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03/06/2004 | FRANCE | N°00MA01410

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 5, 03 juin 2004, 00MA01410


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2000, sous le n° 00MA01410, la requête présentée pour la commune de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 30 novembre 2001 du conseil municipal, par maître François-Marie POSTIC, avocat au barreau de Grasse ;

La commune de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-3485/99-3486/99-3490/99-3487/99-3489 en date du 20 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet

des Alpes-Maritimes, les arrêtés en date du 16 avril 1999 et du 23 avril 1999 ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2000, sous le n° 00MA01410, la requête présentée pour la commune de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 30 novembre 2001 du conseil municipal, par maître François-Marie POSTIC, avocat au barreau de Grasse ;

La commune de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-3485/99-3486/99-3490/99-3487/99-3489 en date du 20 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, les arrêtés en date du 16 avril 1999 et du 23 avril 1999 par lesquels le maire de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE a délivré des certificats d'urbanisme positifs respectivement à M. A, à Mme Y et à M. B ;

Classement CNIJ : 68-025-02-01

C

2°/ de rejeter les demandes du préfet des Alpes-Maritimes devant le Tribunal administratif de Nice ;

Elle soutient que le préfet n'a pas satisfait à l'obligation de notification de ces recours, prévue par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, cette notification a été effectuée auprès du géomètre et non des titulaires du certificat d'urbanisme ; que l'arrêté de classement du 6 septembre 1985 pris en application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 est entaché d'illégalité en ce qu'il est pris en vertu de dispositions réglementaires abrogées à la date de sa publication ; que la configuration du territoire de la commune de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE ne permet en aucun cas le classement de l'ensemble de son territoire en zone de montagne tel que défini par les dispositions de l'article 3 de la loi ; que, pour annuler ces certificats, le tribunal administratif a retenu l'illégalité du plan d'occupation des sols qui pourtant a été élaboré par les services de l'Etat et qui n'a pas fait l'objet d'un déféré de la part du préfet des Alpes-Maritimes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 3 juillet 2000, le mémoire présenté pour la commune de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE, par maître François-Marie POSTIC, avocat au barreau de Grasse ;

Elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 12 décembre 2000, le mémoire présenté par Mme Anne Y, demeurant ...) ;

Elle précise s'en remettre au maire de la commune et à l'avocat de cette dernière pour défendre le certificat d'urbanisme positif qui lui a été délivré ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 11 janvier 2001, le mémoire présenté pour M. et Mme Charles Z, demeurant ...), par maître Michèle LAGADEC, avocat au barreau de Nice ;

Ils concluent à l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé le certificat d'urbanisme à eux délivré le 23 avril 1999 sous le n° 00611899E0018 ; ils soutiennent que les formalités de notification du déféré n'ont pas été régulièrement effectuées par le préfet ; que ce certificat positif a été délivré sur le fondement d'un plan d'occupation des sols qui n'a été ni annulé, ni déclaré illégal ; que la commune de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE est située en deçà de l'altitude mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 28 avril 1976 à le supposer applicable ; que la règle de l'urbanisation en continuité des bourgs et villages existants ne s'applique pas à la commune de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE qui ne rentre pas dans la zone de montagne telle que définie par la loi ; qu'il résulte des plans que le terrain n'est pas situé en zone naturelle éloignée de toute urbanisation ;

Vu, enregistré au greffe le 23 février 2001, le mémoire en défense présenté par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les demandes contentieuses dirigées contre les certificats d'urbanisme ne sont pas soumises à l'obligation de notification ; que l'arrêté du 6 septembre 1985 pouvait légalement viser à la fois le décret de 1977 et l'arrêté du 28 avril 1976, et l'abrogation de ce décret en 1992 est sans effet sur cette situation puisqu'il reste en vigueur pour le classement des communes en zone de montagne en vertu de l'article 23 du décret du 3 juin 1977 ; qu'il n'est pas démontré que les critères de délimitation des zones fixées par l'arrêté du 28 avril 1976 ne seraient pas remplis, pas plus qu'il n'est fourni d'argument de fond tendant à démontrer que les certificats d'urbanisme respecteraient l'article L.145-3 du code de l'urbanisme ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 26 avril 2004, le mémoire présenté pour la commune de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE, par maître François-Marie POSTIC, avocat au barreau de Grasse ;

Elle maintient ses conclusions initiales et demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que la loi du 9 janvier 1985 ne reprend ni les dispositions de l'article 3 du décret du 28 avril 1976 ni celles de l'article 2 de l'arrêté du 28 avril 1976 ni de l'article 3 et 4 du décret du 3 juin 1977 ; qu'il résulte d'un rapport d'un ingénieur géomètre en date du 31 janvier 2001 qu'aucun des critères fixés par la loi ne peut trouver à s'appliquer à la commune de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE, ni quant à l'altitude et aux conditions climatiques, ni quant à l'existence de fortes pentes interdisant la mécanisation nécessitant l'utilisation d'un matériel très onéreux, ni quant à la combinaison de ces deux facteurs ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 30 avril 2004, le mémoire présenté pour M. et Mme Z, par maître Claude-Félix BAGNOLI, avocat au barreau de Nice ;

Ils concluent à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice par les mêmes moyens que ceux développés précédemment et, en outre, en faisant leurs les moyens et arguments présentés par la commune de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE ;

Ils demandent également la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le nouveau code rural ;

Vu le décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992 ;

Vu l'arrêté du 28 avril 1976 ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Me BAGNOLI pour M. Z ;

- et les conclusions de M.HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 20 janvier 2000, le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déférés du préfet des Alpes-Maritimes, cinq certificats d'urbanisme positifs délivrés par le maire de la commune de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE les 16 et 23 avril 1999 à M. A, Mme Y et à MM. B ; que la commune de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant qu'un certificat d'urbanisme, dont l'objet n'est pas d'autoriser une construction ou la réalisation d'une opération d'urbanisme sur le terrain pour lequel il est délivré, n'entre pas dans le champ de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, alors en vigueur ; qu'ainsi, la circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas notifié ses déférés aux propriétaires des terrains d'assiette des projets de construction envisagés, mais seulement au géomètre intervenant pour le compte de ces propriétaires est, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité des déférés préfectoraux ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande si, compte-tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors-oeuvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'aux termes de l'article L.145-3 III de ce même code : Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et des installations ou équipements d'intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants sauf si le respect des dispositions prévues au I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ... ;

Considérant que la commune de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE soutient, en cause d'appel, que les dispositions de l'article L.145-3-III du code de l'urbanisme, issues de la loi montagne du 9 janvier 1985 ne peuvent s'appliquer sur son territoire communal aux motifs que le décret du 3 juin 1977 définissant les critères des zones de montagne comprises dans les zones agricoles défavorisées a été abrogé, et que, par sa situation géographique, la commune de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE ne correspond pas aux critères définis par la loi du 9 janvier 1985 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 11 décembre 1992 susvisé : Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 4 du présent décret sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes de la partie réglementaire du livre Ier (nouveau) du code rural ; qu'en vertu de ces dispositions, le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées a été abrogé mais repris dans la partie réglementaire du livre Ier (nouveau) du code rural ; qu'aux termes de l'article R.113-14 du nouveau code rural, issu des dispositions de l'article 2 du décret du 3 juin 1977 : La zone de montagne comprend des communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus selon les cas 1°) à l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles, se traduisant par une période de la végétation sensiblement raccourcie ; 2°) à la présence à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou bien nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ; 3°) à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap résultant de chacun d'eux pris séparément est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations mentionnées au 1°) ou 2°) ; que l'article R.113-17 de ce même code issu de l'article 5 du décret du 3 juin 1977 dispose que Les délimitations prévues aux articles R.113-14 à R.113-16 sont effectuées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie et des finances ; que la commune de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE a été classée en zone de montagne par arrêté interministériel du 28 avril 1976, lequel figure au nombre des arrêtés ayant délimité la zone de montagne en France métropolitaine conformément aux dispositions non abrogées de l'arrêté du 6 septembre 1985 ; que, dès lors, la commune appelante n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur des textes réglementaires qui n'étaient plus applicables à la date des décisions attaquées pour considérer qu'elle était toujours classée en zone de montagne ;

Considérant, d'autre part, que la commune de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE, en se bornant à affirmer qu'elle est située à l'extrémité d'un plateau calcaire à une altitude moyenne de 500 mètres, alors que les collines périphériques sont en pentes douces et culminent à 772 mètres, puis en produisant une étude topographique d'un ingénieur géomètre qui indique que les critères pour la mise en application de la loi Montagne ne seraient pas réunis sur la totalité du territoire communal, n'établit pas qu'elle ne correspondrait pas aux critères d'une zone de montagne définis par l'article R.113-14 du nouveau code rural ;

Considérant qu'en conséquence, la commune de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L.145-3-III du code de l'urbanisme ne lui sont pas applicables ;

Considérant que les parcelles cadastrées section A2 n° 264 et section A3 N° 382, 385 et 482 pour lesquelles le maire de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE a délivré des certificats d'urbanisme positifs sont situées à plus de deux kilomètres du noyau villageois de la commune ; que, s'il existe des constructions disséminées aux alentours de ces terrains, celles-ci ne sauraient constituer un hameau, pas plus qu'elles ne peuvent faire regarder ces parcelles comme situées en continuité d'un bourg, village ou hameau ; que, dès lors, la localisation des terrains en cause ne remplissant pas les conditions posées par les dispositions de l'article L.145-3-III du code de l'urbanisme, le maire ne pouvait délivrer des certificats d'urbanisme positifs sans commettre d'erreur de droit ; qu'il était au contraire tenu de délivrer des certificats d'urbanisme négatifs ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que ces parcelles sont situées en zone NBc, constructibles sous certaines conditions, dans le plan d'occupation des sols de la commune est inopérant ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que la commune de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les certificats d'urbanisme positifs déclarant constructibles les parcelles cadastrées section A2 n° 264 et A3 n° 382, 385 et 482 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer, d'une part, à la commune de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE et, d'autre part, à M. et Mme Z, les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme Z tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE, au préfet des Alpes-Maritimes, à M. C, à M. A, à Mme Y, à M. et Mme Z et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA01410 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00MA01410
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : POSTIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-03;00ma01410 ?
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