Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 2002, par laquelle la SARL SOCIETE DE BATIMENT DU GOLFE, dont le siège social est situé ... sur Argens (83480), représentée par son représentant légal, domicilié es qualité au dit siège, a saisi, par le ministère de Me André X..., avocat, la Cour administrative d'appel de Marseille d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 95-3465 rendu le 27 octobre 2000 par le Tribunal administratif de Nice ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 22 juillet 2002 par lequel la SARL SOCIETE DE BATIMENT DU GOLFE informe la Cour de ce que les sommes dues en exécution du jugement susvisé ont été virées par l'Office public départemental HLM du Var le 2 janvier 2002 et demande à la Cour de bien vouloir prononcer la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
Vu l'ordonnance du 18 septembre 2002 par laquelle le Président de la Cour administrative de Marseille a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue, pour la Cour, de se prononcer sur la capitalisation des intérêts susvisés ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 7 octobre 2002, présenté pour l'Office public départemental HLM du Var, représenté par son président en exercice, domicilié es qualité au siège social situé avenue Pablo Picasso, à La Valette du Var (83167), par Me Jean-Charles Z..., avocat ;
L'Office public départemental HLM du Var déclare s'en rapporter à la justice ;
Il soutient s'être acquitté, dès le 28 décembre 2001, des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du Tribunal administratif de Nice du 27 octobre 2000 ; qu'entre la date de notification du jugement du Tribunal administratif de Nice et la date de paiement de la condamnation ne s'est écoulée qu'une période de 22 jours au delà de l'année entière visée par l'article 1154 du code civil ; qu'en conséquence la demande de la société requérante présente un caractère divisoire ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 28 avril 2004, présenté pour la SARL SOCIETE DE BATIMENT DU GOLFE ; celle-ci indique à la Cour que le jugement du 27 octobre 2000 a été entièrement exécuté sauf le paiement des intérêts qui n'a pas été effectué au taux majoré de cinq points ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2004 :
- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;
- les observations de Me A... substituant Me Y... pour Var Habitat ;
- et les conclusions de M. Bédier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des écritures mêmes de la SARL SOCIETE DE BATIMENT DU GOLFE enregistrées au greffe de la Cour le 18 juillet 2002, que les sommes dues en principal, intérêts et frais irrépétibles par l'Office public départemental HLM du Var en exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice du 27 octobre 2000 lui ont été entièrement versées le 2 janvier 2002 ; que, le jugement ayant été intégralement exécuté dès lors que celui-ci ne prévoyait pas la capitalisation des intérêts, les conclusions de la société requérante tendant à ladite capitalisation, formulées pour la première fois après ce paiement, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL SOCIETE DE BATIMENT DU GOLFE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOCIETE DE BATIMENT DU GOLFE, à l'Office public départemental HLM du Var et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 4 mai 2004, où siégeaient :
M. Bernault, président de chambre,
M. Duchon-Doris, président assesseur,
M. Firmin, premier conseiller,
assistés de Mme Giordano, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juin 2004.
Le rapporteur,
Signé
Jean-Pierre Firmin
Le président,
Signé
François Bernault
Le greffier,
Signé
Danièle Giordano
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Classement CNIJ : 39-05-05
C
N° 02MA02057 4