La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2004 | FRANCE | N°01MA02534

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 11 mai 2004, 01MA02534


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre 2001 sous le n° 00MA02534, présentée pour Mme Jacqueline X et M. Eugène X, demeurant ..., par Me CLEMENT, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 3 octobre 2001 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 2000 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non sa

lariée refusant de les faire bénéficier du dispositif de désendettement créé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre 2001 sous le n° 00MA02534, présentée pour Mme Jacqueline X et M. Eugène X, demeurant ..., par Me CLEMENT, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 3 octobre 2001 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 2000 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée refusant de les faire bénéficier du dispositif de désendettement créé par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

2°/ d'annuler la décision en date du 18 octobre 2000 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée refusant de les faire bénéficier du dispositif de désendettement créé par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

Classement CNIJ : 54-01-02-01

C

Ils soutiennent :

- que si le jugement a rejeté leur recours pour irrecevabilité faute de l'avoir fait précédé du recours administratif préalable prévu devant le ministre chargé des rapatriés, il convient de préciser que la décision initiale du 18 octobre 2000, comme d'ailleurs la notification du 6 novembre 2000 faite par la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence indiquait qu'un recours était ouvert devant le Tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification ;

- que par ailleurs l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 prévoit une suspension provisoire des poursuites ;

- que la décision du 18 octobre 2000 n'a pas respecté les droits de la défense et le principe d'un débat contradictoire devant toute commission administrative ; qu'en effet les exposants n'ont pas été convoqués pour faire valoir leurs observations ; qu'ils n'ont donc pas pu connaître la teneur des observations de l'administration tendant au rejet de leur demande ;

- que sur le fond, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ne pouvait pas estimer qu'ils ne remplissent pas les conditions édictées aux articles 1er et 2 du décret du 4 juin 1999 ; que c'est à tort que cette commission a relevé que M. X, mineur au moment du rapatriement de ses parents, ne justifie pas de la reprise de l'exploitation des ses parents ; qu'il a été rapatrié mineur ; qu'il a créé et géré avec sa mère Mme Françoise Y deux sociétés, la SCI CARRETIERE et la SARL SERA ; qu'au demeurant sa mère a été déclarée éligible par la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en intervention enregistré le 23 septembre 2002 présenté pour Me DELTOUR, liquidateur de la SCI LA CARRETIERE, dont le siège est 3, rue Noël, BP 199, Reims (51057), par Me VERSCHEREN, avocat ;

Il demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête ;

2°/ de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- que son intervention doit être admise, car il est le liquidateur de sociétés dont la SCI LA CARRETIERE relevant de M. et Mme X ; que ceux-ci tentent par de nombreuses procédures dilatoires et notamment administratives de retarder l'issue des comptes de la liquidation judiciaire de la SCI LA CARRETIERE prononcée par un arrêt du 27 janvier 1999 de la Cour d'appel de Reims ; que cette même cour a sursis à statuer sur la requête qu'il a présentée, es qualité de liquidateur, et tendant à être autorisé à procéder à la vente de l'immeuble appartenant à la SCI LA CARRETIERE, et ce jusqu'à ce qu'il ait été statué de manière définitive, sur le recours formé par M. et Mme X à l'encontre de la décision de rejet de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée en date du 21 mars 2000 ;

- que M. et Mme X ne remplissent pas les conditions prescrites aux articles 1er et 2 du décret du 4 juin 1999 ; qu'en effet, Mme Jacqueline X ne justifie pas de sa qualité d'enfants de rapatriés ; que M. Eugène X n'apporte pas la preuve qu'il a repris l'exploitation de ses parents ;

Vu le mémoire enregistré le 18 octobre 2002, présenté pour M. et Mme X tendant aux mêmes fins que la requête et en outre à ce que la Cour :

1°/ refuse d'admettre l'intervention de Me DELTOUR ;

2°/ condamne Me DELTOUR à leur verser à chacun la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils invoquent les mêmes moyens et en outre :

- que l'intervention de Me DELTOUR est irrecevable dès lors qu'il n'a aucun lien de droit avec eux ; qu'il est mandataire judiciaire de deux personnes morales la SARL SERA et la SCI LA CARRETIERE mais le présent litige ne concerne pas ces sociétés mais les personnes physiques exposantes ;

- qu'à supposer par extraordinaire, que Me DELTOUR imaginerait rattacher sa surprenante intervention à sa qualité de mandataire judiciaire de ces deux sociétés dont les concluants sont associés, il y aurait lieu d'observer que l'arrêt du 5 septembre 2001 de la Cour d'appel de Reims a constaté l'arrêt des effets et du déroulement de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI LA CARRETIERE ; que dès lors cette suspension des poursuites implique la paralysie des organes de la procédure collective ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°99-496 du 4 juin 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- les observations de Me VERSCHUEREN pour Me François DELTOUR ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur l'intervention de Me DELTOUR :

Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions de l'appelant, soit à celles du défendeur ;

Considérant que le ministre chargé des rapatriés, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté de mémoire tendant à son rejet ; que, par suite, l'intervention de Me DELTOUR, qui tend au rejet de la requête, n'est pas recevable ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale (de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée). Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés. ;

Considérant qu'il est constant que le recours administratif préalable obligatoire prescrit par les dispositions réglementaires susrappelées n'a pas été formé par les requérants avant la saisine du Tribunal administratif de Marseille ; que, dès lor s la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de la décision en date de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée refusant de les admettre au bénéfice du dispositif de désendettement créé par le décret du 4 juin 1999, n'était pas recevable ;

Considérant que la circonstance que l'existence de ce recours administratif obligatoire n'ait pas été indiquée dans la notification de la décision attaquée, si elle empêchait que cette notification fasse courir le délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision, est sans incidence sur la recevabilité de la demande présentée directement devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X, à qui il appartient, s'ils s'y croient fondés, de saisir de la décision litigieuse le ministre chargé des rapatriés, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable leur demande d'annulation de la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée en date du 18 octobre 2000 dont s'agit ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X et M. X, doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que les conclusions présentées sur le même fondement par Me DELTOUR, en sa qualité d'intervenant volontaire, ne sont pas, en tout état de cause, recevables ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de Me DELTOUR n'est pas admise.

Article 2 : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Me DELTOUR tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au Premier Ministre (Mission interministérielle aux rapatriés) et à Me DELTOUR.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 avril 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au Premier Ministre en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA02534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02534
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-11;01ma02534 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award