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28/05/2004 | FRANCE | N°02MA00073

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 mai 2004, 02MA00073


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 janvier 2002 sous le n° 02MA000073, présentée par M. et Mme Roger X, demeurant ...

Classement CNIJ : 38-03-04

C

Les requérants demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 005214 du 30 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2000 par laquelle la Caisse d'allocations familiales de Béziers ne leur a accordé qu'une remise de 50 % sur une somme de 16.726,95 F indû

ment versée au titre de l'aide personnalisée au logement ;

2'/ d'annuler la décision...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 janvier 2002 sous le n° 02MA000073, présentée par M. et Mme Roger X, demeurant ...

Classement CNIJ : 38-03-04

C

Les requérants demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 005214 du 30 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2000 par laquelle la Caisse d'allocations familiales de Béziers ne leur a accordé qu'une remise de 50 % sur une somme de 16.726,95 F indûment versée au titre de l'aide personnalisée au logement ;

2'/ d'annuler la décision susmentionnée de la Caisse d'allocations familiales de Béziers ;

3°/ à défaut, de condamner la Caisse d'allocations familiales de Béziers à leur payer des dommages et intérêts d'un montant égal à la somme qu'ils réclament ;

Ils soutiennent :

- qu'ils ont déclaré leurs ressources annuelles pour l'année 1998 en indiquant le montant des salaires perçus par Mme X ;

- que la Caisse d'allocations familiales de Béziers a, dans son courrier du 21 mai 1999, constaté leur changement de situation et leur a attribué une APL de 1.464,69 F par mois à compter du mois de juillet 1999 ;

- que la Caisse d'allocations familiales de Béziers ne peut soutenir que l'erreur dans le calcul du montant de l'APL accordée résulterait de l'absence de déclaration de reprise d'activité de Mme X et qu'elle n'aurait eu connaissance du changement de situation que le 19 mai 2000 ;

- qu'en conséquence, l'erreur de la Caisse doit entraîner la remise totale de la dette ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 19 décembre 2002, présenté par le Ministre de l'équipement, du transport, du logement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la demande de remise totale de dette au juge est irrecevable ;

- que les requérants ne contestent pas le bien fondé de l'indu ;

- que la procédure prévue par les articles L.351-14 et R.351-47 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'APL qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées ;

- qu'il n'est pas contesté que la responsabilité de l'indu incombe à la Caisse d'allocations familiales de Béziers qui aurait dû détecter la reprise d'activité de Mme X à partir de la déclaration de ressources effectuée en 1999 ;

- que, cependant, le moyen tiré de l'erreur ainsi commise est inopérant ; qu'en accordant aux requérant une remise gracieuse de la moitié de leur dette et en accordant des facilités de paiement pour le solde restant dû, la Caisse d'allocations familiales de Béziers n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 30 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2000 par laquelle la Caisse d'allocations familiales de Béziers ne leur a accordé qu'une remise de 50 % sur une somme de 16.726,95 F indûment versée au titre de l'aide personnalisée au logement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation : ... la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat ...2° statue...sur les demandes de remise de dettes présentées à tire gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectué par l'organisme payeur... ;

Considérant que la procédure de l'article R. 351-47 précité ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;

Considérant que, par une décision en date du 24 octobre 2000, la Caisse d'allocations familiales de Béziers, saisie par M. et Mme X d'une demande de remise de dette portant sur une somme de 16.726,95 F qui leur avait été versée à tort au titre de la période du 1er juin 1998 au 30 juin 2000, ne leur a accordé qu'une remise de la moitié de la dette du trop-perçu d'aide personnalisée au logement en litige et a échelonné le remboursement de solde de ladite dette par mensualités de 178,09 F ; qu'il n'est pas allégué que cette décision reposerait sur des faits matériellement inexacts ou procèderait d'une erreur de droit ;

Considérant que, alors même qu'il n'est pas contesté que l'origine du trop-perçu d'aide personnalisée au logement est imputable à la Caisse d'allocations familiales de Béziers qui n'a pas pris en compte, en temps utile, des informations relatives à la reprise d'activité professionnelle fournies par Mme X, il ne ressort ni des pièces produites devant les premiers juges, ni des pièces versées au dossier par les requérants au cours de la présente instance, eu égard aux ressources mensuelles du couple, qui s'élevaient à plus de 15.000 francs par mois, hors prestations familiales, à la date de la décision attaquée, et aux modalités susmentionnées de remboursement de l'indu, qu'en laissant à la charge des intéressés la somme en litige, la Caisse d'allocations familiales de Béziers ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que les conclusions de M. et Mme X tendant à la condamnation de la Caisse d'allocations familiales de Béziers à leur payer des dommages et intérêts d'un montant égal à celui de la dette de trop-perçu d'aide personnalisée au logement demeuré à leur charge sont nouvelles en appel et, comme telles, irrecevables ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

D. Bonmati J.-F. Alfonsi

Le greffier,

Signé

P. Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 02MA00073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00073
Date de la décision : 28/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-28;02ma00073 ?
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