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25/05/2004 | FRANCE | N°00MA02666

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 25 mai 2004, 00MA02666


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 novembre 2000 sous le n°00MA02666, présentée pour M. Benoît X et pour ses parents M. et Mme jean X, demeurant tous ..., par Me DEMARCHI, avocat ;

Les Consorts X demandent à la Cour :

1°/ de réformer le jugement en date du 2 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à M. Benoît X une indemnité de 30.000 F (4.573,47 euros) et aux parents de celui-ci, M. et Mme Jean X une indemnité de 20.000 F (3.048,98 euros), en réparation des préjud

ices qu'ils ont subis du fait des fautes commises par l'administration du re...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 novembre 2000 sous le n°00MA02666, présentée pour M. Benoît X et pour ses parents M. et Mme jean X, demeurant tous ..., par Me DEMARCHI, avocat ;

Les Consorts X demandent à la Cour :

1°/ de réformer le jugement en date du 2 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à M. Benoît X une indemnité de 30.000 F (4.573,47 euros) et aux parents de celui-ci, M. et Mme Jean X une indemnité de 20.000 F (3.048,98 euros), en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait des fautes commises par l'administration du rectorat de Nice relativement au baccalauréat passé par M. Benoît X à la session 1997 ;

2°/ de condamner l'Etat à verser à M. Benoît X la somme de 196.000 F (29.880,01 euros) et à ses parents M. et Mme Jean X la somme de 139.102 F (21.205,96 euros) en réparation des préjudices qu'ils ont respectivement subis du fait des fautes commises par l'administration du rectorat de Nice relativement au baccalauréat passé par M. Benoît X à la session 1997 ;

3°/ de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20.000 F (3.048,98 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que l'administration rectorale a commis une faute, ainsi que le jugement l'a retenu, en remettant tardivement et illégalement à M. Benoît X le diplôme du baccalauréat alors qu'il était acquis qu'il avait été ajourné ; que toutefois, elle a également commis une faute en n'examinant pas rapidement le dossier de celui-ci dès la réception de son recours gracieux au recteur ; que si une simple lecture du procès-verbal des délibérations du jury avait été effectuée, celui-ci aurait pu répondre de manière beaucoup plus précise, faire rectifier l'erreur commise sur la liste des candidats admis et le diplôme du baccalauréat n'aurait pas été remis en novembre 1997 à l'intéressé alors que celui-ci avait déjà recommencé une année de redoublement de la classe de terminale ;

- qu'en ce qui concerne les préjudices subis, il convient de retenir pour M. Benoît X, un préjudice moral justifiant de l'allocation d'une somme de 100.000 F (15.244,90 euros) du fait des multiples déboires qu'il a subis en conséquence des fautes de l'administration rectorale et un préjudice économique évaluable à 96.000 F (14.635,11 euros) ; que ses parents ont eu également un préjudice matériel d'un montant de 53.952 F (8.224,93 euros) et un préjudice moral justifiant de l'allocation de la somme de 30.000 F (4.573,47 euros) à chacun ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 9 juillet 2001 présenté par le ministre de l'éducation nationale ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que seuls les préjudices résultant d'une part, de la perte sérieuse d'une chance pour M. Benoît X d'obtenir son baccalauréat à l'issue de l'année scolaire 1997-1998 et d'autre part, ceux constitués par les troubles dans les conditions d'existence subis par ses parents sont susceptibles d'être indemnisés conformément à la solution de première instance ;

- que les autres préjudices invoqués ne présentent pas un caractère direct et certain pour donner lieu à une indemnisation ;

- que le jugement attaqué n'a pas sous-estimé les préjudices indemnisables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- les observations de Me DEMARCHI pour M. Benoît X et M. et Mme Jean X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes des épreuves du baccalauréat session 1997, M. Benoît X a reçu un relevé de notes établissant que sa moyenne n'était que de 9,25/20, note inférieure à la note moyenne pour être admis à cet examen ; que parallèlement, il était retenu par la liste rectorale informatique des candidats admis ; qu'après que le père de l'intéressé ait écrit au recteur pour obtenir un examen de sa situation, un courrier du recteur lui a indiqué que seule la délibération du jury avait valeur juridique ; que l'intéressé s'est alors réinscrit en terminale et a commencé en septembre 1997 à suivre les enseignements correspondants ; que toutefois, bien qu'étonné d'y être invité, il s'est rendu à un vin d'honneur organisé, pour les élèves ayant eu le diplôme du baccalauréat session 1997, par son établissement scolaire le 24 novembre 1997 et s'est vu remettre à cette occasion le diplôme du baccalauréat daté du 1er octobre 1997 ; que ne pouvant plus s'inscrire dans l'école de son choix en raison de la date tardive, il s'est inscrit à l'université de Nice ; qu'il a fait une demande d'indemnité pour le préjudice subi au recteur de l'Académie de Nice le 2 avril 1998 ; que par un courrier du 26 mai 1998, le recteur lui a fait part de sa décision de lui retirer le diplôme du baccalauréat délivré irrégulièrement dès lors qu'une erreur matérielle de transcription avait été commise lors de la rédaction du procès-verbal de la délibération du jury, la mention admis ayant été entourée en lieu et place de la mention refusé avec certificat de fin d'études secondaires ; que cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 20 octobre 1998 devenu définitif au motif que la délivrance du diplôme, n'ayant qu'un caractère récognitif, n'emportait pas de droits acquis et que le procès-verbal du jury établissait que M. Benoît X n'avait pas la note moyenne requise pour être admis ; que finalement M. Benoît X n'a été admis au baccalauréat qu'à la session 1999 puis, au lieu de poursuivre de longues études d'architecte comme il l'avait envisagé, il s'est engagé dans la marine marchande pour y percevoir immédiatement une solde en qualité d'élève de l'Ecole navale ; que sur le recours de celui-ci et de ses parents à fin d'indemnisation des préjudices subis du fait des errements administratifs susmentionnés, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice, admettant la responsabilité de l'Etat, a alloué à M. Benoît X la somme de 30.000 F (4.573,47 euros) et à ses parents la somme de 20.000 F (3.048,98 euros) ;

que M. Benoît X et ses parents M. et Mme Jean X demandent la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement tenu compte des fautes de l'administration et qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs demandes d'indemnités ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'il résulte des circonstances susmentionnées, que les services rectoraux ont commis une erreur fautive en inscrivant M. Benoît dans la liste des admis au baccalauréat ; que le recteur de l'Académie de Nice, malgré le courrier que lui avait envoyé très rapidement le père de M. Benoît X relatif à la discordance entre le relevé de notes et la liste des candidats admis, n'a pas fait vérifier immédiatement la situation de celui-ci au regard de son inscription sur la liste des admis et n'a pas enjoint à ses services d'opérer la rectification adéquate ; que ce manque de diligence du recteur est à l'origine de la délivrance irrégulière à M. Benoît X du diplôme du baccalauréat alors que l'année scolaire 1997-1998 était déjà avancée ; que la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard de M. Benoît X et de ses parents tant en raison de l'erreur initialement commise et du manque de diligence du recteur que de la délivrance tardive et fautive du diplôme du baccalauréat ;

Sur les préjudices indemnisables :

En ce qui concerne les demandes de M. Benoît X :

Considérant que la délivrance illégale et tardive du diplôme du baccalauréat à M. Benoît X, l'a conduit à interrompre l'année scolaire 1997-1998 commencée en vue d'obtenir ce diplôme ; que cette faute de l'administration a ainsi fait perdre à l'intéressé une chance sérieuse d'obtenir son baccalauréat à la session de 1998 et l'a amené, eu égard à l'âge auquel il a finalement obtenu ce diplôme, à opérer un nouveau choix quant à la formation professionnelle à suivre postérieurement à cette obtention ; que l'erreur initialement commise par les services du rectorat lors de l'inscription à tort du requérant M. Benoît X sur la liste des admis au baccalauréat, le manque de diligence du recteur à faire supprimer son nom de cette liste et la délivrance tardive et fautive du diplôme du baccalauréat qui lui a été faite, sont à l'origine, pour celui-ci, d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence ; que les autres préjudices invoqués par le requérant ne sont pas justifiés ou ne sont pas en lien de causalité direct avec les fautes commises par l'administration rectorale et ne sont pas, à ce titre, indemnisables ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices indemnisables susmentionnés, subis par M. Benoît X, en les évaluant à la somme de 10.000 euros ; que, par suite, M. Benoît X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 4.573,47 euros (30.000 F) ;

En ce qui concerne les demandes de M. et Mme Jean X :

Considérant que la délivrance illégale du diplôme à leur fils a obligé M. et Mme X à engager des frais supplémentaires eu égard à l'allongement de la durée des études secondaires de celui-ci ; que toutefois, pour l'appréciation de ces frais, les requérants ne peuvent utilement invoquer le rapport sénatorial relatif au coût d'un lycéen , s'agissant d'un coût pour l'Etat en raison des frais occasionnés par l'accueil de l'élève en établissement scolaire ; que le choix de leur fils de passer les épreuves du baccalauréat, session 1999, dans l'Académie de Montpellier et les frais afférents ne peuvent être regardés comme en lien direct avec les fautes commises par l'administration rectorale de l'Académie de Nice ; que l'erreur initialement commise par les services du rectorat lors de l'inscription à tort de leur fils sur la liste des admis au baccalauréat, le manque de diligence du recteur à faire supprimer son nom de cette liste et la délivrance tardive et fautive à celui-ci du diplôme du baccalauréat sont à l'origine, pour les requérants M. et Mme Jean X, d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices indemnisables susmentionnés, subis par M et Mme Jean X, en les évaluant à la somme globale de 5.000 euros ; que, par suite, M. et Mme Jean X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à leur verser une indemnité de 3.048,98 euros (20.000 F) ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. Benoît X et à ses parents M. et Mme Jean X une somme globale de 1.000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les sommes de 4.573,47 euros (quatre mille cinq cent soixante treize euros quarante sept centimes) et de 3.048,98 euros (trois mille quarante huit euros quatre vingt dix-huit centimes) que l'Etat a été condamné à verser respectivement à M. Benoît X d'une part, et à ses parents M. et Mme Jean X d'autre part, par le jugement du tribunal administratif de Nice du 2 octobre 2000, sont portées respectivement à 10.000 euros (dix mille euros) et à 5.000 euros ( cinq mille euros).

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 2 octobre 2000 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Benoît X et M. et Mme Jean X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. Benoît X et M. et Mme Jean X une somme globale de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benoît X et M. et Mme Jean X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 mai 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 30-01-04

60-02-015

60-04

C

2

N° 00MA02666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02666
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : DEMARCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-25;00ma02666 ?
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