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03/06/2004 | FRANCE | N°02MA01516

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 5, 03 juin 2004, 02MA01516


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 2002 sous le n° 02MA01516, présentée pour la SOCIETE LES HAUTS DE SAINT-ANTOINE, dont le siège social est situé ..., agissant par son représentant légal en exercice, par la SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN et l'association d'avocats DE GUILLENSCHMIDT et BAILLET ;

La SOCIETE LES HAUTS DE SAINT-ANTOINE demande à la Cour :

1°/ d'ordonner une visite des lieux dans lesquels est prévue la réalisation de la zone d'aménagement concerté Saint-Antoine, créée par délibération en

date du 22 février 1999 du conseil municipal de CAP D'AIL ;

2°/ d'annuler le j...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 2002 sous le n° 02MA01516, présentée pour la SOCIETE LES HAUTS DE SAINT-ANTOINE, dont le siège social est situé ..., agissant par son représentant légal en exercice, par la SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN et l'association d'avocats DE GUILLENSCHMIDT et BAILLET ;

La SOCIETE LES HAUTS DE SAINT-ANTOINE demande à la Cour :

1°/ d'ordonner une visite des lieux dans lesquels est prévue la réalisation de la zone d'aménagement concerté Saint-Antoine, créée par délibération en date du 22 février 1999 du conseil municipal de CAP D'AIL ;

2°/ d'annuler le jugement n° 991702 du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé cette délibération à la demande de M. Y ;

Classement CNIJ : 68-02-02-01-01

C

3°/ de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Nice ;

4°/de condamner M. Y à lui payer une somme de 10.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................

Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 août 2002 sous le n° 02MA01729, présentée pour la COMMUNE DE CAP D'AIL, représentée par son maire en exercice à ce habilité par délibération du conseil municipal en date du 29 mars 2001 ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement le jugement n° 991702 du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Y, la délibération en date du 22 février 1999 du conseil municipal de CAP D'AIL approuvant la création de la zone d'aménagement concerté Saint-Antoine ;

3°/ de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Nice ;

4°/ à titre subsidiaire d'ordonner une visite des lieux ;

5°/ de condamner M. Y à lui payer une somme de 2.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- les observations de Me X... de la SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN, et de Me DE Y..., de la SCP DE Y... et BAILLET, pour la SOCIETE LES HAUTS DE SAINT-ANTOINE ;

- les observations de M. Y Z... ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par un jugement en date du 23 mai 2002, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Y, la délibération en date du 22 février 1999 par laquelle le conseil municipal de CAP D'AIL a approuvé la création de la zone d'aménagement concerté Saint-Antoine ; que, par des requêtes enregistrées respectivement sous le n° 02MA01516 et le n° 02MA01729, la SOCIETE LES HAUTS DE SAINT-ANTOINE et la COMMUNE DE CAP D'AIL relèvent appel de ce jugement ; que ces requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 dont sont issus les articles L.146-1 et suivants du code de l'urbanisme n'étaient pas opposables en raison de la compatibilité de l'opération envisagée avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Menton ; que ce moyen n'est pas inopérant ; que, dès lors, le jugement critiqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que M. Y, conseiller municipal de la COMMUNE DE CAP D'AIL, justifie en cette qualité d'un intérêt de nature à lui donner intérêt pour agir contre une délibération portant création d'une zone d'aménagement concerté sur le territoire de ladite commune ;

Considérant qu'une telle délibération ne constitue pas un document d'urbanisme ni une décision relative à l'utilisation du sol au sens de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, M. Y n'était pas tenu d'accomplir les formalités de notification de son recours prévues par cet article ; qu'au demeurant, ces formalités ont été effectivement accomplies ;

Sur la légalité de la délibération du 22 février 1999 :

Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme que l'extension de l'urbanisation des espaces proches du rivage ne peut être autorisée que si elle a un caractère limité ; que ce caractère doit s'apprécier compte tenu de l'implantation, de l'importance, de la densité et de la destination des constructions envisagées ainsi que des caractéristiques topographiques de la partie concernée de la COMMUNE DE CAP D'AIL ;

Considérant que le programme approuvé par la délibération du 22 février 1999 prévoit la construction, sur un terrain de 19.363 m2 proche du rivage au sens des dispositions précitées, de 170 logements environ ainsi que de locaux à usage de commerces, d'activités et d'équipements publics représentant au total une surface hors oeuvre nette d'au moins 35.866 m2, ce qui correspond à un coefficient d'occupation des sols de 1,85 ; que s'il est soutenu que ce programme doit être réalisé après démolition de bâtiments existants dont la surface hors oeuvre nette s'élève à 8.000 m2 sur un site délimité à l'ouest par des immeubles de dix à douze niveaux implantés en territoire monégasque et proche, au sud, du secteur constructible de la zone d'aménagement concerté de Fontvieille dont la densité est de 3 environ, il ressort des pièces du dossier que la densité dudit secteur s'établit à 1,69 après prise en compte de l'emprise du stade de football municipal situé à proximité immédiate du terrain concerné par l'opération en litige ; qu'en outre, ce terrain est entouré, au nord et à l'ouest, d'une zone urbanisée composée d'immeubles de six étages au plus, sensiblement moins dense que les secteurs bâtis situés à l'ouest et au sud ; que la surface de planchers programmée est supérieure à 70.000 m2, du fait de l'intégration de parkings et d'éléments de voirie dans les constructions projetées ; que, dans ces conditions, nonobstant les circonstances qu'une grande partie du terrain d'assiette est occupée par des installations industrielles désaffectées ainsi que par des emprises ferroviaires, que le tiers de la surface hors oeuvre nette du programme de construction doit être consacré à des équipements publics et que la réalisation de ce programme aurait pour effet de combler un important dénivelé en tenant compte de la hauteur des constructions avoisinantes et en recréant des espaces verts en surface, l'opération d'aménagement critiquée ne peut être regardée comme constituant une extension limitée de l'urbanisation au sens de l'article L.146-4 précité ;

Considérant qu'à supposer même, comme le soutient la SOCIETE LES HAUTS DE SAINT-ANTOINE, que l'opération projetée soit conforme au schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Menton, cette circonstance ne saurait avoir pour effet de rendre légale cette opération au regard du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, avec lequel ledit schéma doit lui-même être compatible en vertu des dispositions combinées des articles L.111-1-1 et L.146-1 du même code ; que la SOCIETE LES HAUTS DE SAINT-ANTOINE ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes, qui n'était pas encore entrée en vigueur à la date d'adoption de la délibération attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y est fondé à demander l'annulation de la délibération du 22 février 1999 ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution du jugement attaqué :

Considérant que le présent arrêt statue sur la demande d'annulation du jugement critiqué ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, qui ne succombe pas dans les présentes instances, soit condamné à payer à la SOCIETE LES HAUTS DE SAINT-ANTOINE et à la COMMUNE DE CAP D'AIL les sommes quelles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application desdites dispositions en faveur de M. Y, qui n'a pas recouru au ministère d'un avocat et ne fournit aucune justification à l'appui de sa demande d'indemnité ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 23 mai 2002.

Article 2 : Le jugement en date du 23 mai 2002 et la délibération en date du 22 février 1999 sont annulés.

Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE LES HAUTS DE SAINT-ANTOINE, de la COMMUNE DE CAP D'AIL et de M. Y tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LES HAUTS DE SAINT-ANTOINE, à la COMMUNE DE CAP D'AIL, à M. Y et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01516 02MA01729 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 02MA01516
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : DE GUILLENCHMIDT ET BAILLET - AVOCATS ASSOCIES ; DE GUILLENCHMIDT ET BAILLET - AVOCATS ASSOCIES ; DE GUILLENCHMIDT ET BAILLET - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-03;02ma01516 ?
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