête publique était intervenue dans les conditions définies par le décret n° 79-518 du 29 juin 1979 relatif aux concessions d'endigage et d'utilisation des dépendances du domaine public maritime maintenues dans ce domaine en dehors des ports ; qu'elle se réfère, en outre, pour le surplus, aux observations formulées dans son mémoire en défense produit devant le tribunal administratif le 5 février 1999, annexé à la présente requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2000, présenté par M. Y et par lequel il conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir, après avoir rappelé l'ensemble du contexte relatif à la réalisation de l'extension du Palais des Festivals qu'il maintient les arguments invoqués devant le tribunal administratif ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2000, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'équipement, des transports et du logement et par lequel il fait part à la Cour de ses observations sur la requête susvisée ;

Il fait valoir, en premier lieu, que le présent pourvoi ne présente plus d'intérêt dès lors que, postérieurement à l'annulation prononcée par le tribunal administratif, une procédure de régularisation a été entreprise qui a abouti le 13 décembre 1999, après enquête, à une nouvelle convention de transfert de gestion entre les services de l'Etat et la Ville de CANNES ;

Il fait valoir, en deuxième lieu, qu'en tout état de cause, la requête d'appel de la Ville de CANNES est justifiée dès lors qu'il n'y avait pas de différence substantielle entre le projet soumis à enquête et les surfaces définitives retenues ; qu'en effet, s'il est exact que l'acte annulé ne prévoyait plus que 2 200 m² de circulations et promenades extérieures , ce chiffre est à rapprocher des 2 800 m² de promenade piétonne indiqué dans l'étude d'impact, les 7 700 m² cités par le commissaire-enquêteur dans son rapport et repris par le tribunal administratif concernaient en effet la réalisation du jardin sur dalles, ce qui est tout à fait différent ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2002, présenté par l'association Information et défense de CANNES et par lequel elle précise à la Cour qu'elle maintient ses conclusions formulées devant le tribunal administratif et qu'elle souscrit à l'argumentation développée devant la Cour par M. Y ;

Elle fait valoir que la validité du permis de construire délivré étant lié à celle du transfert du de gestion, il faudrait juger la présente instance avant celle relative audit permis de construire ou bien concomitamment ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2004, présenté pour la Ville de CANNES et par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête susvisée et par les mêmes moyens ;

Elle fait valoir, en outre, que dès lors que la convention en litige ne portait que sur une emprise au sol de 11 870 m², la superficie résiduelle des jardins existants sur la totalité des surfaces transférées était donc de 7 568 m² alors que le projet de convention qui portait sur une emprise au sol des bâtiments de 12 000 m², laissait intact 7 528 m² de jardins existants ; que le projet de convention soumis à enquête publique prévoyait également la reconstitution sur la dalle supérieure du bâtiment de 4 700 m² de jardins publics ; que les circulations et promenades extérieures sont à distinguer des jardins eux-mêmes et sont à rapprocher des 2 800 m² de promenades piétonnes ; qu'ainsi, il n'y a pas eu de modification substantielle entre le dossier soumis à enquête publique et le projet définitif ;

Vu la lettre du président de la formation de jugement transmise aux parties sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2004, présenté par M. Y, à la suite de la transmission de la lettre susvisée ;

3°/, Vu, sous le n°'99MA02317, la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 1999, présentée au nom de la Ville de CANNES par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 7 mars 1997 ;

La Ville de CANNES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99-1515 en date du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté en date du 10 décembre 1998 par lequel le maire de CANNES a délivré un permis de construire à la Ville de CANNES pour la réalisation de l'extension du Palais des Festivals ;

Elle fait valoir que, par un arrêté en date du 29 mai 1998, le maire de CANNES a délivré à la Ville de CANNES un permis de construire pour l'extension du Palais des Festivals ; que cet arrêté ayant été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 5 novembre 1998, dont elle a fait appel, l'instruction de la demande a été reprise et, par un arrêté en date du 10 décembre 1998, un nouveau permis de construire a été délivré au bénéfice de la commune pour l'extension du Palais des festivals ; qu'à la suite d'un recours gracieux du sous-préfet de Grasse, rejeté par le maire de la commune, le préfet des Alpes-Maritimes a déféré ce permis de construire devant le tribunal administratif qui l'a annulé par le jugement ici contesté sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, en raison de l'annulation précédemment prononcée par le même tribunal de l'acte de signature de la convention de transfert de gestion du domaine public maritime conclue le 8 janvier 1998 entre l'Etat et la commune ;

Elle soutient, en premier lieu, en ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif, que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que, du fait de l'effet rétroactif du jugement du 2 mars 1999 prononçant l'annulation de l'acte de signature de la convention de transfert de gestion précitée du 8 janvier 1998, la commune ne justifiait pas à la date de délivrance du permis de construire contesté en date du 10 décembre 1998, d'un titre l'habilitant à construire ; qu'en effet, cette qualité doit s'apprécier à la date de délivrance du permis de construire et l'annulation postérieure de l'acte du 8 janvier 1998 était sans influence sur la légalité du permis de construire ici en litige ; qu'en outre, à la suite de l'annulation de l'acte relatif à la convention de transfert, une nouvelle procédure a été engagée qui a abouti à la conclusion d'une nouvelle convention de gestion ; qu'ainsi si la Cour entendait suivre le même raisonnement que les premiers juges, elle devrait également tenir compte de cette circonstance nouvelle ;

Elle soutient en deuxième lieu, en ce qui concerne le moyen invoqué également en première instance par le préfet et tiré de ce que le permis de construire ne pouvait être légalement délivré sur le fondement des dispositions du plan d'occupation des sols (POS) révisé mis en application anticipée en vertu d'une délibération du 27 octobre 1998, ce moyen n'est pas fondé ; qu'en effet, ladite délibération transmise le 10 novembre 1998 et qui avait fait l'objet de toutes les mesures de publicité dans le mois de cette transmission soit le 17 novembre 1998 était entrée en vigueur le 10 décembre 1998 ;

Elle fait valoir, en outre, qu'elle prend acte des notifications effectuées par le préfet en vertu des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dont elle n'entend pas critiquer en appel l'exécution ;

Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 21 décembre 1999 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2000, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'équipement, des transports et du logement et par lequel il précise que l'annulation prononcée l'ayant été à la suite d'un déféré préfectoral, il appartient au préfet de produire des observations en défense sur ce dossier ; qu'au demeurant, le jugement apparaît fondé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2000, présenté au nom de l'Etat par le préfet des Alpes-Maritimes et par lequel il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient, en premier lieu, en ce qui concerne le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré du non-respect des dispositions du POS partiel du Vieux Port, approuvé le 8 février 1995, que seul ce document d'urbanisme était opposable à la date de délivrance du permis de construire en litige et non pas le POS en révision appliqué par anticipation en vertu d'une délibération du conseil municipal du 18 novembre 1996 ; qu'en effet, si cette application anticipée a été renouvelée par une délibération du 27 octobre 1998, cette dernière délibération, eu égard aux dispositions combinées de l'article L. 123-4 et R. 123-35 du code de l'urbanisme, ne pouvait devenir exécutoire que le 18 décembre 1998 au plus tôt, l'affichage ayant commencé le 17 novembre 1998 ; qu'à supposer que la Cour souscrive à l'interprétation des dispositions de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme donnée par la Ville de CANNES, ladite délibération ne serait alors devenue exécutoire que le 11 décembre 1998 soit postérieurement à la date de délivrance du permis de construire contesté ;

Il soutient, en deuxième lieu, que le permis en litige ne respectait pas les dispositions des articles UPa1 et UPa10 du règlement du POS approuvé ;

Il soutient, en troisième lieu, en ce qui concerne motif d'annulation retenu par le tribunal administratif, que ce motif est fondé et résulte du caractère rétroactif des annulations prononcées par le juge administratif, le défaut de qualité à agir de la commune résultant d'un défaut d'autorisation d'occupation du domaine public maritime au jour de la délivrance du permis de construire attaqué en raison de l'annulation de l'acte de signature de la convention du transfert de gestion ; que la circonstance qu'une nouvelle convention de transfert soit intervenue postérieurement à la délivrance du permis de construire en litige est sans influence sur l'illégalité pour le motif retenu dès lors que les décisions des autorités administratives ne disposent que pour l'avenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 79-518 du 29 juin 1979 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me CLAVEAU de la SCP BURTEZ-DOUCEDE pour la commune de CANNES ;

- les observations de M. Y ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 99MA00071, 99MA00820 et 99MA02317, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 99MA00071 :

Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 4 février 2003, la Ville de CANNES a conclu au non lieu à statuer sur la requête susvisée aux motifs qu'un nouveau permis de construire avait été délivré le 14 novembre 2000 sur la même unité foncière que celle ayant fait l'objet du permis de construire en date du 29 mai 1998 ;

Considérant que, par le jugement en date du 5 novembre 1998 contesté dans la présente instance, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire délivré le 29 mai 1998 à la Ville de CANNES par le maire de cette collectivité ; que la circonstance que, postérieurement à l'introduction de la présente instance, la Ville de CANNES a obtenu un nouveau permis de construire sur la même unité foncière, ne rend pas sans objet sa requête ; que, par suite, les conclusions à fin de non lieu présentées par la Ville de CANNES, appelante, doivent être regardées comme des conclusions aux fins de désistement de l'instance susvisée ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la requête n° 99MA00820 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'aménagement des terrains situés à l'Est du port de CANNES, un terrain exondé d'une superficie de 21 780 m² appartenant au domaine public maritime, a été remis par l'Etat à la Ville de CANNES dans le cadre d'un transfert de gestion, formalisé dans un procès-verbal en date des 22 janvier et 12 juin 1986, en vue de la réalisation par la Ville de CANNES, d'une part en sous-sol d'un parc de stationnement et d'une galerie d'assainissement, d'autre part en surface, d'un parking, d'un jardin et promenades à l'usage exclusif des piétons, d'une trémie d'entrée au parking souterrain, d'une voirie publique, d'un exutoire de la galerie d'assainissement et d'une zone à usage de voirie pour l'accès à l'extrémité de la jetée Albert Edouard du port de CANNES ; que la Ville de CANNES, désirant procéder à des travaux d'extension du Palais des Festivals sur une partie des terrains situés en surface du terrain ayant fait l'objet du transfert de gestion a sollicité de l'Etat une modification de l'utilisation desdites surfaces ; que, par une convention en date du 8 janvier 1998, conclue entre les services de l'Etat et la Ville de CANNES, l'affectation en surface des terrains a été modifiée afin de permettre la réalisation, au-dessus de la dalle supérieure du parc souterrain, d'un bâtiment d'une emprise au sol de 11 870 m² ; que, par le jugement attaqué en date du 2 mars 1999, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Y et de l'Association Information et défense de CANNES (A.I.D.C.), l'acte de signature de cette convention ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins de non lieu à statuer présentées par le ministre de l'équipement, des transports et du logement :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision décidant la signature de la convention précitée du 8 janvier 1998 qui avait reçu exécution dès lors que des permis de construire autorisant sur son fondement l'extension du Palais des Festivals ont été délivrés ; que, la circonstance que, postérieurement à l'introduction de la présente instance, une nouvelle convention ait été signée entre les mêmes parties le 13 décembre 1999 n'a pas pour effet de rendre sans objet ladite instance ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en première instance, la Ville de CANNES avait soutenu d'une part que les requérants, tiers à la convention contestée, n'étaient pas recevables à la contester et d'autre part, que l'acte litigieux n'était pas susceptible de recours dès lors qu'il ne constituait qu'un acte préparatoire au transfert de gestion effectif qui serait formalisé ultérieurement par la consignation d'un procès-verbal modifiant le procès-verbal initial signé les 22 janvier 1985 et 12 juin 1986 ; que, si les premiers juges doivent être regardés comme ayant implicitement mais nécessairement répondu à la première fin de non-recevoir en considérant que les demandes dont ils étaient saisis devaient être regardées comme tendant à l'annulation de l'acte de signature de la convention en litige, ils ont omis en revanche de répondre à l'autre fin de non-recevoir qui ne présentait pas un caractère inopérant ; que, par suite, la Ville de CANNES est fondée à soutenir que, ce faisant, les premiers juges ont entaché d'irrégularité leur jugement ; qu'elle est, dès lors, fondée à en demander pour ce motif son annulation ;

Considérant qu'il y lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de première instance :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées aux demandes de première instance :

Considérant, d'une part, que les conclusions présentées devant le tribunal administratif par M. Y et l'A.I.D.C. et dirigées contre la convention susvisée en date du 8 janvier 1998 doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de conclure ladite convention ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la Ville de CANNES doit être écartée ; que M. Y justifiait, en sa qualité d'habitant de la Ville de CANNES, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'acte décidant de la signature de ladite convention ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la convention en cause, que cette dernière prévoit une modification de l'affectation des surfaces d'une partie des terrains qui avaient fait l'objet du transfert de gestion formalisé les 22 janvier 1985 et 12 juin 1986 par le procès-verbal précité et qui avaient été précédemment exondés ; qu'eu égard à son objet, ladite convention a produit des effets juridiques dès sa signature quant à la modification de l'affectation des parcelles de terrains qu'elle concernaient ; qu'elle ne constituait pas, en conséquence, un acte purement préparatoire au procès-verbal qui serait établi à la suite de l'édification des ouvrages réalisés sur lesdites dépendances ; que, par suite, l'acte décidant la passation de cette convention était susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la Ville de CANNES doit être écartée ;

En ce qui concerne la légalité de l'acte décidant la signature de la convention du 8 janvier 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 3 janvier 1986, ultérieurement codifié à l'article L. 321-5 du code de l'environnement : Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique. / Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime est préalablement soumis à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée. ;

Considérant, d'une part, selon les termes du transfert de gestion initial, formalisé dans le procès-verbal dressé les 22 janvier1985 et 12 juin1986, que, sur les 21 780 m² faisant l'objet du transfert de gestion, 19 528 m² étaient affectés à l'usage de jardins et promenades à l'usage exclusif des piétons ; que, la convention en litige du 8 janvier 1998 a modifié l'affectation en surfaces d'une partie de ces terrains, jusqu'alors à usage de jardins, pour la réalisation, au-dessus de la dalle supérieure du parc souterrain, d'un bâtiment d'une emprise au sol de 11 870 m² ; que le changement d'affectation, qui a pour effet d'entraîner une transformation importante dans la vocation de la zone concernée et des espaces avoisinants et qui se traduit par une transformation importante de ce secteur à proximité immédiate du littoral, constitue, par suite, un changement substantiel d'utilisation d'une zone du domaine public maritime au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 3 janvier 1986 susvisée ; que, par suite, alors même que, comme le soutient la Ville de CANNES, ladite convention ne constituerait qu'un transfert de gestion tel que prévu par les articles L. 35 et R. 58 du code du domaine de l'Etat, elle devait, en application du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi précitée, être précédée d'une enquête publique ; qu'il est, au demeurant, constant qu'une telle enquête a été menée préalablement à la signature de ladite convention ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire-enquêteur ainsi que de l'article 1er dernier alinéa du projet de convention au vu duquel le commissaire- enquêteur a donné un avis favorable, que, dans le projet soumis à enquête publique, il était prévu la reconstitution, sur la dalle supérieure du bâtiment à édifier, de 7 700 m² de jardins ; qu'il ressort de l'examen de la convention en litige en date du 8 janvier 1998 que celle-ci ne prévoit en son article 1.2 que 2 200 m² de circulations et promenades extérieures ; que si le ministre et la Ville de CANNES font valoir que ce chiffre de 2 200 m² est à rapprocher du chiffre de 2 800 m² de promenade piétonne visé dans l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique et non au chiffre de 7 700 m² de jardins, il résulte de l'examen de la convention que cette dernière ne comporte aucune disposition relative à la reconstitution de jardins publics d'une superficie de 7 700 m² sur la dalle supérieure du bâtiment à édifier alors que cette reconstitution pour cette superficie était prévue, comme il a été dit ci-dessus, dans le projet soumis à enquête publique ; que, la circonstance, invoquée par la Ville de CANNES, que les jardins existants sur le restant de la superficie non concernée par la convention en litige, seraient maintenus, est sans influence sur la différence ci-dessus constatée entre la convention en litige et le dossier soumis à enquête publique ; que, dans ces conditions, eu égard à l'importance en superficie des surfaces qui devaient être affectées à la reconstitution des jardins, à hauteur de 7 700 m², par rapport à l'ensemble des surfaces faisant l'objet de la modification de l'affectation autorisée par la convention en litige et s'élevant à 11 870 m², la convention en litige a apporté une modification substantielle au dossier soumis à enquête publique et rendait nécessaire l'engagement d'une nouvelle enquête publique ; que, par suite, l'acte décidant la passation de la convention en litige est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, M. Y est fondé à demander l'annulation de l'acte dont s'agit ;

En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y et l'A.I.D.C., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soit condamnés à payer à la Ville de CANNES une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 99MA02317 :

Considérant que, par le jugement attaqué dans la présente instance, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire délivré le 10 décembre 1998 à la Ville de CANNES par le maire de cette collectivité ; que la circonstance que, postérieurement à l'introduction de la présente instance, un nouveau permis de construire a été délivré le 14 novembre 2000 à la Ville de CANNES sur la même unité foncière n'est pas de nature à rendre sans objet ladite instance ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 10 décembre 1998 :

Considérant que, pour annuler, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, ledit permis de construire, les premiers juges se sont fondés sur la violation des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain.../ Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire. ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'ouvrage qui fait l'objet de la demande de permis de construire doit être édifié sur une dépendance du domaine public, le permis ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire est en possession, à la date de la décision, d'une autorisation d'occupation délivrée dans des conditions régulières et qui soit appropriée à la nature de l'ouvrage qu'il se propose d'édifier ;

Considérant, d'une part, que par la présente décision, la Cour de céans a annulé l'acte décidant la passation de la convention précitée du 8 janvier 1998 qui autorise la modification de l'affectation en surface des parcelles, appartenant au domaine public maritime, et destinées à accueillir les ouvrages relatifs à l'extension du Palais des Festivals ; qu'eu égard au motif d'annulation retenu et tiré du vice de procédure substantiel entachant cet acte et compte tenu de la nature de la convention en cause, ladite annulation implique nécessairement la nullité de ladite convention ; qu'eu égard à l'effet rétroactif qui s'attache à la nullité ainsi prononcée, la Ville de CANNES ne pouvait, à la date de délivrance du permis de construire attaqué autorisant ces ouvrages, se prévaloir de ladite convention pour justifier d'un titre régulier l'habilitant à construire sur les dépendances du domaine public ;

Considérant, d'autre part, que, si, ainsi qu'il a été rappelé ci-avant, les parcelles d'assiette du projet contesté étaient comprises dans les terrains ayant fait l'objet d'un transfert de gestion par l'Etat au profit de la commune, en vertu du procès-verbal précité intervenu les 22 janvier 1985 et 12 juin 1986, cette mutation domaniale ne peut être regardée comme constituant un titre approprié à la nature de l'ouvrage dont l'édification a été autorisée par le permis de construire en litige dès lors que l'affectation des surfaces telle qu'elle était prévue dans ledit procès-verbal, à usage essentiellement de jardins et promenades, ne permettait pas l'édification de constructions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Ville de CANNES ne disposait, à la date de la délivrance du permis de construire en date du 10 décembre 1998, d'aucun titre régulier et approprié l'habilitant à construire sur les terrains d'assiette en cause ; que, la circonstance selon laquelle, postérieurement à la date du permis attaqué, une nouvelle convention d'utilisation des dépendances du domaine public ici concernées a été conclue est sans influence sur l'illégalité dudit permis à la date de sa délivrance ; que, par suite, la Ville de CANNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire du 10 décembre 1998 au motif qu'il était intervenu en violation des dispositions susrappelées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement par la Ville de CANNES de sa requête enregistrée sous le n° 99MA00071.

Article 2 : Le jugement susvisé n° 98-3668 / 98-3672 / 98-3652 / 98-3653 du 2 mars 1999 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 3 : La décision de signature de la convention du 8 janvier 1998 est annulée.

Article 4 : Le surplus de la requête n° 99MA00820 et la requête n° 99MA02317 sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de CANNES, à M. Y, à M. X, à l'Association Information et défense de CANNES , au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'équipement, des transports de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 mai 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président-assesseur,

Mme BUCCAFURRI, Mme FERNANDEZ et Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00071 - 99MA00820 16

99MA02317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 99MA00071
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : BURTEZ-DOUCEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-03;99ma00071 ?
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