Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 novembre 2003 (télécopie) et le 5 novembre 2003 (courrier postal) sous le n°03MA02216, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Nice ;
L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 20 octobre 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, statuant dans l'instance n°024604, l'a condamné à payer à la SARL Dama Propreté une provision de 56.347,17 euros ;
- de condamner la SARL Dama Propreté au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 54-03-015-04
C
Il soutient :
- que le lien de causalité entre le coût des licenciements subi par la SARL Dama Propreté et les décisions judiciaires prononçant la suspension puis l'annulation du marché du 10 août 2000 n'est pas démontré par le premier juge ;
- que l'examen des pièces produites par la SARL Dama Propreté ne permettait pas au premier juge, sans une mesure préalable d'expertise judiciaire, de condamner l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES ;
- que le tableau récapitulatif des charges de licenciement constituant la pièce n°17 produite en première instance par la SARL Dama Propreté porte sur un montant total brut de 133.962,15 francs et que la lecture de cette pièce empêchait le premier juge de faire droit à une demande de 56.343,17 euros dont aucune justification n'était apportée ;
- que la pièce n°18 produite par la SARL Dama Propreté en première instance, fait état de 12 lettres de notification de licenciement alors que la liste dressée en pièce n°17 concerne 15 employés licenciés ;
- qu'en outre, seuls les licenciements des 11 employés, qui ont été embauchés à la suite de la notification le 16 août 2000 du marché précité du 10 août 2000, auraient pu, par jugement au fond, être pris en considération et que le coût du licenciement, à l'examen des bulletins de salaire des 31 mai et 30 juin 2001, ne pouvait excéder l'indemnisation effective de ces 11 agents, soit une somme de 21.989,85 francs, soit 3.352,33 euros ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 3 mars 2003, par laquelle le Conseiller d'Etat, Président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L.555-1 du code de justice administrative, désigné M. BERNAULT, Président de la 4ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la 4ème chambre ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le paiement de la provision à la constitution d'une garantie ; que, selon l'article L.555-1 dudit code : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le Président de la Cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet sont compétents pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ;
Sur l'existence du lien de causalité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que 13 licenciements économiques sur les 15 prononcés par la SARL Dama Propreté apparaissent, compte tenu notamment de leur motivation et de leur date d'effet, en relation directe et certaine avec la suspension du marché litigieux, ordonnés par le juge des référés du Tribunal administratif de Nice du 14 mars 2001 et avec la nullité dudit marché, prononcée par cette même juridiction le 28 juin 2002 ;
Sur le montant du coût des licenciements :
Considérant qu'il résulte de l'examen des documents produits en première instance par la SARL Dama Propreté et en particulier de la pièce n°19 (bulletins de salaire des mois de mai et de juin 2001 concernant notamment les 13 employés dont le licenciement est en rapport avec l'annulation du marché), que le coût des licenciements, qui peut être évalué à la somme des indemnités de congé payé et des indemnités compensatrices de préavis concernant les employés licenciés dont la date de recrutement au sein de la SARL Dama Propreté était postérieure au 16 août 2000, s'élève à la somme de 3.843,23 euros ; qu'à hauteur de ce montant seulement la créance de la société Dama Propreté sur l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES n'apparaît pas sérieusement contestable ; qu'il y a donc lieu de ramener à ce montant la somme que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a condamné l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES à payer à la SARL Dama Propreté à titre de provision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : Le montant de la provision accordée à la SARL Dama Propreté par le juge des référés du Tribunal administratif de Nice est ramené de la somme de cinquante-six mille trois cent quarante-trois euros et dix-sept centimes (56.343,17 euros) à la somme de trois mille huit cent quarante-trois euros et vingt-trois centimes (3.843,23 euros) .
Article 2 : L'ordonnance n°024604 en date du 20 octobre 2003 du juge des référés du Tribunal administratif de Nice est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 4 : Les conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES tendant à la condamnation de la SARL Dama Propreté au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES et à la SARL Dama Propreté.
Copie en sera adressée au trésorier payeur général des Alpes-Maritimes en application de l'article R.751-12 du code de justice administrative.
Fait à Marseille, le 11 mai 2004
Le Président de la 4ème chambre,
Signé
François BERNAULT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°03MA02216 4