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03/06/2004 | FRANCE | N°03MA02220

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 5, 03 juin 2004, 03MA02220


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 novembre 2003 sous le n° 03MA02220, présentée par M. X, demeurant ... et par M. Y, demeurant ... ;

M. X et M. Y demandent à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 02MA00310 / 03MA00024 en date du 28 août 2003 par lequel elle a réformé un jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 24 janvier 2002 annulant un refus de communication de divers documents qui leur a été opposé par le directeur régional Languedoc-Roussillon de FRANCE TELECOM, en tant que c

et arrêt :

Classement CNIJ : 54-08-05

C

- a omis d'une part de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 novembre 2003 sous le n° 03MA02220, présentée par M. X, demeurant ... et par M. Y, demeurant ... ;

M. X et M. Y demandent à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 02MA00310 / 03MA00024 en date du 28 août 2003 par lequel elle a réformé un jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 24 janvier 2002 annulant un refus de communication de divers documents qui leur a été opposé par le directeur régional Languedoc-Roussillon de FRANCE TELECOM, en tant que cet arrêt :

Classement CNIJ : 54-08-05

C

- a omis d'une part de prendre en compte l'un des documents dont ils sollicitent la communication, d'autre part de statuer sur leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- a déclaré, à l'article 4 de son dispositif rejetant le surplus des conclusions de la requête

02MA00310, qu'ils sont les auteurs cette requête en lieu et place de FRANCE TELECOM ;

Les requérants soutiennent que les erreurs qu'ils ont relevées sont de nature à exercer une influence sur le jugement de l'affaire ; que l'omission concernant le document relatif à l'inscription et au rang de M. MEHATS sur la liste spéciale d'attente des mutations pourrait donner lieu à une mention dans les troisième et sixième considérants ainsi qu'à l'article 3 du dispositif de l'arrêt ; que c'est le surplus des conclusions de la requête de FRANCE TELECOM qui est visé à l'article 4 de ce dispositif ;

Vu l'arrêt n° 02MA00310 / 03MA00024 rendu par la Cour le 28 août 2003 ;

Vu, enregistré au greffe le 9 avril 2004, le mémoire en défense présenté par FRANCE TELECOM ; elle conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que l'article 4 de l'arrêt critiqué soit rédigé comme suit : Le surplus des conclusions de la requête 02MA00310 et des conclusions de la requête n° 03MA00024 présentée par M. X et Y est rejeté ; elle fait valoir :

- qu'à supposer que la Cour ait commis une omission matérielle en ce qui concerne le document relatif à l'inscription et au rang de M. MEHATS sur la liste spéciale d'attente des mutations, cette omission n'a exercé aucune influence sur le jugement de l'affaire ; qu'en effet, il résulte de l'article 1er de l'arrêt critiqué que l'annulation par le tribunal administratif du refus de communiquer ce document demeure en vigueur ;

- que l'omission à statuer sur les frais irrépétibles n'exerce aucune influence sur le jugement de l'affaire, dès lors que FRANCE TELECOM n'est pas la partie perdante ;

- qu'à supposer que la rectification relative à l'article 4 du dispositif ait une influence sur le jugement de l'affaire, il convient de rédiger cet article comme suit : Le surplus des conclusions de la requête 02MA00310 et des conclusions de la requête n° 03MA00024 présentée par M. X et Y est rejeté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant que, par un jugement en date du 24 janvier 2002, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite du directeur régional Languedoc-Roussillon de FRANCE TELECOM refusant de communiquer à M. X et M. Y quatre documents, dont celui relatif à l'inscription et au rang de M. MEHATS sur la liste spéciale de mutation pour le département des Pyrénées-Orientales ; que, par requête enregistrée sous le n° 02MA00310, FRANCE TELECOM a relevé appel de ce jugement et a notamment demandé à la Cour de confirmer la décision de refus en tant qu'elle concerne le document ci-dessus analysé ; que, de leur côté, M. X et M. Y ont saisi la Cour d'une demande d'exécution du jugement susmentionné, laquelle a donné lieu à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 03MA00024 ;

Considérant qu'il est constant que, ainsi que le soutiennent M. X et M. Y, l'arrêt en date du 28 août 2003, par lequel la Cour a statué sur les requêtes n° 02MA00310 et n° 03MA00024, a omis de se prononcer sur la légalité du refus de communication en tant qu'il concerne le document relatif à l'inscription et au rang de M. MEHATS sur la liste spéciale de mutation pour le département des Pyrénées-Orientales ; que, toutefois, ce document fait partie de ceux dont FRANCE TELECOM a déclaré qu'ils n'ont pu être retrouvés ; que pour estimer que FRANCE TELECOM avait rapporté la preuve de ce que des diligences suffisantes avaient été entreprises pour retrouver certains des documents déclarés introuvables, l'arrêt critiqué se réfère à deux attestations dont une seule cite le document en litige dans la présente instance ; que, dans ces conditions, la question de savoir si ce document aurait dû, comme le font valoir M. X et M . Y, être évoqué dans les considérants et la partie du dispositif relatifs aux documents que France TELECOM a illégalement refusé de communiquer implique une appréciation juridique à laquelle il n'appartient pas au juge de se livrer sur le fondement de l'article L. 833-1 précité ; que la demande de rectification présentée sur ce point par M. X et M. Y doit donc être rejetée ;

Considérant que l'article 4 du dispositif de l'arrêt critiqué rejette le surplus des conclusions de la requête n° 02MA00310 en indiquant qu'elle a été présentée par M. X et M. Y ; que si la requête n° 02MA00310 a en réalité été présentée par FRANCE TELECOM, l'erreur ainsi commise ne peut être regardée comme ayant exercé une influence sur le jugement de l'affaire, dès lors qu'il résulte des motifs de l'arrêt en cause que l'article 4 concerne la requête n° 02MA00310 ; que, par suite, les conclusions de M. X et M. Y tendant à la modification de cet article ne sont pas recevables ;

Considérant, toutefois, que l'arrêt critiqué ne s'est pas prononcé sur les conclusions de M. X et de M. Y, présentées dans l'instance n° 02MA00310, tendant à l'allocation d'une indemnité au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que les requérants sont recevables à demander, sur le fondement de l'article L.833-1 précité, la rectification de cette erreur matérielle ; que les dispositions de l'article L. 761-1 susmentionné font obstacle à ce que FRANCE TELECOM, qui ne peut être regardée comme une partie perdante dans l'instance n° 02MA00310, soit condamnée à payer à M. X et M. Y la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de compléter en ce sens les motifs et le dispositif de l'arrêt critiqué ;

D E C I D E :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt susvisé en date du 28 août 2003 relatifs à la requête n° 02MA00310 sont complétés comme suit :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que FRANCE TELECOM, qui ne peut être regardée comme une partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X et à M. Y la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens .

Article 2 : Le dispositif de l'arrêt susvisé en date du 28 août 2003 est complété comme suit :

Article 4 bis : Les conclusions de M. X et à M. Y tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 02MA00310 sont rejetées .

Article 3 : Le surplus des conclusions de la présente requête n° 03MA02220 présentée par M. X et Y est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à M. Y, à FRANCE TELECOM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 mai 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER, Mme BUCCAFURRI et Mme FERNANDEZ, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N°'''MA02220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 03MA02220
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-03;03ma02220 ?
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