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25/05/2004 | FRANCE | N°01MA02083

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 25 mai 2004, 01MA02083


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 septembre 2001, régularisée le 12 septembre 2001, sous le n° 01MA02083, présentée pour Mme Jeannine Y épouse X, demeurant ..., par Me MONCHO, de la S.C.P. E.MONCHO-E.VOISIN-MONCHO, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement en date du 26 juin 2001, par lequel le Tribunal de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence lui refusant le titre de notaire honoraire ;

2'/ d'annule

r ladite décision du 26 mars 1999 confirmée le 5 mai 1999 ;

3°/ de condamner l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 septembre 2001, régularisée le 12 septembre 2001, sous le n° 01MA02083, présentée pour Mme Jeannine Y épouse X, demeurant ..., par Me MONCHO, de la S.C.P. E.MONCHO-E.VOISIN-MONCHO, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement en date du 26 juin 2001, par lequel le Tribunal de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence lui refusant le titre de notaire honoraire ;

2'/ d'annuler ladite décision du 26 mars 1999 confirmée le 5 mai 1999 ;

3°/ de condamner l'Etat français à lui verser la somme de 20.000 F (3.048,98 euros) au titre de l'article L.761.1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'administration avait l'obligation de lui communiquer les pièces sur lesquelles elle avait fondé sa décision, afin de respecter le principe du contradictoire lors d'un recours gracieux ;

- que la décision du 20 mars 1999 contient une motivation si générale qu'elle équivaut à une absence de motivation ;

- que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- que le rappel à l'ordre, sanction minime, n'est pas de nature à faire perdre à l'intéressée l'honorariat ;

- qu'elle n'a commis aucun manquement à l'honneur et à la probité ;

- que les faits reprochés n'étaient pas justifiés ;

- que la présente avec son associé ne lui est pas imputable ;

- que le comportement fautif est entièrement imputable à Me Z ;

- que Mme X s'est attirée la jalousie de ses confrères, en qualité de première femme notaire près le Tribunal de grande instance de Grasse, pour avoir dirigé un projet pilote d'informatisation des études de notaire, et pour avoir obtenu l'autorisation de créer une étude secondaire à Mougins ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2001, présenté pour la Garde des Sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- qu'il n'y a pas eu violation du principe de contradictoire ;

- que l'obtention de l'honorariat ne constitue pas un droit, si bien que la décision refusant l'honorariat n'a pas à être motivée ;

- que la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- que Mme X a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire, d'une poursuite disciplinaire devant le Tribunal de grande instance de Grasse, et d'un rappel à l'ordre ;

- qu'elle a entretenu pendant plus de dix ans un conflit avec son associé, sans rechercher une solution d'apaisement ;

Vu les nouveaux mémoires, enregistrés le 15 février 2002, et le 19 janvier 2004, présentés pour Mme X, qui persiste dans ses conclusions ;

Elle soutient :

- qu'un inspecteur du conseil régional des notaires et deux confrères rancuniers sont les artisans de l'erreur responsable de ses treize années de malheur ;

- qu'il n'y a pas eu de trou de caisse-prélèvement en décembre 1988 ;

- qu'il ne reste rien de la dénonciation calomnieuse du premier syndic ;

- qu'il n'y a jamais eu de poursuites au pluriel contre Mme X ;

- que la couverture des fonds clients était bien assurée pour un montant excédentaire de 335.997,87 F ;

- que la mésentente avec M. Z ne saurait constituer une cause légitime de refus de l'honorariat ;

- qu'il n'est pas établi que cette mésentente soit imputable au comportement de Mme X ;

- que M. Marc Z a fait l'objet de condamnations pénales pour coups et blessures volontaires, par jugement confirmé le 15 septembre 1993 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, et pour avoir réclamé des sommes injustifiées, par jugement du 11 janvier 2000 du Tribunal correctionnel de Grasse ;

- que le comportement fautif est intégralement imputable à son ex associé ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 mai 2004, présenté par le garde des sceaux, ministre de la Justice, qui persiste dans ses conclusions et dans ses moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 45-0117 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut du notariat, modifié, notamment par les décrets n° 59-30 du 3 janvier 1959, 64-742 du 20 juillet 1964 et 97-503 du 21 mai 1997 ;

Vu le code des Tribunaux administratifs et des cours administratives appels et le code de justice administrative

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me MONCHO pour Mme X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret susvisé du 19 décembre 1945, dans sa rédaction résultant de l'intervention du décret n° 97-503 du 21 mai 1997 : le titre de notaire honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre des notaires et du conseil régional, aux notaires qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans ;

Considérant que Mme Jeannine Y, épouse X, fait appel du jugement en date du 26 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1999 du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence lui refusant l'admission à l'honorariat, et de la décision en date du 5 mai 1999 rejetant son recours gracieux ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 22 mars 1999 que Mme X a eu connaissance des avis du procureur de la République de Grasse, de la chambre de discipline des notaires des Alpes-maritimes et du conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel, qu'elle a présenté ses observations et déposé une note à laquelle était annexé le rapport d'un expert comptable et d'autres documents ; qu'ils ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les avis pris par le procureur général dans l'instruction d'une demande d'admission à l'honorariat de la profession de notaire doivent faire l'objet d'une notification à l'intéressé ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 26 mars 1999 contient l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui la fondent ; que la circonstance que cette motivation soit succincte, et ne mentionne aucun fait précis contraire à l'honneur, à la probité ou à la dignité de la profession de notaire ne permet pas de considérer que cette motivation est si générale qu'elle équivaut à une absence de motivation ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision n'est pas fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le procureur général, le tribunal administratif a jugé que le procureur a pu légalement se fonder sur la circonstance que, pendant plus de dix ans, Mme Jeannine X a entretenu un conflit avec son associé, Me Z, au détriment du service public, et qu'elle n'a jamais cherché des arrangements, mais au contraire n'a eu de cesse de faire obstruction à toute solution d'apaisement ; que ce conflit a été réglé judiciairement par le constat de la mésentente entre les associés et le retrait de Me Z de l'étude ; qu'enfin les inspections, les plaintes réciproques des deux notaires associés et les procédures subséquentes ont établi que la requérante faisait peu d'actes et vivait sur le travail de son associé, lequel, de son côté, utilisait les moyens les plus divers pour tenter de l'empêcher de percevoir la part des revenus qui, juridiquement, lui revenait ; que les faits ainsi exposés ne sont pas contestés par l'intéressée, qui se borne à soutenir que la mésentente entre les associés est imputable au comportement de Me Z, qui a fait l'objet de condamnations pénales, mais n'établit pas que son comportement personnel était irréprochable dans cette affaire ; qu'ainsi, à supposer même que le rappel à l'ordre prononcé à son encontre par le tribunal de grande instance de Grasse, dont le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 juillet 1990, résulterait d'une erreur commise par les notaires ayant procédé à une inspection complémentaire de son étude en juillet 1989, et qu'en réalité la couverture des fonds clients aurait toujours été assurée, ce que d'ailleurs l'intéressée avait pu exposer lors de son audition du 22 mars 1999, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le procureur général ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, lui refuser le titre de notaire honoraire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Jeannine X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du procureur général ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à verser à Mme Y épouse X la somme qu'elle demande au titre des fais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme Y, épouse X, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 mai 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

M. LORANT, président assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 55-03-05-03

C

2

N° 01MA02083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02083
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. Franck ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP E. MONCHO - E.VOISIN-MONCHO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-25;01ma02083 ?
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