La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2004 | FRANCE | N°00MA01120

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 02 juin 2004, 00MA01120


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 2000, sous le N° 00MA01120, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Jean Daniel Troy, avocat ;

M. Philippe X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement en date du 8 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti pour les années 1991, 1992, et 1993 ;

2°/ de le décharger des cotisations re

stant en litige ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25.000 F, au t...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 2000, sous le N° 00MA01120, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Jean Daniel Troy, avocat ;

M. Philippe X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement en date du 8 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti pour les années 1991, 1992, et 1993 ;

2°/ de le décharger des cotisations restant en litige ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25.000 F, au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient :

- que la somme de 66.374 F est un reliquat de salaire de l'année 1990 ; qu'elle n'est donc pas imposable au titre de l'année 1991, et que l'année 1990 était prescrite à la date de la notification de redressement ;

- que, s'agissant de la somme de 101.114 F, il ne peut être imposé au titre de sommes qu'il n'a jamais perçues ; que les salaires des mois d'octobre, novembre et décembre 1991, pour un montant de 25.006, 50 F, ne lui ont pas été réglés, comme le prouve l'attestation produite ;

- que l'attestation qu'il produit ne saurait être écartée au seul motif de sa tardiveté, dès lors que l'administration ne produit aucun autre élément permettant de la contredire ;

- que si l'administration soutient qu'il doit être considéré comme ayant eu la disposition des salaires inscrits à son compte courant, c'est par erreur, dès lors que la trésorerie de la société l'interdisait ; que l'administration n'apporte aucun début de preuve établissant que ses salaires auraient été payés d'une autre manière ;

- que, de même, les salaires relatifs à l'année 1992 n'ont jamais été perçus, en raison de la trésorerie de la société ;

- qu'il demande la prise en compte des taxes foncières, et des intérêts d'emprunt, en déduction des revenus fonciers qui lui ont été notifiés pour chacune des années 1991, 1992, et 1993 ;

- que les bénéfices industriels et commerciaux, imposables au titre de l'année 1992, doivent être réduits de 199.858 F à 144.967 F comme l'a jugé le Tribunal administratif de Nice ;

- que c'est à tort qu'il a été imposé au titre de l'année 1992, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, à raison de certains crédits apparaissant sur ses comptes bancaires ; qu'il produit des justificatifs attestant que les sommes en question ne constituent pas des revenus imposables ;

- que la majoration qui lui a été appliquée, de 80 %, est contraire aux dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 26 janvier 2001, le nouveau mémoire présenté pour M. Philippe X ; M. X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et par les moyens :

- qu'il a contracté deux intérêts d'emprunts, auprès de la Société Générale, afin d'acquérir un immeuble inachevé à Grasse ; que cette opération s'inscrit dans le cadre de son activité de marchand de biens, pour laquelle il a été imposé d'office, et pour laquelle il est en droit de réclamer que les charges soient déduites de son bénéfice industriel et commercial, et en cas de déficit, de son revenu global ; qu'il n'est pas contesté qu'il a payé des intérêts d'emprunts, et qu'il est pratiquement impossible d'identifier la quote-part d'intérêts afférents à l'appartement dont il s'est réservé la jouissance, et à l'appartement loué ; qu'il propose donc, en conséquence, et à défaut de méthode plus satisfaisante, d'imputer les 6/8 des intérêts de l'activité de marchand de biens ;

- qu'il sollicite la prise en charge de certaines dépenses, dans les bénéfices industriels et commerciaux ; que les dépenses engagées sont relatives à la viabilisation de deux parcelles, ensuite revendues en ce qui concerne l'année 1991, et à divers travaux en ce qui concerne l'année 1992 ;

- qu'il n'a pas reçu de mise en demeure de déposer sa déclaration de revenus pour l'année 1993, et que la majoration de 40 % ne peut lui être appliquée au titre de cette année ;

- que la majoration de 40 % n'est pas davantage justifiée au titre de l'année 1992 ; qu'en effet, lorsqu'elle a adressé la mise en demeure au contribuable, l'administration connaissait sa situation fiscale, compte-tenu du contrôle en cours ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. Philippe X ;

Il soutient :

- que le contribuable supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions ;

- que le contribuable a soutenu, dans une précédente instance, que le reliquat de salaire dû au titre de l'année 1990 n'avait pu lui être versé qu'en 1991, et a obtenu en conséquence un dégrèvement ; que son argumentation a uniquement pour objet d'éluder l'impôt ;

- que l'attestation qu'il produit relativement aux années 1991 et 1992 est dépourvue de valeur probante en ce qu'elle ne montre pas qu'il n'aurait pas eu la disposition de ses salaires, lesquels ont fait l'objet de fiches de paie ; que, de plus, il ne conteste pas que les salaires ont été inscrits en compte courant ; que le contribuable n'établit nullement les difficultés de trésorerie qu'il invoque ;

- que la demande de déduction de charges foncières n'est pas justifiée ;

- que, s'agissant des intérêts d'emprunt, le contribuable se prévaut d'un tableau d'amortissements établi seulement le 22 novembre 1998, qui porte sur un seul emprunt, pour réclamer la prise en compte d'1/8 du montant des intérêts versés annuellement ; que toutefois, le contrat de location produit devant les premiers juges n'a aucune valeur probante ; que dans ces conditions la demande du contribuable sur ce point ne peut qu'être rejetée ;

- que, s'agissant du montant de la plus-value, le contribuable se fonde sur un attestation notariale, rédigée en 1998, contraire à ses écritures antérieures ;

- que s'agissant des revenus d'origine indéterminée, le contribuable n'apporte aucun élément de nature à établir que ceux-ci auraient été excessivement appréciés ;

- que les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ne sont pas incompatibles avec l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que la demande de frais irrépétibles devra également être rejetée ;

Vu, enregistré le 30 mai 2001, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et par les moyens :

- que s'agissant de la prise en compte des intérêts d'emprunts, la réalité du versement des sommes n'est pas établie et ne ressort pas de l'examen des comptes bancaires ;

- que, s'agissant des factures présentées au titre de l'année 1991, la plupart d'entre elles trouvent leur origine dans une période antérieure à l'achat des parcelles ; que l'argument suivant lequel les travaux auraient débuté avant la signature de l'acte ne peut être admis ; que de plus ses factures ne sont pas suffisamment précises pour être admises ;

- que les mêmes observations peuvent être faites pour l'année 1992, la commission d'un montant de 40.000 F ayant déjà été déduite dans le calcul du bénéfice industriel et commercial au titre de cet exercice, les autres factures présentées ne permettant pas de connaître la nature des opérations auxquelles elles se rapportent, alors que le contribuable faisait construire à la même adresse sa propre villa ;

- que contrairement à ce que soutient le contribuable, le service lui a adressé une mise en demeure le 7 juillet 1994 de déposer sa déclaration de revenus 1993, courrier qui est revenu revêtu de la mention non réclamé ;

- que la demande de sursis à exécution du jugement ne peut également qu'être rejetée ;

Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 2000, sous le N° 01MA00206 présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Jean Daniel Troy, avocat ; M. X demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 8 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti pour les années 1991, 1992, et 1993 ; il invoque les mêmes moyens que ceux invoqués dans sa requête tendant à l'annulation de ce même jugement ;

Vu, enregistré le 26 janvier 2001, le nouveau mémoire présenté pour M. Philippe X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. Philippe X, par les mêmes moyens que ceux invoqués dans l'instance N° 00MA01120 ;

Vu, enregistré le 30 mai 2001, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens que ceux invoqués dans l'instance N° 00MA01120 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2004 :

- le rapport de Mme Paix, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bédier, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes n° 00MA01120 et 01MA00206 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt ;

Considérant que M. Philippe X qui occupait, au cours des années en litige, la position de gérant salarié de l'EURL Société générale de construction et de promotion du bâtiment a fait l'objet d'un contrôle sur pièces pour les années 1989 et 1990, et d'un examen de sa situation fiscale personnelle pour les années 1991, 1992, et 1993 ; que le contribuable interjette régulièrement appel du jugement en date du 8 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre des années 1991, 1992, et 1993, à la suite de cet examen ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant que M. Philippe X, qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, pour défaut de déclaration d'ensemble de ses revenus, malgré mises en demeure pour les années 1991 à 1993, conteste la validité de cette procédure pour les années 1992 et 1993 ; que cependant, si, s'agissant de l'année 1992 M. X soutient avoir fourni à la vérificatrice dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle dont il faisait l'objet, les éléments nécessaires à la connaissance de sa situation fiscale, cette circonstance ne le dispensait pas d'avoir à répondre à la mise en demeure d'avoir à déclarer ses revenus adressée par l'administration fiscale ; que dès lors qu'il n'établit pas avoir répondu à la mise en demeure du 1er décembre 1994, il n'est pas fondé à tenir que la taxation office appliquée au titre de cette année serait irrégulière ; que par ailleurs, et s'agissant de l'année 1993, l'administration établit avoir adressé une mise en demeure au contribuable, le 9 juillet 1994, qui est retournée au service revêtue de la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; que, dans ces conditions, la procédure de taxation d'office n'est pas utilement contestée pour ces deux années ;

Considérant qu'il résulte de la procédure de taxation d'office ainsi régulièrement appliquée, que le contribuable supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;

Sur les redressements relatifs aux salaires :

S'agissant de l'année 1991 :

Considérant que M. Philippe X conteste l'imposition, au titre de l'année 1991, d'une somme totale de 167.488 F ; qu'il soutient en premier lieu que pour 66.374 F, il s'agirait de salaires constituant un reliquat de l'année 1990, et ne pouvant être rattachés qu'à cette année, par ailleurs atteinte par la prescription à la date de la notification de redressement ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que pour prendre en considération les observations du contribuable, qui faisait observer que, compte tenu des difficultés rencontrées par son entreprise, cette somme n'avait pu être mise à sa disposition au cours de l'année 1990, l'administration fiscale a accordé à M. X un dégrèvement d'un montant de 19.255 F au titre de l'année 1990 ; qu'il résulte également de l'instruction que la somme litigieuse a été versée sur son compte bancaire du Crédit Lyonnais au cours du mois de juillet 1991 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'entreprise aurait été, en 1990, en mesure de lui payer cette somme ; que dans ces conditions, c'est à bon droit qu'elle a été rattachée à l'année 1991, non prescrite à la date du 7 décembre 1994 à laquelle lui a été notifié le redressement ; que le contribuable soutient, en second lieu, que la somme de 101.114 F correspondrait à des salaires de l'année 1991 qui ne lui ont pas été réglés, et qui doivent être considérés comme définitivement perdus ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces sommes ont été inscrites au compte courant du contribuable dans l'entreprise, dont il était le seul gérant ; que dans ces conditions, il est réputé en avoir eu la disposition, et qu'il lui appartient d'établir qu'il a pas été en mesure d'en disposer ; qu'une telle preuve ne peut être considérée comme apportée par la seule production d'une attestation, établie en mars 1996 par le mandataire liquidateur de l'entreprise, et certifiant que les salaires en cause n'avaient jamais été payés et devaient être considérés comme perdus ; que dans ces conditions, les prétentions du contribuable sur ce point ne peuvent être rejetées ;

S'agissant de l'année 1992 :

Considérant que s'agissant de l'année 1992, le contribuable n'apporte pas davantage la preuve qu'il n'aurait pas eu, compte-tenu de la situation de trésorerie de l'entreprise, la disposition de ses salaires, pour un montant de 30.547 F ; que la liquidation judiciaire de l'entreprise prononcée le 18 mai 1992 et l'attestation mentionnée plus haut du mandataire liquidateur ne suffisent pas, en elles mêmes à établir cette indisponibilité ; que les prétentions de M. X sur ce point doivent donc également être rejetées ;

Sur les redressements relatifs aux revenus fonciers :

Considérant en premier lieu, que le contribuable demande la déduction de taxe foncière acquittée par lui pour des montants de 3.889 F pour 1991, 4.160 F pour 1992, et 5.952 F pour 1993, relativement à un appartement situé Chemin du grand chêne à Grasse ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, qu'à cette adresse le contribuable disposait à la fois d'un logement occupé à titre privatif, n'ouvrant donc pas droit à déduction de la taxe foncière, et d'un appartement donné en location ; que pas davantage en appel que devant les premiers juges, M. Philippe X n'établit que les taxes foncières dont il demande la déduction seraient relatives à l'appartement donné en location ; que dans ces conditions, ses prétentions sur ce point doivent être rejetées ;

Considérant, en second lieu que M. Philippe X demande la prise en compte d'intérêts d'emprunt à raison du même appartement ; qu'il soutient à cet effet, que les intérêts de deux prêts contractés par lui auprès de l'établissement bancaire La Société Générale à Peymenade devraient être pris en compte à concurrence de 1/8, puisqu'il ne donne en location que ce seul logement sur les huit acquis au moyen de ces deux prêts ; que toutefois, un tel calcul théorique ne peut être admis, les éléments du dossier ne permettant d'établir ni que le logement donné en location aurait été acquis au moyen de ces prêts, ni que la proportion se rapportant à ce bien en serait de 1/8 par rapport au total des prêts contractés par le contribuable ; que par suite, ceux-ci ne peuvent être admis en déduction de ses revenus ;

Sur les redressements relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant en premier lieu, que M. Philippe X demande la déduction pour la détermination de ses bénéfices industriels et commerciaux, d'intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition de logements qu'il a revendus ; qu'ayant revendu 6 des 8 appartements qu'il a acquis, il demande la déduction d'intérêts d'emprunts à hauteur de 6/8 des sommes versées pour la détermination de son bénéfice industriel et commercial, en sa qualité de marchand de biens ; que toutefois, s'il produit un tableau d'amortissement relatif à des acquisitions immobilières il n'établit nullement que les intérêts d'emprunts dont s'agit seraient relatifs à des immeubles revendus, dans une proportion de 6/8 ; que dans ces conditions, les intérêts des emprunts qu'il a contractés ne peuvent être admis en déduction de ses bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant, en second lieu, que M. X conteste le calcul de la plus value réalisée en 1992, sur la cession du terrain, soutenant que le prix de vente d'un immeuble retenu par le service n'était pas de 350.000 F HT, mais de 350.000 F TTC, et que c'est donc une somme de 295.109 F HT qui aurait dû être imposée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le Tribunal administratif de Nice a accordé sur ce point une réduction d'impôt dont les motifs et le montant ne sont nullement critiqués en appel par le contribuable ; qu'il y a donc lieu sur ce point de confirmer le jugement par adoption de ses motifs ;

Considérant en troisième lieu que M. X demande l'imputation sur son bénéfice industriel et commercial de chacune des années 1991, 1992 et 1993, de factures dont il soutient qu'elles devraient être admises en charges déductibles ; qu'en premier lieu, ne peuvent, en tout état de cause, être considérées comme déductibles des factures afférentes à des parcelles dont le contribuable n'était pas encore propriétaire, nonobstant les relations de confiance dont celui-ci fait état entre lui même et son acquéreur, dès lors, notamment, que M. Philippe X était propriétaire au même moment d'autres parcelles susceptibles d'être concernées par les factures en cause et qu'il réservait à son usage personnel ; qu'ainsi ne peuvent admises, au titre de l'année 1991, les factures antérieures à l'achat des parcelles le 29 juillet et les 2 août 1991 revendues en septembre suivant aux époux Y ; qu'il en est ainsi des factures d'eau et d'assainissement, de la facture de terrassement, de la facture d'Electricité de France, factures d'ailleurs insuffisamment précises quant à leur objet ; que la facture d'honoraires d'architecte, en date du 20 septembre 1991, d'un montant de 35.580 F ne peut être admise dès lors que, compte tenu de son imprécision, il n'est nullement établi que les villas ayant fait l'objet du permis de construire, objet de la note d'honoraires litigieuse, auraient été revendues pour les besoins de l'activité professionnelle de M. Philippe X et au surplus que cette facture a été en partie acquittée en 1990 ; que, s'agissant de l'année 1992 les deux factures produites ne sont pas suffisamment précises pour permettre d'établir qu'elles auraient été engagées dans l'intérêt de l'activité de marchand de biens du contribuable ; qu'ainsi l'ensemble des prétentions de M. X relativement à la déductibilité de factures doit être rejeté ;

Sur les redressements relatifs aux revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.16 et de l'article L.69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, lui demander des justifications et si le contribuable s'est abstenu de répondre à ces demandes de justification, le taxer d'office à l'impôt sur le revenu, à raison des sommes dont il n'a pu justifier l'origine ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a taxé un crédit bancaire d'un montant de 25.000 F figurant sur le compte bancaire de M. Philippe X ; que si le contribuable soutient que cette somme a été prêtée par lui à M. Othmani Z, et que celui-ci la lui aurait rendue en juillet suivant, la seule attestation produite au dossier, établie postérieurement au contrôle, et qui fait mention d'opérations en espèces sans référence à aucun autre document ne permet pas d'établir la réalité de ce prêt ; que si M. Philippe X soutient que la somme de 14.440, 47 F, apparue sur son compte du Crédit Lyonnais le 16 juillet 1992 constituerait un remboursement, effectué par la SARL SOGEP en remboursement de matériaux qu'il avait antérieurement achetés pour cette société, la seule attestation fournie, imprécise et sans date certaine, ne permet pas d'établir la réalité de cette affirmation ; qu'il en est de même du bordereau de remise de chèque en date du 1er juillet 1992, dépourvu de toute mention sur la cause de l'opération et qui n'établit nullement le caractère non imposable des sommes y figurant ; que l'attestation de M. Labat, acquéreur d'une parcelle vendue par le contribuable ne suffit pas davantage à établir le caractère non imposable des sommes de 2.500 F et 2.800 F dès lors que cette pièce, qui fait état de reversements de quote-part de taxes de défrichement ne revêt pas le formalisme d'une attestation à produire en justice ; qu'il en résulte que M. Philippe X n'est pas fondé à demander la décharge des revenus taxés en qualité de revenus d'origine indéterminée par l'administration fiscale ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10%. (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première ;

Considérant que les pénalités infligées à M. X consistent en majorations appliquées sur le fondement de l'article 1728 précité du code général des impôts à raison du défaut de souscription des déclarations de revenus après mises en demeure ; que l'intéressé ne conteste pas que le service lui a adressé, s'agissant des années 1991 et 1992 des documents valant mises en demeure de déposer des déclarations de revenus ; que, s'agissant de l'année 1993, le service a adressé le 9 juillet 1994 au redevable une demande de déclaration de revenus lui impartissant un délai de trente jours et reproduisant le texte des dispositions applicables ; que ce document doit être regardé comme valant mise en demeure au sens et pour l'application de l'article 1728 du code général des impôts ; que le pli contenant ce document, envoyé avec demande d'accusé de réception, a été retourné au service des impôts par le service de la Poste avec la mention non réclamé retour à l'envoyeur , alors qu'il n'est pas contesté qu'il avait été expédié à l'adresse connue du service ; que la circonstance que ces mises en demeure ont été adressées au redevable alors que les opérations de vérification étaient en cours et qu'il était en contact avec le vérificateur ne faisait pas obstacle à l'envoi de tels documents et ne dispensait pas l'intéressé d'y répondre ; que le service n'avait pas à lui expliquer les conséquences de l'absence de dépôt de déclarations formelles ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait souscrit des déclarations dans les délais requis suite à ces mises en demeure ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut les informations données au vérificateur par le requérant au cours du contrôle n'ont pu valoir souscription d'une déclaration de revenus ; que les majorations contestées sont donc fondées par la loi interne ; que si le redevable estime que les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts seraient contraires aux stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elles n'organiseraient pas, en l'absence de possibilité de modulation de sanctions qu'elles instituent, un recours de pleine juridiction devant un tribunal, ce moyen doit être écarté dès lors que le législateur français doit être regardé avoir lui-même prévu cette modulation en prévoyant des taux différenciés de majoration selon que le redevable a été ou non mis en demeure de souscrire des déclarations de revenus, et selon le nombre de mises en demeure qui lui ont été adressées et auxquelles il n'a pas déféré ; qu'en l'espèce le service a fait une correcte application de cette modulation ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à critiquer les majorations qui lui ont été infligées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. Philippe X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Philippe X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Sur la requête N° 01MA00206 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la présente décision statuant sur le fond de l'affaire, la requête tendant au sursis à exécution du jugement présentée par M. X est devenue sans objet ; qu' il n'y a pas lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

Article 1er : il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 01MA00206 de M. Philippe X.

Article 2 : La requête n° 00MA01120 de M. Philippe X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 4 mai 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

Mme Paix, premier conseiller,

assistés de Mme Giordano, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juin 2004.

Le rapporteur,

Signé

Evelyne Paix

Le président,

Signé

François Bernault

Le greffier,

Signé

Danièle Giordano

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 19 01 04 02

C

N° 00MA01120, N° 01MA00206 14


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01120
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SOCIETE FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-02;00ma01120 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award