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03/06/2004 | FRANCE | N°01MA00883

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 03 juin 2004, 01MA00883


Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 2001 sous le n° 01MA00883, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-2695/99-1515, en date du 26 janvier 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. et Mme , d'une part, le certificat d'urbanisme négatif délivré le 29 décembre 1995 par le préfet du Gard à M. Gilles Y pour un terrain situé sur le territ

oire de la commune de Garn et, d'autre part, l'arrêté, en date du 1er sep...

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 2001 sous le n° 01MA00883, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-2695/99-1515, en date du 26 janvier 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. et Mme , d'une part, le certificat d'urbanisme négatif délivré le 29 décembre 1995 par le préfet du Gard à M. Gilles Y pour un terrain situé sur le territoire de la commune de Garn et, d'autre part, l'arrêté, en date du 1er septembre 1998, par lequel le préfet du Gard a rejeté la demande de permis de construire présentée par Mme ;

Classement CNIJ : 68-03-03-01-02

C

2°/ de rejeter les demandes présentées par M. et Mme devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Il soutient :

- que le tribunal a commis une erreur de droit au regard des critères retenus pour examiner la situation du terrain par rapport aux parties actuellement urbanisées de la commune, car il n'a pris en compte ni le critère de la contiguïté, ni celui de la situation topographique aux environs du terrain

- qu'il a commis une erreur matérielle de lecture des plans qui l'a conduit à une erreur de qualification juridique des faits sur la situation du terrain par rapport aux parties actuellement urbanisées de la commune ;

- qu'aucune des parcelles contiguës au terrain n'est construite ;

- que seuls deux terrains sont construits aux alentours : l'un parce que la construction était nécessaire à une exploitation agricole, l'autre contient une construction en mauvais état ;

- que, compte tenu d'une combe qui constitue une rupture topographique, le terrain est à 150 mètres du village en zone non constructible au plan d'occupation des sols en cours d'étude ;

- que ce terrain n'était desservi ni par une voie, ni par les réseaux publics à la date du certificat d'urbanisme ;

- que le tribunal a commis une erreur de droit en retenant des éléments postérieurs à la délivrance du certificat d'urbanisme, notamment en ce qui concerne la desserte du terrain par les réseaux publics ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 18 juin 2001, présenté pour M. et Mme , demeurant ..., par la SCP LECAT et associés, avocat au Barreau de Paris ;

Ils concluent au rejet du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Ils font valoir :

- que ce recours transmis par télécopie est tardif ;

- que le terrain de Mme est actuellement urbanisé ;

- que la commune de Le Garn est très étendue comprenant plusieurs lieux-dits ;

- qu'au lieu-dit La Combe où se trouve le terrain d'assiette il existe à l'Ouest 7 constructions et à l'Est 6 constructions ;

- que la construction la plus proche se trouve à 40 mètres ;

- que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu une distance de 80 mètres entre le terrain d'assiette et le centre du village, la distance ne devant pas tenir compte du relief ;

- qu'un permis de construire a été octroyé le 24 septembre 1998 sur un terrain encore plus éloigné du centre du village ;

- que le terrain est desservi par le réseau d'eau, le réseau d'assainissement et la voirie ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 25 juin 2001, présenté pour M. et Mme , par la SCP LECAT et associés, qui versent au dossier un courrier du géomètre expert précisant que dans tous les documents officiels les périmètres de protection ou de détermination des sites protégés se font suivant des distances horizontales ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 3 juillet 2003, présenté pour M. et Mme , par la SCP LECAT et associés ;

Ils maintiennent leurs conclusions initiales et demandent à la Cour d'enjoindre à l'autorité compétente de leur délivrer l'attestation de permis de construire tacite sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Ils développent les mêmes moyens et font valoir, en outre, qu'ils ont déposé le 22 novembre 2002 une nouvelle demande de permis de construire identique à la précédente et pour laquelle ils n'ont reçu aucune réponse dans les délais prévus par l'article R.421-12 du code de l'urbanisme ; qu'en conséquence, ils ont sollicité auprès de l'autorité compétente une attestation de permis de construire tacite prévue à l'article R.421-31 du code de l'urbanisme mais qui ne leur a toujours pas été délivrée ;

Vu, en date du 6 avril 2004, la lettre par laquelle le président de la formation de jugement informe, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties que les conclusions, nouvelles en appel, formées par M. et Mme tendant à obtenir la délivrance d'une attestation de permis de construire tacite prévue par l'article R.421-31 du code de l'urbanisme, à la suite de leur nouvelle demande de permis de construire présentée le 22 novembre 2002, sont irrecevables ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 9 avril 2004, présenté pour M. et Mme par la SCP LECAT et associés, avocat au Barreau de Paris ;

Ils concluent au non-lieu à statuer sur leur demande tendant à obtenir la délivrance d'une attestation de permis de construire tacite, dès lors qu'ils ont obtenu un permis de construire délivré le 1er septembre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 26 janvier 2001, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. et Mme , d'une part, la décision en date du 29 décembre 1995 par laquelle le préfet du Gard a délivré un certificat d'urbanisme négatif à M. Y, géomètre, pour un terrain dont Mme est propriétaire sur le territoire de la commune du Garn et, d'autre part, l'arrêté en date du 1er septembre 1998 par lequel cette même autorité administrative a rejeté la demande de permis de construire présentée par Mme ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 ;

Considérant qu'il est constant que la télécopie du recours formé par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT contre le jugement du tribunal administratif qui lui a été notifié le 9 février 2001, a été enregistrée le 10 avril 2001 ; qu'ainsi, alors même que l'exemplaire original de ce recours, nécessaire à sa régularisation n'a été enregistré que le 20 avril 2001, soit postérieurement à l'expiration du délai franc de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.811-2 du code de justice administrative, le recours était recevable ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif délivré le 29 décembre 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. - Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; que l'article L.111-1-2 de ce même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1°) L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2°) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3°) Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4°) Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans cadastraux et des documents photographiques, qu'à la date de la délivrance du certificat d'urbanisme négatif la commune du Garn n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ; que la parcelle appartenant à Mme est située à une centaine de mètres du noyau villageois dont elle est séparée par un terrain formant une dépression et créant ainsi une coupure ; que nonobstant l'existence de deux autres constructions implantées sur des terrains contigus se trouvant à une soixantaine de mètres, le terrain d'assiette du projet ne peut être regardé comme appartenant aux parties déjà urbanisées de la commune ; qu'en outre, la construction à usage d'habitation projetée sur ce terrain, qui constitue l'objet de la demande du certificat d'urbanisme, n'entre pas dans l'une des quatre exceptions à l'inconstructibilité posées par l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le préfet du Gard était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à Mme ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le terrain d'assiette serait desservi par les réseaux publics d'eau et d'électricité et que des permis de construire auraient été délivrés dans un périmètre proche sont inopérants ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 29 décembre 1995 par le préfet du Gard pour un terrain appartenant à Mme .

Sur la légalité de l'arrêté en date du 1er septembre 1998 refusant le permis de construire et du rejet du recours hiérarchique :

Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, le terrain d'assiette ne peut être regardé comme situé dans une partie déjà urbanisée de la commune du Garn ; que, par suite, le préfet du Gard a pu légalement opposer un refus à la demande de permis de construire présentée par Mme et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT rejeter le recours hiérarchique formé contre ce refus ; qu'en conséquence, ce ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. et Mme ces décisions ;

Sur les conclusions reconventionnelles de M. et Mme :

Considérant qu'après avoir demandé à la Cour d'enjoindre à l'autorité compétente de leur délivrer une attestation de permis de construire tacite sous astreinte de 500 euros de retard à compter de l'arrêt à intervenir, les époux concluent au non-lieu à statuer sur ces conclusions devenues, selon eux, sans objet à la suite de l'obtention du permis de construire qui leur a été délivré le 1er septembre 2003 ; que ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 96-2695/99-1515, en date du 26 janvier 2001, du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme devant le Tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.

Article 3 : Il est donné acte du désistement des conclusions reconventionnelles de M. et Mme .

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER et à M. et Mme .

Copie en sera adressée au préfet du Gard et au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Nîmes.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 mai 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA00883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00883
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-03;01ma00883 ?
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