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03/06/2004 | FRANCE | N°00MA00896

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 5, 03 juin 2004, 00MA00896


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2000, sous le n° 00MA00896, la requête présentée pour la commune de SERRA DI FERRO, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 10 février 2004, par maître Pierre-Paul X..., avocat au barreau de Bastia ;

La commune de SERRA DI FERRO demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-506/99-1037/99-1038 en date du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet de la Corse-du-sud, les délibérations

du conseil municipal de la commune en date du 7 mars 1998 et du 7 août 1999, décid...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2000, sous le n° 00MA00896, la requête présentée pour la commune de SERRA DI FERRO, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 10 février 2004, par maître Pierre-Paul X..., avocat au barreau de Bastia ;

La commune de SERRA DI FERRO demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-506/99-1037/99-1038 en date du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet de la Corse-du-sud, les délibérations du conseil municipal de la commune en date du 7 mars 1998 et du 7 août 1999, décidant de la mise en application par anticipation des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision ;

2°/ de rejeter les demandes du préfet de la Corse-du-sud devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Classement CNIJ : 68-01-01-02-01-03

C

3°/ de condamner l'Etat (ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer) à lui payer la somme de 20.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que les services de l'Etat avaient clairement donné leur aval, dès le 1er juin 1995, à la création d'une zone NAL sur le site des dunes de Cupobia ; que l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ne peut trouver ici application, car un espace en partie urbanisé n'a plus de caractère naturel et ne peut constituer un espace remarquable à protéger ; qu'au cas d'espèce, la zone NAL litigieuse recouvre des terrains de camping existants et dotés de divers aménagements légers, y compris des constructions d'infrastructure légère ; que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Bastia, les limites de la ZNIEFF ne sont pas contigues à celles du secteur NAL ; qu'aucun espace boisé n'est concerné par le zonage NAL ; que le schéma d'aménagement de la Corse, s'il classe la zone en espace naturel dans lequel l'activité humaine et l'introduction d'éléments artificiels sont subordonnés aux exigences de protection, n'exclut nullement tout aménagement ; qu'il existe dans cette zone un réseau public d'eau potable et pluviale alors que toute autorisation d'occupation du sol est subordonnée, dans l'attente du réseau d'assainissement, à un traitement individuel des eaux usées ; que le zonage 1NA et les emplacements réservés n° 27 et 28 sont totalement exclus de l'application par anticipation ; qu'il ne saurait y avoir de détournement de pouvoir, la construction illégale ayant été régularisée par un permis de construire en date du 12 octobre 1996 antérieurement à l'entrée en vigueur de la délibération attaquée ; que l'article L.146-5 du code de l'urbanisme est parfaitement respecté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 11 août 2000, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Corse-du-sud ;

Il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l'extension majeure de la zone d'urbanisation future NAL au détriment de la zone de protection ND1 initialement retenue porte gravement atteinte au secteur considéré et contrevient de fait aux prescriptions édictées notamment à l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, cette révision ne pouvait faire l'objet d'une mise en application anticipée, en infraction aux dispositions de l'article L.123-4 § c du code de l'urbanisme ; que cette zone doit, conformément aux dispositions énoncées à l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, bénéficier d'une protection stricte et être classée en zone ND spécifique en raison, d'une part, d'un potentiel agricole d'une partie des terrains concernés (prairies herbagées et pâturées) et, d'autre part, de la proximité immédiate d'une zone protégée au titre de l'environnement (ZNIEFF de type I) ; qu'en outre, le schéma d'aménagement de la Corse classe l'ensemble du secteur en espace paysager remarquable ; qu'ainsi, l'extension d'une zone d'urbanisation future dans ce secteur contrevient aux dispositions des articles L.146-4-III, R.146-1 et R.146-2 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, concernant les emplacements réservés n° 27 et 28, destinés aux aires de stationnement, les aménagements dont ils doivent faire l'objet sont incompatibles avec les dispositions de l'article R.146-2 du code de l'urbanisme ; qu'en application de l'article L.146-5 de ce même code, les limites d'implantation des campings doivent figurer sur les documents dûment approuvés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M.HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 3 février 2000, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet de la Corse-du-sud, les délibérations en date du 7 mars 1998 et du 7 août 1999 par lesquelles le conseil municipal de SERRA DI FERRO a décidé de mettre en application par anticipation les dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision pour ce qui concerne les secteurs de Pratarella, Cupabia et Stiliccione ; que la commune de SERRA DI FERRO relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des délibérations attaquées : A compter de la décision prescrivant la révision du plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, dès lors que cette application : (...) c) n'a pas pour effet de supprimer une protection édictée en faveur d'un espace boisé ou de réduire de façon sensible une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. - La délibération du conseil municipal prévoyant l'application anticipée des nouvelles dispositions devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat. Cette délibération est valable six mois. Elle peut être renouvelée ; qu'aux termes de l'article L.146-6 de ce même code : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (...) que l'article R.146-1 du même code dispose qu'en application du premier alinéa de l'article L.146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer (...) ;

Considérant que les dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision de la commune de SERRA DI FERRO, qui doivent être appliquées par anticipation dans le secteur de Cupabia, comme l'a décidé le conseil municipal par les délibérations en date du 7 mars 1998 et du 7 août 1999, prévoient de classer ce secteur, auparavant inclus dans une zone ND1 de protection de la nature, en zone NAL destinée à accueillir des équipements de loisir, des campings, des caravanings et autres structures légères d'accueil liées à l'activité de la plage ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le site de Cupabia est situé dans une zone humide à l'embouchure de deux ruisseaux, immédiatement derrière la dune du même nom classée en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I en raison de la fragilité de son écosystème et de la présence de groupements végétaux rares et originaux offrant des abris variés à une faune protégée ; que ce secteur est, au demeurant, classé en espace paysager remarquable dans le secteur d'aménagement de la Corse approuvé par décret du 7 février 1992 ; que le site constitue un espace resté à l'état naturel en dépit de l'implantation d'un terrain de camping illégalement réalisé même s'il a été ultérieurement régularisé par un permis de construire ; que cet espace, situé à environ 250 mètres du rivage, présente le caractère d'un site remarquable au sens des dispositions susmentionnées de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, ces dispositions prescrivent que ce site soit préservé dans les documents d'urbanisme ; que le classement prévu, dans le plan d'occupation des sols en cours de révision de la commune de SERRA DI FERRO, de ce secteur couvrant environ trois hectares en zone NAL, alors que ce dernier était jusque-là inclus en zone ND1, est contraire à ces prescriptions, alors même que l'urbanisation envisagée ne serait constituée que d'équipements de loisirs et de camping ; que l'application anticipée de ces dispositions a, ainsi, pour effet de supprimer une protection édictée en raison de la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels en méconnaissance des dispositions sus-rappelées de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme ; qu'en conséquence, le conseil municipal de la commune de SERRA DI FERRO n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, décider de faire une application anticipée de ces nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de SERRA DI FERRO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé les délibérations en date du 7 mars 1998 et du 7 août 1999 décidant de faire une application anticipée du plan d'occupation des sols en cours de révision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de SERRA DI FERRO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de SERRA DI FERRO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SERRA DI FERRO, au préfet de la Corse-du-sud et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA00896 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00MA00896
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : MUSCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-03;00ma00896 ?
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