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28/05/2004 | FRANCE | N°01MA02660

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 mai 2004, 01MA02660


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 décembre 2001 sous le n° 01MA002660, présentée par Me Auda, avocat pour M. Abdelhak X, demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 973768 du 22 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1999 par laquelle le préfet des Alpes de Haute Provence a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait formulée en faveur de son épouse et de ses deux enf

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Classement CNIJ : 335-01-03

C

2'/ d'annuler la décision susmentionn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 décembre 2001 sous le n° 01MA002660, présentée par Me Auda, avocat pour M. Abdelhak X, demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 973768 du 22 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1999 par laquelle le préfet des Alpes de Haute Provence a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait formulée en faveur de son épouse et de ses deux enfants ;

Classement CNIJ : 335-01-03

C

2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes de Haute Provence ;

Il soutient :

- que la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

- qu'elle ne tient pas compte de l'intégralité de ses ressources au moment de sa demande ;

- qu'il bénéficie en effet, depuis le mois de mai 1999, d'un virement effectué par sa mère de 2.500 F par mois qui s'ajoutent aux ressources retenues par le préfet ;

- qu'ainsi, ses ressources mensuelles sont suffisantes ;

- qu'eu égard à son invalidité, il n'est pas en mesure de rechercher un nouvel emploi actuellement ; que son épouse et leurs deux plus jeunes enfants vivent en Algérie, alors que lui-même et son fils aîné vivent en France ;

- que cette séparation est néfaste pour les enfants ;

- que le contexte actuel en Algérie ne lui permet pas de se rendre aux côtés de sa famille ;

- qu'en refusant, dans ces conditions, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- que le plus jeune de ses enfants est atteint d'épilepsie et que son état de santé ne peut s'améliorer, les soins qui lui sont dispensés en Algérie n'étant pas suffisants ;

- que la décision du préfet des Alpes de Haute Provence viole les articles 7, 8 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant qui prévoit que tout enfant a droit à une vie familiale et privée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 8 février 2002, présenté par le Ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que M. X n'apporte, en appel, aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 24 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1999 par laquelle le préfet des Alpes de Haute Provence a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux enfants ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la justification de ressources stables et équivalant au moins au salaire minimum légal, d'un logement conforme à celui tenu pour normal pour une famille française de même composition, ainsi qu'à la production d'un certificat médical délivré par un médecin régulièrement installé en Algérie et agréé par le consulat de France compétent. Les critères de santé sont ceux figurant en annexe à l'accord du 27 décembre 1968. ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui précise que ce rejet est fondé sur l'insuffisance des ressources dont justifie M. X constituées, d'une part, d'une pension versée par la Caisse régionale d'assurance maladie d'un montant de 1.462 F par mois et, d'autre part, d'un versement mensuel de 2.026 F du Fonds national de solidarité, est suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'apporte, en appel, aucun élément susceptible de faire admettre que, à la date de la décision attaquée, le versement de 2.500 F mensuel provenant d'une aide familiale dont il affirme bénéficier en plus des ressources sus mentionnées présenterait un caractère permanent ; que, par suite, le préfet des Alpes de Haute Provence a pu, à bon droit, considérer que l'intéressé ne justifiait de ressources mensuelles stables que pour un montant total de 3.488 F, inférieur à celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur à la date de sa décision ;

Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif a exactement répondu au moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen repris en appel par M. X ;

Considérant, enfin, que les stipulations des articles 7, 8 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New - York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre les Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. X ne peut donc utilement s'en prévaloir pour demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes de Haute Provence a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait formulée en faveur de son épouse et de ses deux enfants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

D. Bonmati J.-F. Alfonsi

Le greffier,

Signé

P. Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA002660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02660
Date de la décision : 28/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP AUDA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-28;01ma02660 ?
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