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28/05/2004 | FRANCE | N°01MA02667

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 mai 2004, 01MA02667


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 01MA002667, présentée par Me Bouaouiche, avocat, pour M. Tahar X, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 335-01-03

C

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 997605 du 8 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 1999 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2'/ d'annuler la décision susmentionnée du pr

fet de Vaucluse ;

3°/ d'ordonner au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dan...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 01MA002667, présentée par Me Bouaouiche, avocat, pour M. Tahar X, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 335-01-03

C

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 997605 du 8 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 1999 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet de Vaucluse ;

3°/ d'ordonner au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient :

- qu'il est entré en France pour la première fois en 1980, à une époque où le visa n'était pas nécessaire ;

- que, contrairement à ce qu'a considéré le préfet de Vaucluse, il justifie d'une présence habituelle en France depuis plus de 15 ans ;

- qu'il bénéficie d'attestations d'embauche de plusieurs employeurs ; qu'il vit en concubinage avec une personne de nationalité française ;

- que le préfet était tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée ; que le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation au regard des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ;

- que la décision de refus de titre de séjour a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 6 février 2002 par le Ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

que M. X n'apporte, en appel, aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 8 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 1999 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. X devant le tribunal administratif de Marseille :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 21 décembre 1968 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (...) f) au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de 15 ans ; que si M. X soutient qu'il s'est installé définitivement en France en 1983, il ne produit, à l'appui de cette allégation, que des attestations rédigées en termes vagues et peu circonstanciés qui ne permettent pas de tenir pour établi qu'il résidait de façon habituelle en France depuis plus de 15 ans à la date de la décision attaquée ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en vertu des stipulations sus rappelées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus des titres de séjour, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'au nombre de ces dispositions figurent notamment celles qui résultent de la combinaison du 7° de l'article 12 bis et de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vertu desquelles le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir ladite commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ;

Considérant que la vie maritale alléguée par M. X n'est pas établie autrement que par une attestation rédigée par lui-même postérieurement à la décision attaquée, alors qu'il n'avait jamais fait état d'une telle circonstance avant la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille et, notamment, à l'occasion des trois demandes de titre de séjour dont il a saisi le préfet de Vaucluse depuis 1998 ; que, dans ces conditions, eu égard à l'absence d'élément probant quant à la réalité et la stabilité de cette union et alors que M. X n'établit et n'allègue pas même n'avoir pas conservé d'attaches en Algérie, le refus que le préfet de Vaucluse envisageait d'opposer à sa demande de titre de séjour n'était pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que, par suite, le préfet de Vaucluse n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour du refus qu'il envisageait d'opposer à la demande de M. X ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. X au regard des règles relatives au séjour des étrangers sur le territoire français, notamment des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour doivent, en conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

D. Bonmati J.-F. Alfonsi

Le greffier,

Signé

P. Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA002667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02667
Date de la décision : 28/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BOUAOUICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-28;01ma02667 ?
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