Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 mars 2001 sous le n°01MA00580, présentée pour la commune d'Allauch, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 27 juillet 1995, par Me Michel X..., avocat ;
La commune d'Allauch demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet des Bouches du Rhône, annulé le marché passé le 17 octobre 1997 entre elle-même et l'entreprise MIDI RENOVATION - GOMEZ pour la rénovation et la mise en sécurité des bâtiments communaux ;
2'/ de rejeter le déféré du préfet des Bouches du Rhône devant le Tribunal administratif de Marseille ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2004 :
- le rapport de M. Firmin, Rapporteur ;
- les observations de Me Y..., substituant Me X... pour la commune d'Allauch ;
- et les conclusions de M. BEDIER, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un marché conclu le 17 octobre 1997 après appel d'offres ouvert, la commune d'Allauch a confié à l'entreprise MIDI RENOVATION - GOMEZ la rénovation et la mise en sécurité des bâtiments communaux ; que le préfet des Bouches du Rhône ayant déféré ledit marché au Tribunal administratif de Marseille, la commune relève appel du jugement du 5 décembre 2000 par lequel ce tribunal a annulé le marché du 17 octobre 1997 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : (...) La commission d'adjudication ou d'appel d'offres est composée des membres suivants : I.- (...) Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3500 habitants et plus, par le maire, président ou son représentant, et par cinq membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le receveur municipal assiste aux réunions de la commission ; il peut formuler des avis. (...) Ont voix délibérative les membres visés au I, à l'exception du comptable de la collectivité ou de l'établissement. En cas de partage égal des voix, le président à voix prépondérante. ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a fixé le quorum applicable aux délibérations de la commission d'appel d'offres prévue à l'article 279 ; que cette commission doit être regardée comme ne pouvant valablement délibérer que si plus de la moitié des membres à voix délibérative sont présents ;
Considérant qu'il est constant que, lors de la réunion tenue par la commission d'appel d'offres le 29 septembre 1997 pour arrêter la liste des candidatures, seuls trois membres sur les six ayant voix délibérative étaient présents ; qu'ainsi le quorum n'était pas atteint ; que, dès lors, la procédure d'attribution du marché à l'entreprise MIDI RENOVATION - GOMEZ pour la rénovation et la mise en sécurité des bâtiments communaux était irrégulière ; qu'il suit de là que la commune d'Allauch, qui invoque vainement la circonstance que le marché litigieux aurait été entièrement exécuté, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé le marché du 17 octobre 1997 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d'Allauch est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Allauch, à la société MIDI RENOVATION - GOMEZ, au préfet des Bouches du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
N°01MA00580 2