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25/05/2004 | FRANCE | N°99MA02336

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 25 mai 2004, 99MA02336


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 1999 sous le n° 99MA02336, présentée pour M. Fayez X, demeurant ... par la SCP d'avocats RICHARD-MANDELKERN ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 13 octobre 1999 en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à ses demandes en n'annulant que l'arrêté du préfet de l'Aude du 15 décembre 1997 le plaçant en congé de longue durée et a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 19

95 du directeur du centre hospitalier de Lézignan refusant de le maintenir sur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 1999 sous le n° 99MA02336, présentée pour M. Fayez X, demeurant ... par la SCP d'avocats RICHARD-MANDELKERN ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 13 octobre 1999 en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à ses demandes en n'annulant que l'arrêté du préfet de l'Aude du 15 décembre 1997 le plaçant en congé de longue durée et a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 1995 du directeur du centre hospitalier de Lézignan refusant de le maintenir sur le tableau des gardes chirurgicales pour le mois de mai 1995, de l'arrêté du 16 août 1995 du ministre chargé de la santé le suspendant de ses fonctions dans l'intérêt du service, de la décision du 1er juillet 1996 du ministre chargé du travail et des affaires sociales prononçant son détachement d'office, et de l'arrêté du préfet de l'Aude du 30 novembre 1998 renouvelant son congé de longue durée pour une période de six mois ;

2°/ d'annuler notamment l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 30 novembre 1998 le plaçant en congé de longue durée pour une nouvelle période de 6 mois à compter du 14 octobre 1998 ;

Le requérant soutient :

- que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer ; qu'en effet, il n'a pas pris en considération le fait que la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins avait, par décision en date du 16 décembre 1998 et suite à une expertise réalisée le 9 novembre 1998, mis fin à la mesure de suspension du droit d'exercer la médecine prise par le conseil régional du Languedoc-Roussillon, alors que le moyen n'était pas inopérant ;

- que l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 30 novembre 1998 le plaçant en congé de longue durée pour une nouvelle période de six mois à compter du 14 octobre 1998 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car il est en contradiction avec le fait qu'il était alors jugé apte à exercer la médecine au sens de l'article L 460 du code de la santé publique ;

Vu, enregistré le 8 septembre 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la position prise par le Conseil de l'ordre quant à l'aptitude à l'exercice de la médecine ne liait pas l'administration hospitalière, laquelle ne pouvait, aux termes des articles 36 à 41 du décret du 24 février 1984, replacer M. X en activité qu'après avis du comité médical compétent ;

Vu, enregistré le 2 juin 2003, le mémoire présenté pour M. X qui fait référence aux nombreux témoignages en sa faveur et demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2.300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84131 du 24 février1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. Fayez X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 13 octobre 1999 en tant qu'il n'a accordé qu'une satisfaction partielle à ses demandes et s'est borné à annuler l'arrêté du préfet de l'Aude, en date du 15 décembre 1997, le plaçant en congé de longue durée pour six mois ; que le requérant limite la portée de son appel à la partie du jugement rejetant sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 30 novembre 1998 le plaçant en position de congé de longue durée pour une nouvelle période de six mois à compter du 14 octobre 1998 ;

Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il concerne l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 30 novembre 1998 :

Considérant que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance qu'ils n'auraient pas, ce faisant, fait état d'un argument présenté à l'appui du dit moyen, et au demeurant postérieur à l'arrêté litigieux, n'est pas de nature à constituer une omission à statuer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité invoquée ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 30 novembre 1998 :

Considérant que l'article 39 du décret susvisé du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers à temps plein dispose que : Le praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions, est de droit mis en congé de longue durée par le préfet du département ...Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois... Le praticien placé en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité de ses émoluments pendant trois ans, et de la moitié pendant deux ans ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de l'avis du comité médical réuni le 3 novembre 1998, dans une nouvelle composition fixée par arrêté préfectoral en date du 9 octobre 1998, que ce dernier a déclaré que : 1°- L'aptitude physique et mentale du Docteur X est actuellement incompatible avec l'exercice de ses fonctions. 2° L'état de santé de l'intéressé nécessite une prolongation de congé de longue durée de six mois à compter du 14 octobre 1998 ; qu'ainsi, le dit comité médical a conclu au fait que l'intéressé était atteint d'une maladie mentale l'empêchant d'exercer ses fonctions ; que le préfet était, dès lors, tenu de prendre l'arrêté litigieux ; que la circonstance que le conseil de l'Ordre des médecins aurait, par une décision prise le 16 décembre 1998, prise dans le cadre du code de la Santé publique et postérieurement à l'arrêté attaqué, levé l' interdiction d'exercer la médecine qui avait été prise à l' encontre du requérant est, à elle seule, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que cette décision ne liait aucunement le comité médical, qui avait à apprécier l'aptitude d'un médecin hospitalier à exercer ses fonctions de chirurgien ; que les témoignages versés au dossier ne sont, en tout état de cause, pas de nature à établir que la position prise par le comité médical serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude, en date du 30 novembre 1998, le plaçant en position de congé de longue durée pour six mois à compter du 14 octobre 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une quelconque indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de la santé et de la protection sociale et au centre hospitalier de Lézignan.

Copie en sera donnée pour information au préfet de l'Aude.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 mai 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la protection sociale en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 36-11-01-03

C

2

N° 99MA02336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02336
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-25;99ma02336 ?
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