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11/05/2004 | FRANCE | N°00MA00667

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 11 mai 2004, 00MA00667


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2000 par télécopie et régularisée le 7 avril 2000, sous le n° 00MA00667, présentée pour la commune de Bastia, représentée par son maire en exercice, par Me MUSCATELLI, avocat ;

La commune de BASTIA demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 3 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à Mme Christiane une somme de 71.000 F, majorée des intérêts ;

2°/ de rejeter la demande présentée devant le Tribunal

administratif de Bastia par Mme ;

Classement CNIJ : 30-02-01-03-01

C

Elle soutient qu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2000 par télécopie et régularisée le 7 avril 2000, sous le n° 00MA00667, présentée pour la commune de Bastia, représentée par son maire en exercice, par Me MUSCATELLI, avocat ;

La commune de BASTIA demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 3 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à Mme Christiane une somme de 71.000 F, majorée des intérêts ;

2°/ de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Bastia par Mme ;

Classement CNIJ : 30-02-01-03-01

C

Elle soutient que la jurisprudence a précisé les obligations incombant à l'enseignant ; qu'au cours de l'année scolaire 1992-1993 Mme , affectée à la brigade départementale avec résidence à Bastia, a effectué un remplacement ; qu'il n'est pas établi qu'un logement communal était alors vacant ou susceptible de l'être, et aurait dû lui être attribué ; qu'un raisonnement identique s'impose pour l'année 1993-1994 ; que la déclaration de Mme Y n'établit pas que Mme aurait enseigné toute l'année à l'école maternelle de Toga ; que, de 1994 à 1996 si Mmes Z, A et B institutrices occupant un logement de fonction et intégrées à une date non déterminée dans le corps des professeurs des écoles ont perdu le droit à ce logement, seule l'inspection académique pouvait apporter les éléments d'information nécessaires ; que le tribunal s'est abstenu d'ordonner la mesure d'instruction nécessaire sollicitée ; que pour la période postérieure au mois de juin 1996, Mme a refusé un premier logement qui lui était proposé, puis un second ; qu'il n'est pas établi que ces logements n'étaient pas convenables ; qu'ainsi la commune n'a pas commis de faute ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2000, présenté pour Mme Christiane C, épouse , qui conclut d'une part, à titre principal, au rejet de la requête, d'autre part, par la voie du recours incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait intégralement droit aux demandes de Mme , et à ce que l'indemnité que la commune de Bastia a été condamnée à verser soit portée à 83.676,76 F avec les intérêts de droit, enfin à la condamnation de la commune de Bastia à verser à Mme une somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; subsidiairement, à ce que la Cour ordonne toute mesure d'instruction utile ;

Elle soutient :

- que, nommée en septembre 1992 titulaire à la brigade départementale en résidence administrative à Bastia, puis affectée dans des écoles de Bastia, elle a droit depuis lors à un logement convenable fourni par la commune ;

- que la commune a manqué à son obligation ;

- qu'elle a maintenu dans des appartements réservés aux instituteurs des personnes n'y ayant pas droit, en l'espèce des professeurs des écoles ;

- que Mme a dû payer un loyer de 129.635,52 F entre 1992 et 1997, et n'a perçu qu'une indemnité représentative de logement de 45.958,55 F ; qu'ainsi son préjudice s'élève à 83.676,87 F ;

- que Mme a exercé à plein temps au cours de l'année scolaire 1992-1993 à l'école primaire de l'annonciade, à Bastia, puis à l'école maternelle de Toga pendant l'année 1993-1994 ;

- qu'il appartient à la commune de vérifier la qualité d'ayant droit des personnes auxquelles il est attribué un logement de fonction ;

- qu'elle était au fait de la situation de Mmes Z, A et B ;

- que d'autres professeurs des écoles ont bénéficié indûment de logements au détriment des instituteurs ;

- que le logement proposé en avril 1996 à Mme n'était pas convenable pour une famille de quatre personnes ;

- que la proposition faite le 12 septembre 1996 est postérieure à la saisine des instances syndicales et de la décision de Mme de donner une suite contentieuse à la situation ;

- que cette proposition a été faite dans le mépris de la procédure légale et réglementaire d'attribution des logements ;

- qu'on ne peut faire grief à Mme d'avoir refusé de se voir accorder un logement dans des conditions illégales ;

- qu'à titre subsidiaire, il y aurait lieu d'ordonner avant dire droit toute mesure d'instruction utile, et notamment toute vérification de documents administratifs ou enquête sur la composition du parc immobilier affecté au logement des instituteurs par la commune de Bastia, à l'identité et au statut exact des personnes occupant ces logements, aux règles et procédures d'affectation de ces logements ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 avril 2004, présenté pour Mme , qui convertit en euros les sommes demandées, et demande en outre la capitalisation des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889, modifiée ;

Vu le décret du 25 octobre 1894 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me JEGOU-VINCENSINI substituant Me SIMEONI pour Mme Christiane ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur les conclusions principales de la commune :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889 ainsi que du décret du 25 octobre 1894 que les communes ont l'obligation de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande, ou, à défaut de pouvoir leur offrir un tel logement, de leur verser une indemnité représentative de logement ; que la commune ne peut distraire de l'affectation aux instituteurs les logements dont elle dispose à cette fin ; que, dans le cas où un logement destiné aux instituteurs est occupé, il lui appartient de le rendre disponible ;

Considérant que Mme Christiane C, épouse , nommée en qualité d'institutrice à Bastia (Haute-Corse) à compter du mois de septembre 1992, a demandé à la commune de Bastia de mettre à sa disposition un logement convenable, ce qui n'a pas été fait ; qu'elle a alors perçu l'indemnité représentative de logement ;

Considérant qu'au soutien de sa requête tendant à l'annulation du jugement l'ayant condamnée à verser à Mme une somme de 71.000 F soit 10.823,17 euros en réparation du préjudice résultant de la différence entre le loyer acquitté par M. et Mme pour un appartement de 4 pièces de l'office d'habitations à loyer modéré, et l'indemnité représentative de logement versée du 1er septembre 1992 au 30 juin 1996 à l'intéressée, la commune de Bastia prétend en premier lieu que l'attestation délivrée par la directrice de l'école maternelle Toga à Mme , qui avait été nommée à la brigade départementale de Haute-Corse, en résidence administrative à Bastia, mais était susceptible d'effectuer des remplacements dans des écoles d'autres communes, ne suffisait pas à établir que Mme ait effectivement enseigné dans cette école pendant toute l'année scolaire 1993-1994 ; que, cependant, elle ne conteste pas que Mme ait exercé son activité toute cette année dans des écoles situées sur le territoire de la commune de Bastia ;

Considérant que si la commune soutient en second lieu que le Tribunal administratif ne pouvait tenir pour établie l'occupation, par des professeurs des écoles, de trois logements normalement affectés aux instituteurs sans procéder à des mesures d'instruction aux fins de déterminer les dates auxquelles ces enseignants ont été intégrés dans le corps des professeurs des écoles, il ressort des termes mêmes de la lettre du 25 juin 1996 adressée par l'adjoint délégué aux affaires scolaires de la commune de Bastia à Mme que la commune avait consenti à maintenir, sur leur demande, trois professeurs des écoles dans le logement de fonction dont ils bénéficiaient auparavant, dans le cadre d'un bail d'habitation à titre précaire ; qu'elle n'établit pas avoir été dans l'incapacité de déterminer si, pour la période considérée, ces trois logements de fonction étaient occupés par des professeurs des écoles ou des instituteurs ; qu'il lui appartenait, en cas d'incertitude sur le statut d'un enseignant affecté dans l'une de ses écoles, de s'adresser au service de l'Etat compétent pour dresser la liste des instituteurs susceptibles d'avoir droit à un logement de fonction de la commune de Bastia ; qu'elle n'établit pas non plus avoir été dans l'incapacité de rendre les logement ainsi occupés par des professeurs des écoles disponibles pour les instituteurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction aux fins de déterminer la date exacte à laquelle Mmes Z, A et B ont été intégrés dans le corps des professeurs des écoles, que la commune de Bastia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à indemniser Mme du préjudice résultant pour cette dernière de la méconnaissance, par la commune, de ses obligations légales ;

Sur le recours incident de Mme :

Considérant que Mme ne conteste pas avoir refusé l'offre qui lui a été faite le 12 septembre 1996 de bénéficier d'un logement de quatre pièces principales ; que, dès lors que ce logement satisfait aux conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires, en particulier le décret et l'arrêté susvisés du 15 juin 1984, la circonstance que la disponibilité de cet appartement n'ait pas été portée à la connaissance de l'ensemble des instituteurs de la commune par le courrier en date du 21 juin 1996 de l'adjoint délégué aux affaires scolaires est sans influence sur les droits de Mme ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a jugé qu'elle avait perdu, à compter du refus de cette offre, tout droit à indemnité, et n'est pas fondée à demander la majoration de l'indemnité fixée à l'article 1er du jugement attaqué ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que Mme a demandé le 22 avril 2004 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le Tribunal administratif de Bastia lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Bastia à verser à Mme la somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la commune de Bastia et le recours incident de Mme C, épouse , sont rejetés.

Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 10.823,17 euros (dix mille huit cent vingt trois euros dix sept) que la commune de Bastia a été condamnée à verser à Mme par jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 3 février 2000 et échus le 22 avril 2004 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La commune de Bastia versera à Mme une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bastia, à Mme Christiane et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 avril 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

M. ZIMMERMANN, Mme FERNANDEZ, premiers conseillers,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00667


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. Franck ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : MUSCATELLI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 11/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA00667
Numéro NOR : CETATEXT000007585360 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-11;00ma00667 ?
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