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18/05/2004 | FRANCE | N°01MA00939

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 18 mai 2004, 01MA00939


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 avril 2001 sous le n°01MA00939 présentée par le préfet des Alpes de Haute Provence ;

Le préfet des Alpes de Haute Provence demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré tendant à l'annulation du marché négocié à bons de commande passé à une date inconnue entre la commune de Montclar et la société Rolba S.A. pour l'entretien et la réparation de chenillettes de damage ;

2'/ d'a

nnuler le marché précité ;

........................

Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 avril 2001 sous le n°01MA00939 présentée par le préfet des Alpes de Haute Provence ;

Le préfet des Alpes de Haute Provence demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré tendant à l'annulation du marché négocié à bons de commande passé à une date inconnue entre la commune de Montclar et la société Rolba S.A. pour l'entretien et la réparation de chenillettes de damage ;

2'/ d'annuler le marché précité ;

........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2004 ;

- le rapport de M. Firmin, Rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché négocié à bons de commande, la commune de Montclar a confié à la société Rolba S.A. la fourniture de matériels et prestations de main d'oeuvre pour l'entretien et la réparation de chenillettes de damage ; que ce marché ayant été estimé illégal par le préfet des Alpes de Haute Provence, celui-ci relève appel du jugement du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré tendant à son annulation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du I-10° de l'article 104 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable à la date de passation du marché en litige, doivent être passés après mise en concurrence les marchés négociés qui ont notamment pour objet les travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération, un seuil de 700.000 F et qu'en vertu du II du même article peuvent être passés sans mise en concurrence préalable les marchés négociés dont l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 308 du même code dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : Sauf dans les cas prévus au b du 8° et du 10° du I de l'article 104, les discussions préalables à la passation d'un marché négocié ne peuvent être engagées qu'après avis favorable et motivé de la commission prévue à l'article 279. ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un marché négocié est passé sans mise en concurrence préalable, en application du II de l'article 104 du code des marchés publics, les discussions préalables ne peuvent être engagées qu'après consultation de la commission prévue à l'article 279 du même code, même si le montant dudit marché n'excède pas 700.000 F ;

Considérant que, par le marché précité, la commune de Montclar et la société Rolba S.A. ont conclu un marché négocié en vue de la fourniture de matériels et prestations de main d'oeuvre pour l'entretien et la réparation de chenillettes de damage, sans mise en concurrence préalable, selon les dispositions du II de l'article 104 du code des marchés publics ; que les discussions préalables à la passation dudit marché n'auraient dû être engagées qu'après avis favorable et motivé de la commission prévue à l'article 279 du code ; que le préfet des Alpes de Haute Provence soutient, sans être contredit, que cet avis n'a pas été sollicité ; que, dans ces conditions, le marché en cause a été passé à la suite d'une procédure irrégulière ; que le préfet des Alpes de Haute Provence est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré tendant à l'annulation dudit marché ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 23 janvier 2001 du Tribunal administratif de Marseille et le marché négocié passé entre la commune de Montclar et la société Rolba S.A. sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Alpes de Haute Provence, à la commune de Montclar, à la société Rolba S.A. et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Classement CNIJ : 39-02-02-05

C

N°01MA00939 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00939
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-18;01ma00939 ?
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