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03/06/2004 | FRANCE | N°00MA00324

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 03 juin 2004, 00MA00324


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 février 2000 sous le n°'00MA00324, présentée pour Mlle Aude X, demeurant ..., par Me LAURE, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-4941/96-5883 en date du 6 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 1996 par lequel le maire lui a refusé un permis de construire ;

2'/ d'annuler ledit arrêté ;

Classement CNIJ : 68-06-01-03

C

Ell

e soutient, en premier lieu, que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme i...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 février 2000 sous le n°'00MA00324, présentée pour Mlle Aude X, demeurant ..., par Me LAURE, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-4941/96-5883 en date du 6 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 1996 par lequel le maire lui a refusé un permis de construire ;

2'/ d'annuler ledit arrêté ;

Classement CNIJ : 68-06-01-03

C

Elle soutient, en premier lieu, que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté au motif qu'elle n'avait justifié ni de l'existence du recours gracieux qu'elle avait adressé à la mairie de ROQUEVAIRE ni de sa date de réception en mairie ; que le raisonnement du tribunal administratif ne peut être confirmé dès lors qu'elle avait fait état, dans le cours de la procédure, de ce recours gracieux et du rejet implicite de ce dernier par le maire ; qu'en outre, elle produit, en annexe à la présente requête, la copie du recours gracieux ainsi que l'accusé de réception par les services de la mairie le 3 mai 1996 ainsi que du même envoi auprès des services de la Direction Départementale de l'Equipement ;

Elle soutient, en deuxième lieu, sur le fond, que le motif, fondant l'arrêté de refus de permis de construire, et tiré de ce que le projet serait contraire aux dispositions de l'article UD 6 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la servitude de passage longeant sa propriété, concrétisé par un chemin ne desservant que des riverains ne présente pas le caractère d'une voie publique, ainsi qu'il ressort du plan cadastral ; qu'ainsi l'article UD 6 qui régit l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques était en l'espèce inapplicable ; que des constructions, ne respectant pas cette règle de retrait, ont été autorisées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2000, présenté pour la commune de ROQUEVAIRE, représentée par son maire en exercice, par Me BISTAGNE, avocat, et par lequel elle conclut au rejet de la requête ;

Elle fait valoir, en premier lieu, que même dans les pièces déposées devant la Cour, Mlle X ne justifie pas de l'accusé réception par la mairie du recours gracieux qu'elle indique avoir formé à l'encontre de l'arrêté du 7 mars 1996 ; qu'elle produit deux lettres dont l'accusé réception ne figure pas au dossier ; qu'elle a transformé son recours administratif en sursis à exécution en recours en annulation ; que c'est son père et non elle-même qui a déposé une demande de permis de construire ; qu'en outre, le recours gracieux n'a pas été notifié dans les formes prescrites par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;

Elle soutient, en deuxième lieu, sur le motif du refus de permis de construire, que si le chemin longeant la propriété de Mlle X est un chemin privé, il est ouvert à la circulation publique puisqu'il dessert plusieurs propriétés ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2000, présenté pour Mlle X par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;

Elle fait valoir, en outre, que les pièces produites à la Cour démontrent que son recours gracieux formé le 29 avril 1996 a bien été réceptionné par la mairie le 3 mai 1996 ainsi qu'il en est justifié par l'accusé de réception postal et il ne peut être soutenu que cet accusé de réception se rapporterait à un autre acte ; que les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables au présent litige ; qu'enfin, elle a donné mandat à son père pour déposer sa demande de permis de construire ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2000, présenté pour la commune de ROQUEVAIRE et par lequel elle persiste dans ses conclusions aux fins de rejet de la requête susvisée formulées dans son mémoire susvisé et par les mêmes motifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2000, présenté pour la commune de ROQUEVAIRE et par lequel elle transmet une pièce à la Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2000, présenté pour Mlle X par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête et son mémoire susvisé et par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2000, présenté pour la commune de ROQUEVAIRE et par lequel elle persiste dans ses conclusions aux fins de rejet de la requête susvisée formulées dans ses mémoires susvisés et par les mêmes motifs ;

Elle fait valoir, en outre, qu'elle n'a jamais reçu les lettre de 1996 invoquées par Mlle X ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2000, présenté pour Mme X par lequel elle conclut à ce que la commune de ROQUEVAIRE soit condamnée à lui payer une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2001, présenté pour la commune de ROQUEVAIRE et par lequel elle persiste dans ses conclusions aux fins de rejet de la requête susvisée formulées dans ses mémoires susvisés et par les mêmes motifs ; elle conclut, en outre, à ce que Mlle X soit condamnée à lui payer une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir, en outre, que le mémoire susvisé a été présenté par Mme Hélène X et non Mlle X, seule concernée par cette procédure ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2001, présenté pour Mlle X et par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête et ses mémoires susvisées et par les mêmes moyens ;

Elle fait valoir, en outre, que c'est à la suite d'une erreur matérielle qu'il a été indiqué, dans le précédent mémoire qui a été déposé, que ce dernier émanait de Mme Hélène X alors qu'il s'agissait de Mlle Aude X, seule concernée par cette instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me LAURE pour Mlle Aude X ;

- les observations de Me CHAIX de la SCP BAFFERT-FRUCTUS et Associés pour la commune de ROQUEVAIRE ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter comme irrecevables, en raison de leur tardiveté, les demandes déposées devant lui, les 29 août et 18 octobre 1996, par Mlle X et qui tendaient à l'annulation du refus de permis de construire qui lui avait été opposé par le maire de ROQUEVAIRE, par un arrêté du 7 mars 1996, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que l'intéressée n'avait pas justifié de la réception par la commune de ROQUEVAIRE du recours gracieux que Mlle X indiquait avoir formé le 29 avril 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jours de l'expiration de la période susmentionnée. ; qu'aux termes de l'article 104 dudit acte alors applicable : Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnées, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 7 mars 1996, le maire de ROQUEVAIRE a opposé un refus à la demande de permis de construire qui avait été déposée par Mlle Aude X ; que, ladite décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressée, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R.421-30 du code de l'urbanisme, le 8 mars 1996 ; que, par suite, le délai de recours contentieux ouvert contre cette décision courrait à compter du 8 mars 1996 ; que, Mlle X a formé le 29 avril 1996 un recours gracieux auprès du maire pour obtenir le retrait de cette décision de refus, dont il est attesté par l'accusé de réception postal produit en appel par l'intéressée qu'il a été reçu par le maire le 3 mai 1996, soit dans le délai de recours contentieux ; que, si la commune soutient que ce recours gracieux n'a pas été reçu en mairie et qu'il n'est pas démontré que le pli recommandé dont se prévaut Mlle X contenait le recours gracieux en cause, cette collectivité n'établit pas, alors que cette preuve lui incombe, que le pli recommandé contenait un autre document ; que le recours gracieux formé dans le délai de recours contentieux par Mlle X a été de nature à interrompre ce délai ; qu'il est constant que le maire de la commune de ROQUEVAIRE n'a pas répondu expressément audit recours ; que, par suite, une décision implicite de rejet de ce recours est née le 3 septembre 1996 ; qu'en application des dispositions susrappelées, Mlle X disposait d'un délai de deux mois à compter de la date du 3 septembre 1996 pour contester devant le tribunal administratif le refus de permis de construire qui lui avait été opposé ; que ce délai n'était donc pas expiré lorsque l'intéressée a saisi les 29 août et 18 octobre 1996 le tribunal administratif de demandes aux fins d'annulation du refus de permis de construire en cause ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que les requêtes aux fins d'annulation déposées devant lui étaient tardives et, par suite, irrecevables ; qu'en conséquence, Mlle X est fondée à demander l'annulation dudit jugement ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mlle X devant le tribunal administratif ;

Sur les autres fins de non-recevoir opposées par la commune de ROQUEVAIRE aux demandes de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le législateur, en employant l'expression décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code , n'a entendu viser, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, que les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol qui sont régies par le code de l'urbanisme ; qu'ainsi un refus de permis de construire ne constitue pas une décision entrant dans le champ de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, Mlle X n'était tenue de notifier à la commune de ROQUEVAIRE ni ses recours contentieux contre l'arrêté en date du 7 mars 1996 par lequel le maire de cette commune a refusé de lui délivrer un permis de construire ni son recours gracieux formé le 29 avril 1996 ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de ROQUEVAIRE doit être écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de permis de construire, intervenu par l'arrêté du 7 mars 1996, a été opposé à la demande que Mlle X avait présentée, en sa qualité de propriétaire du terrain d'assiette du projet contesté et justifiant en cette qualité d'un titre l'habilitant à construire ; que ce refus faisait grief à Mlle X alors même que la demande aurait été rédigée par une tierce personne ; que, par suite, la commune de ROQUEVAIRE n'est pas fondée à soutenir que Mlle X ne justifiait pas d'un intérêt pour contester l'arrêté de refus de permis de construire en litige ;

Sur la légalité de l'arrêté du 7 mars 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article UD 6 du règlement du plan d'occupation des sols ( POS ) de la commune de ROQUEVAIRE relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de reculement indiquées sur les documents graphiques. / A défaut d'indication, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de quatre mètres... ;

Considérant que, pour refuser, par l'arrêté du 7 mars 1996, le permis de construire sollicité par Mlle X, le maire de ROQUEVAIRE s'est fondé sur le seul motif que le projet en cause, situé à moins de 4 m de l'alignement de la voie desservant les propriétés voisines, méconnaissait les dispositions susrappelées de l'article UD 6 du règlement du POS ;

Considérant d'une part que Mlle X soutient, sans être contredite, que le chemin de la Cougoulière, au regard duquel les services municipaux ont calculé la marge de recul prévue par les dispositions de l'article UD 6 précité, est un chemin privé et que la commune n'établit pas ni même n'allègue que le chemin en question serait sa propriété ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que ledit chemin ne dessert que les propriétés riveraines du projet contesté et n'est ainsi pas ouvert à la circulation publique ; que, par suite, le chemin de la Cougoulière constituant une voie privée, la décision litigieuse du 7 mars 1996 fondée sur la violation par le projet contesté des dispositions de l'article UD 6 relatif uniquement aux voies et emprises publiques, inapplicables en l'espèce, est entachée d'erreur de droit ; que, par suite, Mlle X est fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'illégalité ; que si la commune avait entendu, dans le cadre de l'instance, faire valoir que ledit arrêté pouvait être légalement fondé sur les dispositions de l'article UD 7 du règlement du POS relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, il ne résulte pas des pièces du dossier et la commune de ROQUEVAIRE n'établit pas que le projet contesté serait contraire auxdites dispositions ; qu'en effet Mlle X fait valoir, sans être sérieusement contredite, que le chemin de la Cougoulière est sa propriété et que la construction en litige est située à plus de trois mètres du fonds voisin ; que la circonstance que le permis de construire sollicité avait pour objet de régulariser des travaux entrepris en violation des prescriptions d'un précédent permis de construire délivré à l'intéressée n'est pas à elle seule de nature à justifier le refus de permis de construire en litige dès lors qu'il n'est pas établi que le projet déposé était contraire aux prescriptions du règlement du POS de la commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que celle de l'arrêté du 7 mars 1996 par lequel le maire de ROQUEVAIRE a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'elle avait sollicité ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de ROQUEVAIRE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de ROQUEVAIRE à payer à Mlle X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 6 janvier 2000 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de ROQUEVAIRE en date du 7 mars 1996 refusant un permis de construire à Mlle Aude X est annulé.

Article 3 : La commune de ROQUEVAIRE est condamnée à payer à Mlle X la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions formulées par la commune de ROQUEVAIRE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X, à la commune de ROQUEVAIRE et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 mai 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

9

N° 00MA00324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00324
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : LAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-03;00ma00324 ?
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