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03/06/2004 | FRANCE | N°00MA01055

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 03 juin 2004, 00MA01055


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mai 2000 sous le n° 00MA01055, présentée pour M. Paul X, demeurant ...), par la S.C.P. d'avocats COULOMBIE-GRAS-CRETIN ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 93-2718 en date du 14 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 1er juin 1993 par laquelle le conseil municipal de Cers (Hérault) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

Classement CNIJ

: 68-01-01-01-02-01

C

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibérat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mai 2000 sous le n° 00MA01055, présentée pour M. Paul X, demeurant ...), par la S.C.P. d'avocats COULOMBIE-GRAS-CRETIN ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 93-2718 en date du 14 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 1er juin 1993 par laquelle le conseil municipal de Cers (Hérault) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

Classement CNIJ : 68-01-01-01-02-01

C

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;

3°/ de condamner la commune de CERS à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que si les communes limitrophes de Cers ont été invitées à donner leurs avis sur le projet de révision du plan d'occupation des sols, ces avis ont été émis par les maires et non par les conseils municipaux qui n'ont pas délibéré sur ce projet ; qu'ainsi la procédure a méconnu l'article L.121-28 du code des communes ; que le classement en emplacement réservé de la parcelle lui appartenant est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, la création d'un espace vert nouveau en cet endroit ne s'imposant pas ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 14 novembre 2000, le mémoire en défense présenté pour la commune de CERS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 22 juin 1995 ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 3.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir que les maires des communes limitrophes ont établi une attestation pour indiquer que le dossier, après examen du conseil municipal n'avait fait l'objet d'aucune observation ; que l'avis des communes consultées peut même être acquis tacitement en application des dispositions de l'article R.123-9 du code de l'urbanisme ; que l'espace vert prévu par la réservation est situé au centre de nouveaux quartiers très urbanisés constitués essentiellement de lotissements à densité assez importante ; que cet espace est en continuité du cimetière et constituera à la fois une bande d'isolement du cimetière ainsi qu'un poumon vert pour des zones à urbanisation dense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Me DILLENSCHNEIDER de la S.C.P. d'avocats COULOMBIE-GRAS-CRETIN- BECQUEVORT pour M. Paul X ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 14 février 2000, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X dirigée contre la délibération en date du 1er juin 1993 par laquelle le conseil municipal de la commune de CERS a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : Le projet de plan d'occupation des sols arrêté par délibération du conseil municipal est communiqué par le maire pour avis, en ce qui les concerne, aux personnes publiques associées à l'élaboration du plan, et sur leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés. Leur avis est réputé favorable faute de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission ; qu'il n'est pas contesté que le maire de Cers s'est conformé à l'obligation de consultation des communes limitrophes comme l'exigent les dispositions précitées de l'article R.123-9 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, ni la circonstance que certains conseils municipaux n'aient pas délibéré sur cette question, ni celle que les maires des communes limitrophes concernées se seraient bornés à adresser au maire de Cers un courrier l'informant qu'aucune observation n'était à formuler sur le projet de révision du plan d'occupation des sols de cette commune ne sont de nature à entacher la régularité de la procédure de révision de ce plan d'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de zonage, que l'emplacement réservé n° 33 est situé, à proximité du cimetière, entre le noyau villageois de Cers classé en zone UD et des terrains, inclus en zone II NA d'urbanisation future, sur lesquels il est projeté de réaliser un lotissement communal ; que, dès lors, les auteurs de la révision du plan d'occupation des sols n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prévoyant l'emplacement réservé n° 33 sur la parcelle appartenant à M. X en vue de réaliser un espace vert entre deux zones d'urbanisation dense ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de CERS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de ces mêmes dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande à ce titre sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, les conclusions de la commune de CERS ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de CERS tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de CERS et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

2

N° 00MA01055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01055
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-03;00ma01055 ?
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