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28/05/2004 | FRANCE | N°01MA00380

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 mai 2004, 01MA00380


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 février 2001 sous le n° 01MA00380, présentée par Me Catherine Z..., avocat, pour Y... Valérie X, demeurant ... ;

Y... Valérie X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-3529 du 14 novembre 2000 rendu par le Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 1998 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Var lui a demandé de reverser la somme de 44.542,26 F en raison du dépassement du seuil annuel d'a

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 février 2001 sous le n° 01MA00380, présentée par Me Catherine Z..., avocat, pour Y... Valérie X, demeurant ... ;

Y... Valérie X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-3529 du 14 novembre 2000 rendu par le Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 1998 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Var lui a demandé de reverser la somme de 44.542,26 F en raison du dépassement du seuil annuel d'activité pour l'année 1997 fixé par la convention nationale des infirmiers et l'a condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ;

2°/ d'annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var en date du 27 mai 1998 ;

Classement CNIJ : 62-02-01-04

C

3°/ de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var à lui payer la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que la procédure de suivi intermédiaire, prévue par la convention nationale des infirmiers, n'a pas été mise en oeuvre dans les délais impartis, la privant d'une garantie essentielle ; que les soins rémunérés en 1997 mais effectués en 1996 ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du seuil d'efficience pour l'année 1997 ; que l'article 11 § 2 alinéa 1er est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation rendant son application irrégulière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en réponse enregistré le 26 juin 2002, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var, par Me Stéphane X..., avocat, qui demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête de Y... Valérie X ;

2°/ de condamner Y... Valérie X à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a informé Y... Valérie X de la transmission de son dossier à la commission et du délai qui lui était imparti pour présenter ses observations à la commission paritaire départementale ; que l'envoi du suivi intermédiaire du seuil d'efficience ne constituant pas une formalité substantielle, son non respect est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que le dossier personnel de Y... Valérie X, constitué des relevés individuels d'activités communiqués deux fois par an, a été porté à sa connaissance ; que le mode et les bases de calcul du dépassement d'honoraires sont réguliers ainsi que l'utilisation des relevés individuels d'activité pour déterminer l'existence du dépassement ; que doit être rejeté le moyen fondé sur la rétroactivité de la convention nationale des infirmiers ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 20 février 2003, présenté pour Y... Valérie X, par Me Catherine Z..., avocat, qui demande à la Cour :

1°/ d'appliquer la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

2°/ de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var à lui reverser les sommes éventuellement retenues par compensation ;

3°/ de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var à lui verser la somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 21 août 2003, présenté pour Y... Valérie X, par Me Catherine Z..., avocat, tendant aux mêmes fins que ses conclusions précédentes ;

Vu le mémoire enregistré le 4 décembre 2003, présenté pour Y... Valérie X, par Me Catherine Z..., avocat, qui tend aux mêmes fins que ses conclusions précédentes et qui demande à la Cour :

1°/ de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var à lui rembourser les sommes retenues s'élevant à 7.056,94 euros ;

2°/ de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 15 avril 2004, présenté pour Y... Valérie X, par Me Catherine Z..., avocat, qui tend aux mêmes fins que ses conclusions précédentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997 ;

Vu le code des tribunaux administratives et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2004 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;

- les observations de Maître X... pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application des dispositions de la loi portant amnistie :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant que la mesure par laquelle, en application de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997, la caisse primaire d'assurance maladie peut imposer à un infirmier le reversement d'une partie des honoraires remboursés par l'assurance maladie, correspondant aux actes effectués au delà du seuil annuel d'activité, est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; que les faits retenus à la charge de Y... Valérie X consistant à avoir dépassé au titre de l'année 1997 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002 et ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur ;

Considérant toutefois, qu'en admettant que les faits qui ont été retenus à l'encontre de Y... Valérie X aient été amnistiés par l'effet de la loi susvisée du 6 août 2002, il résulte de l'instruction que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var en date du 27 mai 1998, a commencé à recevoir exécution antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ; que, dans ces conditions, la requête tendant à l'annulation de cette décision n'est pas devenue sans objet et qu'il y a lieu, dès lors d'y statuer ;

Au fond :

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 27 mai 1998 :

Considérant que Y... Valérie X soutient, comme elle l'avait fait devant le Tribunal administratif de Nice, que le non respect de la procédure de suivi intermédiaire du seuil d'efficience ainsi que la prise en compte des soins effectués en 1996 dans le calcul du seuil d'efficience de l'année 1997 entachent d'illégalité la décision du 27 mai 1998 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Var lui a demandé de reverser la somme de 44.542,26 F en raison du dépassement du seuil annuel d'activité pour l'année 1997 ; que Y... Valérie X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y... Valérie X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision de reversement en date du 27 mai 1998 ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du Var à restituer les sommes versées par Y... Valérie X ;

Considérant que dans le dernier état de ses écritures, Y... Valérie X ne demande à la cour que le remboursement des sommes versées avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 à la caisse primaire d'assurance maladie du Var en paiement de la décision de reversement, soit 7.056,94 € ; que si l'amnistie efface les faits susceptibles d'être reprochés à la requérante, elle ne peut en revanche permettre la restitution des sommes versées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, dès lors que comme il vient d'être dit, la demande d'annulation de la décision de reversement n'est pas fondée ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions par lesquelles Y... Valérie X demande à la cour de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var à la restitution des sommes versées doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de Y... Valérie X ni à celles de la caisse primaire d'assurance maladie du Var présentées à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Y... Valérie X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Valérie X et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 mai 2004.

Le président, Le président assesseur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la protection sociale, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

1999 rendu par le tribunal adN°01MA00380 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00380
Date de la décision : 28/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : VALERO-MATTEI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-28;01ma00380 ?
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