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11/05/2004 | FRANCE | N°01MA01743

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 11 mai 2004, 01MA01743


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 2001 sous le n° 01MA01743, la requête présentée pour Mme Françoise X, épouse PORTO, demeurant ..., par Me CECCALDI, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement en date du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 1995 du directeur régional des affaires sanitaires lui refusant l'autorisation de faire usage du titre de psychologue ;

2'/ d'annuler ladite décision

;

Classement CNIJ : 54-01-07-02-03

C

3°/ de condamner l'Etat à supporter ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 2001 sous le n° 01MA01743, la requête présentée pour Mme Françoise X, épouse PORTO, demeurant ..., par Me CECCALDI, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement en date du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 1995 du directeur régional des affaires sanitaires lui refusant l'autorisation de faire usage du titre de psychologue ;

2'/ d'annuler ladite décision ;

Classement CNIJ : 54-01-07-02-03

C

3°/ de condamner l'Etat à supporter les dépens et à lui verser une somme de 12.000 F au titre de l'article L.761-au code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le jugement repose sur une erreur de droit ;

- que la décision du 4 avril 1995 ne portant pas mention des délais de recours n'était pas à l'abri d'un recours contentieux ;

- que c'est une décision faisant grief ;

- que la décision du 2 octobre 1995 n'avait aucun caractère confirmatif ;

- que le jugement au 21 octobre 1998 n'a pas l'autorité de la chose jugée ;

- que la décision du 4 avril 1995 est signée par un inspecteur sans qu'il ressorte de la décision que cet inspecteur ait reçu délégation de signature du directeur régional, que le directeur régional ait reçu délégation du préfet, que le préfet ait été habilité à déléguer la compétence dont il était investi ;

- qu'il n'en ressort pas que Mme X ait été informée de son droit à être assistée devant la commission régionale consultative, dont la date de réunion n'est pas précisée ;

- qu'il n'est pas établi que le procès verbal de la commission ait été transmis à l'autorité compétente ;

- que la motivation de la décision attaquée est irrégulière en ce qu'elle méconnaît le contenu de la psychologie comme science humaine ;

- que le temps consacré à sa formation par Mme X n'a pas été pris en compte dans l'appréciation de la durée de son expérience de psychologue ;

- que des stages s'inscrivaient bien dans la formation en psychologie ;

- qu'elle justifie de dix ans au moins d'expérience professionnelle en qualité de psychologue à temps plein, comme salariée, puis comme psychothérapeute libérale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2002, présenté par la ministre de l'emploi et de la solidarité, et le ministre délégué à la santé, qui concluent au rejet de la requête ;

Ils se réfèrent aux mémoires produits en première instance ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 mars 2004, présenté pour Mme X, qui persiste dans ses conclusions ; elle fixe à 3.000 euros le montant de la condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu'elle demande ;

Elle soutient en outre :

- que sa requête est recevable, entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article R.421-3 du code de justice administrative ;

- que cet article écarte l'application de la théorie de la connaissance acquise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été avisées, en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 ;

Vu le décret n° 90-259 du 22 mars 1990 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :

- le rapport de M.ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me CECCALDI pour Mme X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur la recevabilité de la demande en première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; que selon l'article R.421-5 du même code : les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant que la demande de Mme Françoise X tendant à être autorisée, sur la base des dispositions de l'article 44 de la loi susvisée du 16 décembre 1992, à faire usage du titre de psychologue, a fait l'objet, après avis de la commission régionale prévue à l'article 4 du décret susvisé du 22 mars 1990, d'une décision de refus en date du 4 avril 1995 ; que, par la même lettre, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales précisait à l'intéressée qu'elle pouvait être reçue par la commission régionale et qu'elle pouvait , si elle entendait contester la décision prise, saisir le tribunal administratif ; que Mme X a demandé à être entendue par la commission qui s'est réunie à cette fin le 21 septembre 1995, et en a été informée par lettre en date du 18 août 1995 ; que par décision du 2 octobre 1995, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a confirmé à Mme X le refus de l'autoriser à faire usage du titre de psychologue ; que cette décision précisait les voies et délais de recours ; que Mme X en a demandé l'annulation par requête enregistrée le 28 novembre 1995 devant le Tribunal administratif de Marseille ; que, par jugement du 21 octobre 1998 devenu définitif, cette juridiction a rejeté la demande de Mme X ; que, par requête enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif, Mme X a demandé l'annulation de la lettre du 04 avril 1995 ; qu'elle fait appel du jugement ayant rejeté sa demande comme dépourvue d'objet, et, par suite, irrecevable ;

Considérant que la demande de Mme X tendant à être entendue par la commission régionale doit être regardée comme un recours gracieux contre la décision du 4 avril 1995 ; que si Mme X soutient que la décision du 4 avril 1995 n'a pas fait l'objet d'une notification régulière mentionnant les voies et délais de recours, il ressort des pièces du dossier que ces précisions figuraient sur la décision expresse du 2 octobre 1995, que Mme X a reçue au plus tard le 28 novembre 1995 ; qu'ainsi cette date a marqué le point de départ du délai de recours contentieux contre la décision du 4 avril 1995 ; que, par suite, la demande susvisée de Mme X doit être regardée comme tardive, et par suite irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au ministre de la santé et de la protection sociale.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 avril 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mme FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la protection sociale en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA01743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01743
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. Franck ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-11;01ma01743 ?
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