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03/06/2004 | FRANCE | N°01MA00723

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 03 juin 2004, 01MA00723


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mars 2001 sous le n° 01MA00723, présentée pour M. Victor Y, demeurant ...), par Me LAURE, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-02629/97-3714 en date du 18 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme , les arrêtés en date des 13 février et 22 avril 1997 par lesquels le maire de Roquevaire lui a délivré un permis de construire ainsi qu'un permis de construire modificatif ;

2°/ de rejeter

la demande de première instance ;

3°/ de condamner M. et Mme au paiement d'une...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mars 2001 sous le n° 01MA00723, présentée pour M. Victor Y, demeurant ...), par Me LAURE, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-02629/97-3714 en date du 18 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme , les arrêtés en date des 13 février et 22 avril 1997 par lesquels le maire de Roquevaire lui a délivré un permis de construire ainsi qu'un permis de construire modificatif ;

2°/ de rejeter la demande de première instance ;

3°/ de condamner M. et Mme au paiement d'une somme de 3.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 68-03-03-02-02

C

Il fait valoir qu'il a déposé sa demande de permis de construire après avoir obtenu un certificat d'urbanisme positif ; qu'il est constant que son dossier était complet ; qu'en l'espèce, le maire de la commune lui a accordé le permis de construire en litige ainsi qu'un permis de construire modificatif le 22 avril 1997 après avoir estimé, en fonction du dossier, que ces autorisations d'urbanisme pouvaient être délivrées sur le fondement des prescriptions du plan d'occupation des sols (POS) ; qu'il n'est en rien engagé par les décisions de la commune et ne peut en subir les conséquences dès lors que c'est le maire qui a considéré qu'en fonction de l'article UD 7, il était en droit de délivrer le permis de construire en litige ; qu'en outre, il a renoncé à l'exécution des travaux et les deux permis de construire ont été annulés par le maire de Roquevaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2001, présenté pour M. et Mme , par Me GUIN, avocat, et par lequel ils concluent au rejet de la requête ;

Ils font valoir qu'ils reprennent l'ensemble des moyens développés en première instance ; que M. Victor Y a obtenu les permis en litige alors qu'il ne justifiait d'aucun titre pour construire sur le terrain appartenant à un tiers M. Pierre Y ; que la construction projetée n'était pas implantée régulièrement par rapport à la limite de parcelle ; que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas les documents permettant d'apprécier l'insertion de la construction dans son environnement ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2002, présenté pour M. Victor Y et par lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;

Il fait valoir, en outre, qu'il était autorisé à déposer une demande de permis de construire en vertu d'un mandat de la propriétaire du terrain, en l'occurrence Mlle Hélène Y, et non M. Pierre Y ; que cette autorisation a été jointe au dossier de la demande de permis de construire ; que son dossier a été jugé complet par le service instructeur ; que, notamment, ledit dossier comportait un volet paysager complet ; que sa condamnation à payer la somme de 5.000 F aux époux ne se justifiait pas dès lors qu'il ne peut être tenu pour responsable des décisions du maire de Roquevaire ; qu'ayant dû renoncer à son projet pour des raisons personnelles, il a demandé au maire d'annuler les deux permis de construire, ce qui a été fait par cette autorité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me LAURE, pour M. Y Victor ;

- les observations de Me CHAIX, pour la commune de Roquevaire ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant, en premier lieu, que, pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté en date du 13 février 1997 par lequel le maire de Roquevaire a délivré à M. Victor Y un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison à usage d'habitation, le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UD 7 et UD 10 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune relatifs respectivement à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et à la hauteur des bâtiments ; que le permis de construire modificatif délivré le 22 avril 1997 a été annulé par les premiers juges par voie de conséquence de l'annulation du permis de construire du 13 février 1997 ; qu'en appel, M. Y ne conteste pas les motifs d'annulation ainsi retenus par le tribunal administratif mais se borne à faire valoir qu'il ne peut être tenu pour responsable des décisions prises par le maire de Roquevaire ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et fondés en droit et en fait de confirmer l'annulation des permis de construire précités ; que, dès lors, M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a fait droit aux conclusions aux fins d'annulation, formulées par M. et Mme , dirigées contre les dites décisions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à faire valoir qu'il ne pouvait être tenu pour responsable des décisions édictées par le maire de Roquevaire, pour contester la condamnation prononcée à son encontre, en sa qualité de partie perdante à ladite instance, par le jugement attaqué sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. Y ne démontre pas que les premiers juges auraient fait en l'espèce une inexacte application de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme , qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soit condamnés à payer à M. Victor Y une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Victor Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Victor Y, à la commune de Roquevaire, à M. et Mme et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 mai 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA00723 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00723
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : LAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-03;01ma00723 ?
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