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03/06/2004 | FRANCE | N°00MA00728

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 03 juin 2004, 00MA00728


Vu, 1°/, sous le n°'00MA00728, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 2000, présentée pour Mme Hélène Y, demeurant , par Me LAURE, avocat ;

Mme Y demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-2485 en date du 17 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part donné acte à M. et Mme X de leurs conclusions aux fins d'annulation des permis de construire qui lui avaient été délivrés les 31 octobre et 9 février 1996 par le maire de ROQUEVAIRE et, d'autre part l'a condamnée à pay

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Vu, 1°/, sous le n°'00MA00728, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 2000, présentée pour Mme Hélène Y, demeurant , par Me LAURE, avocat ;

Mme Y demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-2485 en date du 17 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part donné acte à M. et Mme X de leurs conclusions aux fins d'annulation des permis de construire qui lui avaient été délivrés les 31 octobre et 9 février 1996 par le maire de ROQUEVAIRE et, d'autre part l'a condamnée à payer à M. et Mme X une somme de 3 500 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ :

C

2'/ de rejeter la demande d'annulation présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif ;

3'/ de condamner M. et Mme X au paiement d'une somme de 6 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir que la condamnation prononcée à son encontre par le jugement attaqué l'a été au motif que M. et Mme X se sont désistés, par un mémoire enregistré le 20 septembre 1996, de leurs conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les permis de construire qui lui avaient été délivrés les 31 octobre 1995 et 9 février 1996 par le maire de ROQUEVAIRE ; que le mémoire en désistement ne lui a jamais été notifié ; qu'ainsi, on voit mal pourquoi, alors qu'elle n'a jamais eu connaissance de ce mémoire et alors que les requérants se sont désistés, elle devrait supporter une telle condamnation, d'autant qu'à l'audience à laquelle l'affaire en cause a été appelée, le commissaire du gouvernement n'a fait aucune référence à ce désistement ; que, sur la demande d'annulation déposée par les époux X, celle-ci était irrecevable comme tardive et en raison de l'absence des notifications exigées par les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; qu'elle n'était, en outre, pas fondée, la construction autorisée étant conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de ROQUEVAIRE ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 9 mai 2000, présenté pour Mme Y et par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête susvisée et par les mêmes moyens ;

Elle fait valoir, en outre, qu'il résulte d'une pièce qui lui a été transmise par le Tribunal administratif de Marseille que le mémoire déposé par M. et Mme X n'a jamais été communiqué aux parties dans le cadre de la procédure ; qu'il est curieux que ce mémoire ait pu être interprété par le tribunal administratif comme un désistement pouvant permettre de surcroît aux époux X d'obtenir satisfaction quant à leur demande de remboursement de frais irrépétibles alors qu'ils étaient présumés s'être désistés ;

Vu le mémoire en régularisation, enregistré le 17 mai 2000, présenté pour Mme Y ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2000, présenté pour Mme MORAVIA et par lequel elle transmet une pièce à la Cour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2001, présenté pour M. et Mme X, par Me GUIN, avocat, et par lequel ils concluent au rejet de la requête et à ce que l'appelante soit condamnée au paiement d'une somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils font valoir que l'autorité municipale, convaincus du bien fondé de leur argumentation présentée devant le tribunal administratif, a procédé, par un arrêté en date du 14 août 1996, au retrait du permis de construire du 31 octobre 1995 qu'ils contestaient ; que ledit retrait ayant pour effet de retirer tout objet à leur demande d'annulation présentée devant le tribunal administratif, ils se sont désistés de leurs conclusions aux fins d'annulation ; qu'ils ont toutefois maintenu leurs conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que sur ce point, eu égard aux circonstances de l'affaire, en prenant en considération la nécessité de leur requête aux fins d'obtenir la stricte application de la réglementation d'urbanisme, les premiers juges ont estimé à bon droit qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais qu'ils avaient engagés pour l'instance en cause ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2001, présenté pour Mme Y et par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête et ses mémoires susvisés et par les mêmes moyens ;

Elle fait valoir, en outre, que, c'est en tant que le tribunal administratif l'a condamnée sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qu'elle critique ledit jugement ; que cette condamnation a été prononcée alors que M. et Mme X avaient obtenu satisfaction avant qu'il ne statue ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2001, présenté pour la commune de ROQUEVAIRE, représentée par son maire en exercice, par Me BISTAGNE, avocat, et par lequel elle conclut à l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille ;

Elle fait valoir qu'elle n'a jamais été informée du désistement formulée par M. et Mme X et qu'elle a été condamnée sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors que la demande des époux X était irrecevable et mal fondée ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2002, présenté pour la commune de ROQUEVAIRE, et par lequel elle conclut à la réformation du jugement susvisé en tant qu'il l'a condamnée à payer la somme de 533,37 euros, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que M. et Mme X soient condamnés à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que les premiers juges ne pouvaient prononcer la condamnation ici contestée alors qu'aucun mémoire de désistement ne lui avait été notifié et que le désistement a eu lieu pendant le délibéré alors que le commissaire du gouvernement en ignorait l'existence ; qu'elle ne pouvait être condamnée alors que les époux X avait obtenu satisfaction puisque Mme Y n'entendait plus se prévaloir de ce permis de construire et que ledit permis de construire avait été retiré par un arrêté du 14 août 1996 ; qu'en outre, en cas de désistement, en matière civile, les frais d'instance sont supportés par la personne qui se désiste ; qu'en outre, la demande de première instance était irrecevable, ainsi que l'a exposé le commissaire du gouvernement, en raison de l'absence de l'accomplissement par les requérants des formalités exigées par les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, soucieuse du respect de la légalité, elle a décidé, après une visite des lieux, de rapporter le permis de construire en litige, les plans figurant au dossier ne correspondant pas à la réalité de la topographie du terrain ;

Vu, 2°/, sous le n°'00MA000989, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mai 2000, présentée pour la commune de ROQUEVAIRE, représentée par son maire en exercice, par Me BISTAGNE, avocat ;

La commune de ROQUEVAIRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 96-2485 en date du 17 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part donné acte à M. et Mme X de leurs conclusions aux fins d'annulation des permis de construire qui avaient été délivrés à Mme Y les 31 octobre et 9 février 1996 par le maire de la commune et, d'autre part l'a condamnée à payer à M. et Mme X une somme de 3 500 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir qu'elle n'a jamais été informée du désistement formulé par M. et Mme X et qu'elle a été condamnée sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors que la demande des époux X était irrecevable et mal fondée ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2000, présenté pour la commune de ROQUEVAIRE et par lequel elle transmet une pièce à la Cour ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2001, présenté pour M. et Mme X, par Me GUIN, avocat, et par lequel ils concluent au rejet de la requête et à ce que l'appelante soit condamnée au paiement d'une somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils font valoir que l'autorité municipale, convaincus du bien fondé de leur argumentation présentée devant le tribunal administratif, a procédé, par un arrêté en date du 14 août 1996, au retrait du permis de construire du 31 octobre 1995 qu'ils contestaient ; que ledit retrait ayant pour effet de retirer tout objet à leur demande d'annulation présentée devant le tribunal administratif, ils se sont désistés de leurs conclusions aux fins d'annulation ; qu'ils ont toutefois maintenu leurs conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que sur ce point, eu égard aux circonstances de l'affaire, en prenant en considération la nécessité de leur requête aux fins d'obtenir la stricte application de la réglementation d'urbanisme, les premiers juges ont estimé à bon droit qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais qu'ils avaient engagés pour l'instance en cause ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2001, présenté pour Mme Y et par lequel elle conclut à la réformation du jugement attaqué, au rejet de la demande d'annulation présentée par les époux X et à ce que ces derniers soient condamnés au paiement d'une somme de 6 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir, en outre, que, c'est en tant que le tribunal administratif l'a condamnée sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qu'elle critique ledit jugement ; que cette condamnation a été prononcée alors que M. et Mme X avaient obtenu satisfaction avant qu'il ne statue ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me CHAIX du cabinet BAFFERT-FRUCTUS-PENSO pour la commune de ROQUEVAIRE ;

- les observations de Me LAURE pour Mme Hélène Y ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 00MA00728 et 00MA00989 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Sur la requête n° 00MA00989 :

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'il résulte des prescriptions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, selon lesquelles le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune , que le pouvoir d'ester en justice appartient au conseil municipal, à moins que celui-ci n'ait délégué cette compétence au maire en application des dispositions de l'article L. 2122-22 de ce même code ; qu'en annexe à sa requête d'appel, la commune de ROQUEVAIRE, pour justifier de l'habilitation donnée à son maire pour interjeter appel de ce jugement, s'est bornée à produire une décision du maire chargeant son avocat d'interjeter appel dudit jugement ; que le document ainsi produit n'est pas de nature à établir que le maire de ROQUEVAIRE ait eu compétence pour introduire au nom de la commune la présente requête ; que, par une correspondance en date du 14 avril 2004, les services du greffe de la Cour ont adressé à la commune de ROQUEVAIRE une demande de régularisation à l'effet de produire la délibération du conseil municipal habilitant le maire de la commune à faire appel en lui indiquant, qu'à défaut d'une telle production, la requête de la commune pourrait être déclarée irrecevable ; que la commune de ROQUEVAIRE n'a pas déféré à cette demande ; que, par suite, ladite requête est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de ROQUEVAIRE à payer M. et Mme X une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par Mme Y ;

Sur la requête n° 00MA00728 :

Considérant que les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué présentées par Mme Y doivent être regardées comme tendant à l'annulation dudit jugement en tant seulement que, par l'article 3 dudit jugement, le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'intéressée à payer à M. et Mme X une somme de 3 500 F sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dans le cadre de l'instance susvisée, la commune de ROQUEVAIRE demande, pour sa part, l'annulation dudit en tant que, par l'article 2 dudit jugement, le tribunal administratif l'a condamnée à verser aux époux X une somme d'un montant identique sur le fondement des mêmes dispositions ;

Sur l'appel formé par la commune :

Considérant que l'appel formé par la commune de ROQUEVAIRE dans la présente instance doit être rejeté comme irrecevable pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus concernant l'instance n° 00MA00989 ;

Sur l'appel formé par Mme Y :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué, qu'après avoir pris acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation formulées par M. et Mme X à l'encontre de deux permis de construire délivrés les 31 octobre 1995 et 9 février 1996 par le maire de ROQUEVAIRE à Mme Y, et qui avait été formalisé dans un mémoire, enregistré au greffe de ce tribunal le 20 septembre 1996, les premiers juges ont condamné, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Mme Y à payer la somme de 3 500 F au bénéfice de M. et Mme X ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le mémoire précité, transmis par M. et Mme X le 20 septembre 1996 et par lequel les intéressés ont indiqué qu'ils maintenaient notamment à l'encontre de Mme Y leur demande de condamnation sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et sur lequel le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé pour prononcer la condamnation contestée, ait été communiqué à Mme Y ; que, par suite, cette dernière est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu en violation du principe du contradictoire et est entaché d'irrégularité ; qu'elle est dès lors, fondée à demander l'annulation dudit jugement dans la limite ci-avant précisée ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur les conclusions formulées devant le Tribunal administratif par M. et Mme X sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de Mme Y ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par le mémoire qu'ils ont adressé le 20 septembre 1996 au greffe du Tribunal administratif, M. et Mme X devaient être regardés comme entendant se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les permis de construire précités des 31 octobre 1995 et 9 octobre 1996 ; que, s'il ressort des pièces du dossier que ce désistement était motivé par le fait que les intéressés avaient partiellement obtenu satisfaction du fait du retrait du permis de construire du 9 février 1996 prononcé par un arrêté municipal en date du 14 août 1996, il ressort également des pièces du dossier que la demande d'annulation déposée devant le tribunal administratif par M. et Mme X était irrecevable à défaut d'avoir été notifiée aux personnes concernées conformément aux dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur ; qu'eu égard à cette circonstance particulière de l'espèce, il n' y a pas lieu de faire droit aux conclusions formulées, à l'encontre de Mme Y, par M. et Mme X devant le Tribunal administratif sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, lesdites conclusions dirigées contre Mme Y doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme X une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que lesdites dispositions font également obstacle à ce que M. et Mme X soient condamnés à ce titre au bénéfice de la commune de ROQUEVAIRE, qui a la qualité de partie perdante à leur égard ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. et Mme X à payer à Mme Y la somme de huit cents euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé n° 96-2485 en date du 17 février 2000 du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a condamné Mme Y à payer à M. et Me X une somme de 3 500 F (soit 533,57 euros) sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 2 : Les conclusions formulées à l'encontre de Mme Y devant le tribunal administratif de Marseille par M. et Mme X sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme X sont condamnés à payer à Mme Y une somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La requête n° 00MA00989, l'appel formé par la commune de ROQUEVAIRE dans le cadre de l'instance n° 00MA00728 ainsi que les conclusions formulées par ladite commune dans cette instance sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.

Article 5 : Les conclusions formulées par M. et Mme X et Mme Y, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l'instance n° 00MA00989 sont rejetées.

Article 6 : Les conclusions formulées par M. et Mme X, dans le cadre de l'instance n° 00MA00728, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y, à la commune de ROQUEVAIRE, à M. et Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

2

N° 00MA00728 - 00MA00989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00728
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : LAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-03;00ma00728 ?
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