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03/06/2004 | FRANCE | N°03MA01247

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 03 juin 2004, 03MA01247


Vu la lettre, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 25 septembre 2000, par laquelle M. X, demeurant ..., a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 97.1819 rendu le 23 mars 2000 par le Tribunal administratif de Marseille ;

Vu la lettre, enregistrée le 11 janvier 2001, présentée pour la commune de CHORGES, par Me COLMANT, avocat qui conclut au rejet de la demande ;

La commune de CHORGES soutient que l'article L.600-2 du code de l'urbanisme n'est pas applicable ; que la décision d'annulation du refus d'aut

orisation de lotir n'est pas définitive dans la mesure où elle est ...

Vu la lettre, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 25 septembre 2000, par laquelle M. X, demeurant ..., a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 97.1819 rendu le 23 mars 2000 par le Tribunal administratif de Marseille ;

Vu la lettre, enregistrée le 11 janvier 2001, présentée pour la commune de CHORGES, par Me COLMANT, avocat qui conclut au rejet de la demande ;

La commune de CHORGES soutient que l'article L.600-2 du code de l'urbanisme n'est pas applicable ; que la décision d'annulation du refus d'autorisation de lotir n'est pas définitive dans la mesure où elle est frappée d'appel ;

Classement CNIJ : 54-06-07-008

C

Vu l'ordonnance en date du 16 juin 2003 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2004, présenté par la commune de CHORGES qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que par arrêté en date du 6 mai 2003, un lotissement de 13 lots a été autorisé ; qu'elle a donc exécuté les décisions de justice même si l'article 4 de cet arrêté prévoit que les constructions doivent respecter le plan de prévention de risques du 18 juin 2001 ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2004, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la nouvelle autorisation de lotir est illégale et a été suspendue par ordonnance en date du 31 juillet 2003 du juge des référés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- les observations de M. André X ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement, en date du 23 mars 2000, confirmé par arrêt en date du 7 novembre 2002 de la Cour administrative d'appel de Marseille, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté, en date du 9 août 1996, par lequel le maire de CHORGES a refusé d'accorder une autorisation de lotir à M. X ; que ce dernier ayant demandé à la Cour d'assurer l'exécution de ces deux décisions de justice, par ordonnance en date du 16 juin 2003, le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle dans le cadre des dispositions de l'article R.921-6 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement des conclusions présentées par M.X, le maire de CHORGES lui a, par arrêté en date du 6 mai 2003, accordé un permis de lotir sur le terrain litigieux ; que cette autorité doit être ainsi regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement et de l'arrêt susvisés nonobstant les circonstances que cette autorisation soit assortie de prescriptions imposant le respect du plan de prévention des risques en date du 18 juin 2001 que M. X estime illégales et ait été suspendue, à la demande de M. X, par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille en date du 31 juillet 2003 ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que la Cour définisse des mesures d'exécution sont devenues sans objet ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. X.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de CHORGES et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 mai 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

Mme BUCCAFURRI, Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Cécile FEDI

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N°''''''''''


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01247
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-03;03ma01247 ?
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