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25/05/2004 | FRANCE | N°00MA02309

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 25 mai 2004, 00MA02309


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 septembre 2000 sous le n° 00MA02309, présentée pour M. Bruno X, demeurant ...), par la SCP MONCEAUX-BARNOUIN-THEVENOT-MONCEAUX, société d'avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 12 juillet 2000 du délégué du président du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 1998 par laquelle le directeur des ressources humaines de La Poste du Gard a refusé la prise en charge

de lunettes à double foyer au titre de l'accident de service dont il a été ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 septembre 2000 sous le n° 00MA02309, présentée pour M. Bruno X, demeurant ...), par la SCP MONCEAUX-BARNOUIN-THEVENOT-MONCEAUX, société d'avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 12 juillet 2000 du délégué du président du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 1998 par laquelle le directeur des ressources humaines de La Poste du Gard a refusé la prise en charge de lunettes à double foyer au titre de l'accident de service dont il a été la victime le 12 juillet 1995 ;

2°) d'annuler la décision du 15 janvier 1998 par laquelle le directeur des ressources humaines de La Poste du Gard a refusé la prise en charge de lunettes à double foyer au titre de l'accident de service dont il a été la victime le 12 juillet 1995 ;

Classement CNIJ : 36-08-03-01-01

C

Il soutient que c'est parce qu'à la suite de l'accident de service dont il a été la victime le 12 juillet 1995, il a perdu quelques 6/10° aux deux yeux, qu'il a dû changer ses lunettes et en porter à double foyer ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 5 décembre 2001 présenté par La Poste ;

La Poste demande à la Cour de rejeter la requête ;

Elle soutient que si M. X doit porter des lunettes à double foyer, cela tient à son affection préexistante à l'accident de service et à son âge ; que cette obligation est sans rapport avec l'accident de service dont il a été victime le 12 juillet 1995 ;

Vu le mémoire enregistré le 4 mai 2004 présenté pour M. X tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. X, agent de La Poste a été victime le 12 juillet 1995, d'une explosion d'un appareil électrique sur son lieu de travail ; qu'il a été électrocuté, a eu un traumatisme crânien et thoracique et des brûlures au visage et aux yeux ; que par une décision du 19 septembre 1997, La Poste a admis l'imputabilité au service dudit accident ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si avant cet accident de service, M. X portait des verres progressifs en raison d'une hypermétropie ancienne et d'une presbytie due à son âge, les blessures qu'il a eu aux yeux lors de cet accident, notamment des brûlures rétiniennes en raison de la luminosité très intense émise lors de l'explosion ; que par suite, il a été dans l'obligation de faire changer ses lunettes pour les faire adapter à cette baisse d'acuité visuelle ; que dans ces conditions, et alors que lors de ce renouvellement, M. X devait pouvoir bénéficier de lunettes qui prenaient en compte son hypermétropie et sa presbytie comme le faisaient les lunettes qu'il était obligé de remplacer du fait des conséquences de l'accident de service, les frais occasionnés par l'achat de ces nouvelles lunettes devaient être pris en charge au titre de l'accident de service dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le délégué du président du Tribunal administratif de Montpellier, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 1998 refusant la prise en charge de lunettes double foyer au titre de l'accident de service dont il a été la victime le 12 juillet 1995 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 12 juillet 2000 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision de La Poste du 15 janvier 1998 refusant la prise en charge de lunettes double foyer au titre de l'accident dont celui-ci a été la victime le 12 juillet 1995. La décision de La Poste du 15 janvier 1998 refusant la prise en charge de lunettes double foyer au titre de l'accident de service survenu le 12 juillet 1995 à M. X est annulée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à La Poste et au ministre délégué à l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 mai 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre délégué à l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA02309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02309
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP MONCEAUX BARNOUIN THEVENIOT-MONCEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-25;00ma02309 ?
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