La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2004 | FRANCE | N°99MA02082

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 25 mai 2004, 99MA02082


Vu la requête reçue par télécopie et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 octobre 1999, puis confirmée par courrier reçu le 18 novembre 1999, sous le n° 99MA02082, présentée pour le X, dont le siège est au ...), représentée par Mme Y, son secrétaire général en exercice, à ce dûment autorisée par décision du 19 octobre 1999 ;

Le X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94-981 en date du 1er juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la délibération n° 93-64 e

n date du 20 décembre 1993 par laquelle le conseil municipal du Luc a modifié le tablea...

Vu la requête reçue par télécopie et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 octobre 1999, puis confirmée par courrier reçu le 18 novembre 1999, sous le n° 99MA02082, présentée pour le X, dont le siège est au ...), représentée par Mme Y, son secrétaire général en exercice, à ce dûment autorisée par décision du 19 octobre 1999 ;

Le X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94-981 en date du 1er juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la délibération n° 93-64 en date du 20 décembre 1993 par laquelle le conseil municipal du Luc a modifié le tableau des effectifs communaux ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Classement CNIJ : 01-03

C

Le requérant soutient :

- qu'il n'a pas reçu le dernier mémoire en réplique de la commune du Luc ni l'avis d'audience, en raison du changement d'adresse de son siège ; qu'ainsi le principe du contradictoire n'a pas été respecté lors de l'instruction du dossier de première instance ;

- que le jugement de première instance n'a pas respecté l'article R.200 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ;

- que l'avis rendu par le comité technique paritaire du 16 décembre 1993 avant la délibération n° 93-64 du 20 décembre 1993 par laquelle la commune du Luc a modifié le tableau des effectifs n'a pas été émis régulièrement au regard des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de l'article 23 du chapitre III du décret n° 85-585 du 30 mai 1985, et du règlement intérieur du comité technique paritaire ; que les irrégularités ainsi commises ont pour effet de rendre illégale la délibération litigieuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistrée le 9 mars 2000, présenté par la commune du LUC, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 12 septembre 1995, par Me Paul X..., avocat au barreau de Toulon ;

La commune du LUC demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête susvisée ;

2°/ de condamner le X à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir :

- que la nouvelle adresse du X à compter du 1er janvier 1996 n'a été notifiée au greffe du Tribunal de Nice que par courrier daté du 24 juin 1999, soit plus de trois ans et demi après le déménagement intervenu ; que le X ne saurait ainsi se prévaloir de sa négligence ;

- que le X n'a pas respecté les délais d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requête du syndicat :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Nice a été notifié au X le 19 août 1999 ; que la requête du syndicat, adressée par télécopie puis régularisée, a été enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 1999, soit dans le délai d'appel ; que par suite ladite requête est recevable ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier susvisée : Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives ; 1° A l'organisation des administrations intéressées ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ; 3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leur incidence sur la situation du personnel ; 4° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches concernées, (...) ; qu'aux termes de l'article de l'article 97 du même texte : Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire ; qu'enfin, aux termes de l'article 28 du décret du 30 mai 1985 susvisé : Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur fonction au plus tard huit jours avant la date de séance qu'en application de ces dispositions, le conseil municipal du Luc ne pouvait, dans le cadre de sa délibération du 20 décembre 1993, décider de la modification du tableau des effectifs communaux qu'après avoir, au préalable, régulièrement consulté le comité technique paritaire compétent ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les membres du comité technique paritaire n'ont reçu que le samedi 11 décembre 1993 une convocation en vue de la réunion du comité technique paritaire du 16 décembre 1993, non accompagnée des documents relatifs aux questions portées à l'ordre du jour et que les organisations syndicales n'ont pas été consultées pour fixer cet ordre du jour ; que, par suite, l'avis rendu par le comité technique paritaire le 16 décembre 1993 n'a pas été émis régulièrement au regard des dispositions précitées ; que cette irrégularité a eu pour effet d'entacher d'illégalité la délibération litigieuse décidant la modification du tableau des effectifs communaux ; qu'il résulte de ce qui précède que le X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions de la commune du LUC tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que la commune du LUC étant la partie perdante, ses conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date 1er juin 1999 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La délibération n° 93-64 en date du 20 décembre 1993 du conseil municipal du LUC est annulée en tant qu'elle a modifié le tableau des effectifs de la commune.

Article 3 : Les conclusions de la commune du LUC présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du LUC, au X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 mai 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02082


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : TOUCAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 25/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA02082
Numéro NOR : CETATEXT000007587017 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-25;99ma02082 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award