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11/05/2004 | FRANCE | N°00MA02661

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 11 mai 2004, 00MA02661


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 novembre 2000 sous le n°00MA02661, présentée pour Mme Lucette BERROIR, épouse X, demeurant ...), par Me COUDRAY, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 2 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 11 mai 1995, par laquelle le président de l'Université de Nice Sophia Antipolis l'a licenciée à compter du 1er août 1995, et de la décision de rejet du recours gr

acieux formé contre cette décision, et à la condamnation de l'Université de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 novembre 2000 sous le n°00MA02661, présentée pour Mme Lucette BERROIR, épouse X, demeurant ...), par Me COUDRAY, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 2 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 11 mai 1995, par laquelle le président de l'Université de Nice Sophia Antipolis l'a licenciée à compter du 1er août 1995, et de la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette décision, et à la condamnation de l'Université de Nice Sophia Antipolis à lui verser les sommes de 212.107,48 F, 6.510 F et enfin 8.543 F ;

2°/ de condamner l'Université de Nice Sophia Antipolis à lui verser la somme de 471.211,71 F à parfaire, avec les intérêts de droit et les intérêts capitalisés ;

Classement CNIJ : 36-12-03-01

C

3°/ de condamner l'Université à lui payer la somme de 14.623 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'absence de motivation de droit de la décision du 11 mai 1995 ; que la décision de licenciement est illégale, Mme X répondant aux conditions fixées aux articles 73 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 bénéficiait de la protection instituée à l'article 82 de la même loi ; que les premiers juges ont déduit de l'intervention du décret 1985 inapplicable à Mme X qu'elle ne pouvait se prévaloir de la protection prévue par l'article 82 de la loi ; que la circonstance que Mme X aurait été payée sur les ressources propres de l'établissement est sans influence sur les conditions posées par les textes ; que Mme X avait donc vocation à titularisation ; que ou bien le décret du 31 décembre 1985 n'était pas applicable à Mme X, et n'a pu lui faire perdre la protection découlant de la loi , sans être contraire à la loi, ou bien ce décret lui était applicable, et elle ne pouvait perdre cette protection qu'après avoir été informée d'un éventuel refus de titularisation ; qu'elle ne pouvait être licenciée que pour insuffisance professionnelle ou motif disciplinaire, mais non pour motif économique ; qu'il appartient à l'Université de procéder à sa réintégration dans l'emploi qui était le sien, et de réparer intégralement les préjudices subis ; que le préjudice résultant des pertes de rémunération s'élève à 249.201,71 F, outre les intérêts légaux capitalisés ; qu'il y a lieu aussi d'indemniser le préjudice résultant de l'impact professionnel et familial du licenciement ; que le préjudice moral et la réparation des troubles divers se montent à 200.000 F ; que c'est à tort que le Tribunal administratif a écarté le conclusions relatives à l'indemnisation du retard mis à prononcer sa progression d'échelon, comme soulevant un litige distinct, l'avocat n'ayant reçu aucune mise en demeure de régulariser ; qu'il n'est pas contesté que Mme X aurait dû accéder à l'échelon supérieur le 1er octobre 1994 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2001, présenté par l'Université de Nice Sophia Antipolis, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle se réfère à ses mémoires produits devant les premiers juges ;

Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 6 avril 2001 et 23 avril 2002, par lesquels Mme X demande la capitalisation des intérêts ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 mars 2004, présenté pour l'Université de Nice Sophia Antipolis, qui conclut au rejet des conclusions aux fins de capitalisation des intérêts ;

Vu la note en délibéré, produite le 15 avril 2004 par Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 portant dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation au ministère de l'éducation nationale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Mme Lucette X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision de licenciement :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : ... ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : Par dérogation à l'article 19 du présent titre, des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 1° Par voie d'examen professionnel. 2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats. Dans le cas de nomination dans des corps créés pour l'application de la présente loi, cet accès peut également avoir lieu par intégration directe. ; qu'aux termes de l'article 80 de la même loi : Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 79 fixent : 1° Pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder ; (...) 2° Pour chaque corps, les modalités d'accès à ce corps, le délai dont les agents non titulaires disposent pour présenter leur candidature, les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil, le délai dont ces derniers disposent, après avoir reçu notification de leur classement, pour accepter leur intégration... ; et qu'aux termes de l'article 82 de la même loi : Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 80... ;

Considérant que les dispositions de la section 1 du titre V du décret susvisé du 31 décembre 1985, relatives à la titularisation de personnels contractuels techniques et administratifs de recherche et de formation de l'éducation nationale et des établissements d'enseignement supérieur ou des établissements publics de recherche ou d'enseignement et de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale constituent, en ce qui concerne ces personnels, le décret en Conseil d'Etat prévu par les dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 146 de ce décret : Les agents contractuels régis par le décret du 14 novembre 1968 modifié susvisé et ceux dont la rémunération et la carrière sont déterminés par référence à ce décret peuvent, dès lors qu'ils auront été recrutés à titre permanent et à temps complet avant le 31 juillet 1986, sur des emplois permanents à temps complet du ministère de l'éducation nationale ou dans le cadre des effectifs des établissements publics dépendant du ministère de l'éducation nationale inscrits au budget voté du même département ministériel, demander leur intégration dans les corps régis par le présent décret. (...) Peuvent également demander leur intégration les agents contractuels remplissant l'ensemble des conditions ci-dessus, recrutés pour une durée indéterminée, avant le 31 juillet 1986, en vue d'assurer un service à temps complet sur des fractions d'emplois permanents libérés par des personnels ayant obtenu l'autorisation d'exercer à temps partiel. ; enfin, qu'aux termes de l'article 166 du même décret ; Les personnels non titulaires en fonction à la date de publication du présent décret qui ont été recrutés et sont rémunérés sur les budgets de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur ou des établissements publics de recherche ou d'enseignement et de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale peuvent, jusqu'au 31 décembre 1988, demander à être intégrés dans les corps régis par le présent décret, dans les conditions définies aux articles 148 à 164 ci-dessus, si, au plus tard le 31 décembre 1988, ils ont été nommés en qualité d'agent contractuel à temps complet, sur un emploi permanent et disponible du budget de l'éducation nationale ;

Considérant que Mme Lucette X a été recrutée par l'Université de Nice à partir du 25 mai 1973 comme agent contractuel de catégorie 2B type CNRS, par contrats à durée déterminée renouvelables, pour exercer à mi-temps des fonctions au secrétariat de l'institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques (IREM) ; que ces contrats ont été régulièrement renouvelés ; qu'elle a cependant été licenciée à compter du 1er août 1995 par décision du président de l'Université en date du 11 mai 1995, en raison de la situation budgétaire de l'institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques ; que, par lettre en date du 19 avril 1996, le président de l'Université de Nice a rejeté le recours gracieux de l'intéressée et sa demande de titularisation ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du 11 mai 1995 est motivée par la situation budgétaire de l'institut dont la dotation de fonctionnement est inférieure au montant du salaire charges comprises, de Mme X, et l'impossibilité, pour le directeur de l'institut, de trouver un nouveau financement ou un support budgétaire ; qu'ainsi, compte tenu du fait que Mme X était rémunérée sur le budget de fonctionnement de l'établissement, et non sur un emploi du budget de l'éducation nationale, la décision du 11 mai 1995 doit être regardée comme suffisamment motivée, en droit comme en fait, au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X, qui occupait un emploi permanent rémunéré sur les revenus de l'Université, mais n'a jamais occupé un emploi à plein temps inscrit au budget du ministère de l'éducation nationale ne pouvait, après le 31 décembre 1988, être titularisée sur le fondement des dispositions précitées du décret du 31 décembre 1985 ; que la circonstance qu'elle aurait demandé à occuper un emploi à plein temps rémunéré sur les revenus de l'Université, et susceptible d'être ultérieurement pris en charge parle ministère de l'éducation nationale, est sans influence à cet égard ; que, par suite, elle ne peut se prévaloir des dispositions des articles 146 et 166 précités du décret du 31 décembre 1985 ;

Considérant, en troisième lieu, que, si Mme X soutient que les dispositions du premier alinéa de l'article 82 de la loi précitée du 11 janvier 1984 restaient de ce fait applicables à son cas, l'intervention du décret du décret du 31 décembre 1985 ne pouvant légalement mettre fin à la protection que ces dispositions instituaient au profit des agents contractuels qui ne remplissaient pas les conditions prévues par ce décret pour demander utilement leur titularisation, les dispositions précitées de l'article 79 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 n'imposent pas au pouvoir réglementaire de mettre en oeuvre toutes les modalités de titularisation prévues par le législateur pour toutes les catégories d'agents contractuels en fonction lors de l'intervention de cette loi, mais l'autorisent à ne retenir qu'une seule catégorie de ces modalités, et ainsi, à subordonner cette titularisation à certaines conditions, dès lors que ces conditions n'aboutissaient pas à priver les personnels contractuels concernés par ce décret de toute possibilité de titularisation au titre des articles 79 et suivants de la loi ; que Mme X qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, n'avait pas été nommée sur un emploi à temps complet relevant du budget de l'éducation nationale, n'est pas fondée à soutenir que le décret susvisé du 31 décembre 1985 a illégalement restreint le champ d'application des dispositions du premier alinéa de l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 ; que la circonstance qu'elle ait demandé, sans l'obtenir, un emploi à temps plein est sans conséquence à cet égard ; qu'il en est de même de la circonstance que les postes occupés par d'autres vacataires ou contractuels de l'IREM aient été transformés ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que d'autres vacataires auraient été depuis recrutés par l'Université de Nice pour travailler dans d'autres services de l'Université n'est pas non plus de nature à établir l'illégalité de la suppression du poste qu'occupait Mme X à l'IREM ;

Sur les conclusions aux fins de réintégration :

Considérant que de telles conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation de la décision de licenciement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne les conclusions fondées sur l'illégalité de la décision de licenciement ;

Considérant qu'en l'absence d'illégalité de ladite décision, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions fondées sur le retard mis à prononcer l'avancement d'échelon de Mme X ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté lesdites conclusions au motif qu'elles ne présentent pas avec les autres conclusions un lien de nature à permettre qu'elles fassent l'objet d'une requête unique, et que la requérante n'a pas déféré à l'invitation à régulariser le recours par la présentation d'une requête distincte qui lui aurait été adressée le 28 juin 2000 ; que le conseil de la requérante conteste avoir reçu une mise en demeure sur ce point ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance qu'une telle demande ait été adressée à Mme X ou à son conseil ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement en tant qu'il a écarté comme irrecevables les conclusions tendant à la condamnation de l'Université au paiement de la somme de 6.510 F soit 992,44 euros, avec les intérêts capitalisés ;

Considérant, en premier lieu, que la réclamation préalable de Mme X adressée à l'Université de Nice le 9 février 1996 portait également sur ce point ; que la circonstance que la réponse adressée au conseil de Mme X le 19 avril 1996 n'ait pas mentionné ce point, qui doit dès lors être regardé comme ayant fait l'objet d'un rejet implicite n'avait pas pour effet de rendre irrecevables les conclusions de la requête relatives à ce retard d'avancement ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'est contesté ni que Mme X aurait dû, en vertu des dispositions de l'article 27 du décret susvisé du 9 décembre 1959, être promue à l'échelon supérieur à compter du 1er octobre 1994, ni qu'elle ne l'a pas été ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'Université de Nice à verser à Mme X la somme de 472,59 euros correspondant à la différence des traitements bruts entre le neuvième et le dixième échelon pour dix mois ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que Mme X a droit aux intérêts de la somme de 472,59 euros au taux légal à compter du 15 février 1996, date de réception de sa demande préalable à l'Université de Nice ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 février 1997, le 25 février 1998, le 8 mars 1999, le 28 novembre 2000, le 6 avril 2001 et le 23 avril 2002 ; qu'à chacune de ces dates, à l'exception toutefois de la date du 6 avril 2001, il s'était écoulé une année depuis la précédente demande de capitalisation ; qu'il y a lieu, par suite, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit aux demandes de capitalisation du 20 février 1997, du 25 février 1998, du 8 mars 1999, du 28 novembre 2000, et du 23 avril 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Université de Nice, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamnée à verser à Mme X la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme X tendant au versement de la somme de 992,44 euros (neuf cent quatre vingt douze euros quarante quatre centimes) en raison d'un retard à la promotion d'échelon.

Article 2 : L'Université de Nice est condamnée à payer à Mme X la somme de 472,59 euros (quatre cent soixante douze euros cinquante neuf centimes).

Article 3 : La somme mentionnée à l'article précédent portera intérêts au taux légal à compter du 15 février 1996. Les intérêts échus les 20 février 1997, 25 février 1998, 8 mars 1999, 28 novembre 2000 et 23 avril 2002 seront capitalisés à ces dates pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à l'Université de Nice Sophia Antipolis et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 avril 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA02661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02661
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-11;00ma02661 ?
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